Code rural (nouveau)
- Partie réglementaire
Article R*812-1
Cet enseignement est assuré dans des établissements publics ou privés soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié prévu à l'article L. 811-1. Dans ce dernier cas, cet enseignement comporte un nombre annuel d'heures fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation.