Code de la route (ancien)
Article R233
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
3° L'emploi des avertisseurs ;
4° ;
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
Sera également punie d'une amende de 150 à 300 F toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 et R. 53-1.
Sera punie d'une amende correspondant à la 1ère classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-1 (3°), lorsque le véhicule circule dans une agglomération.