Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Article R518-4-1
Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.
Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.
L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.
Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.