Code des juridictions financières
Article R220-6
Sont éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion des magistrats en position de détachement, des magistrats en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, des magistrats frappés de l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ainsi que des magistrats frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.