Pour les augmentations de capital mentionnées à l'article précédent et dans la même limite, le taux réduit du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers prévu à l'article 812 I 2° du code général des impôts est ramené à 2 p. 100 lorsque, conformément aux dispositions de cet article, ces opérations sont accompagnées, précédées ou suivies d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui les constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.