Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Article L331-6
II. ― Les immeubles dont les collectivités et les autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent faire apport aux groupements forestiers ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier. Pour les personnes morales mentionnées au c du 2° de cet article, l'apport est subordonné à une autorisation administrative préalable.
III. ― Tout propriétaire d'une parcelle boisée qui en fait l'apport à un groupement forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport.