Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.
Nota
Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-81 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.