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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D712-121
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre Ier : Etablissements de santé
Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins
Sous-section 6 : Conditions techniques de fonctionnement relatives aux soins intensifs
Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs cardiologiques
Article D712-121
Version consolidée du dimanche 7 avril 2002,
abrogée
le mardi 26 juillet 2005
L'établissement doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
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