Code rural (nouveau)
Article R*654-101
Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.
Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59.
Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.