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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 137
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre Ier : Les pièces.
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
Article 137
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
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