Code de la consommation
Article R312-0-0-5
Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 313-12 à R. 313-14, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.