Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R323-104
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Travailleurs handicapés
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)
Paragraphe 1 : Accession aux emplois réservés.
Article R323-104
Version consolidée du samedi 23 janvier 1988,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2006
Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles
R. 427
et
R. 428
du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Précédent
Suivant
fr
en