Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Article 34
Le préfet ou le chef du territoire avisent, par télégramme, le secrétariat général et assurent la transmission de la requête dont ils ont été saisis.
Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.