Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R592-61
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Pour l'application de l'article R. 211-50 du code général de la fonction publique, les références aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article L. 2314-5 du code du travail pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés.