Code du service national
Article R*162
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un préavis de dix jours est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent.
En dehors des circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le fait de quitter l'un des organismes visés à l'article R. 151 entra^ine la radiation de l'affectation individuelle de défense selon les modalités qui sont fixées par instruction.
En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession.