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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R275-15
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Mayotte
Section 4 : Dispositions pénales
Article R275-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 2012
Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R. 275-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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