Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption ou son délégué dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'article L. 211-8 (alinéa 2) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 211-16.