En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article 406 A 16 B, par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.