Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 41 quinvicies
Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :
a) La nature et la date de l'opération ;
b) La désignation des sociétés concernées ;
c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;
d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;
e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération ;
f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.