Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 350
1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles 346, 347 et 348 ;
2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.