Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Article 185-2
Pour chacune de ces opérations, le registre indique dans l'ordre des négociations réalisées ;
1. La date de l'opération ;
2. Le cours d'achat ou de vente ;
3. Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;
4. Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais ou le produit net de la vente ;
5. Le nombre total des actions achetées et leur coût global.
Le nombre des actions vendues et le montant du produit net des ventes sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.