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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R226-5
Code de justice administrative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Titre II : Organisation et fonctionnement
Chapitre VI : Les greffes
Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement
Article R226-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2001
Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.
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