LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Article 28
« Art. L. 341-2.-La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lorsqu'un sujet d'intérêt commun le justifie. »