Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives
Titre 4 : Des mesures administratives.
- par le ministre chargé des sports lorsque la fédération sportive compétente n'a pris aucune sanction ou a pris une sanction que le ministre juge insuffisante, ou qui n'est pas appliquée, ou a été dans l'impossibilité de prendre une sanction à l'encontre de cette personne ;
- par la fédération sportive compétente lorsque celle-ci souhaite que les sanctions prises à l'encontre de cette personne s'imposent aux autres fédérations.
La commission peut également décider de se saisir, lorsqu'elle juge que la sanction prononcée par la fédération sportive compétente est insuffisante ou n'est pas appliquée, ou que celle-ci n'a pris aucune sanction.
Concomitamment à la saisine de la commission, le ministre chargé des sports peut interdire, à titre provisoire, à cette personne de participer aux compétitions et manifestations sportives définies à l'article 1er de la présente loi. Cette interdiction cesse de produire ses effets au plus tard trois mois après sa notification si la commission n'a fait aucune proposition dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ou lorsque la commission propose au ministre chargé des sports de ne pas prendre de mesure ou lorsque la mesure prévue à l'article 11 est notifiée.
II. - Lorsque les enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au prédédent titre ont fait apparaître qu'une personne a contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la présente loi ou à celles du paragraphe II de l'article précité, ou s'est opposée ou a tenté de s'opposer à ces enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies, la Commission nationale de lutte contre le dopage est saisie ou se saisit dans les mêmes conditions que celles définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I du présent article.
Dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus au dernier alinéa du paragraphe I, le ministre chargé des sports peut interdire, à titre provisoire, à cette personne de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ou d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée.
III. - Les mesures d'interdiction provisoire prévues à cet article sont prises dans le respect des droits de la défense.
Les personnes concernées par les paragraphes I et II du présent article sont entendues à leur demande par la Commission nationale de lutte contre le dopage.
Nota
- qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er de la présente loi ;
- ou qui aura refusé de se soumettre, se sera opposé ou aura tenté de s'opposer aux enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent.
Lorsqu'une personne, pour les mêmes faits que ceux définis ci-dessus, a fait l'objet de la part d'une fédération sportive d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération, la décision prise par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa du présent article se substitue à cette mesure.
Dans les mêmes formes, le ministre chargé des sports peut prononcer une décision d'interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations visées à l'article 1er et aux entraînements y préparant ainsi qu'une décision d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée à l'encontre de toute personne :
a) Qui aura contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 1er ou à celles du paragraphe II de cet article ;
b) Qui se sera opposée ou aura tenté de s'opposer aux enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies prévus au titre précédent.
Lorsqu'une personne, pour les mêmes faits que ceux définis aux deux alinéas ci-dessus, a fait l'objet de la part d'une fédération sportive d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive de participer, directement ou indirectement, à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives organisées ou agréées par cette fédération et aux entraînements y préparant, la décision prise par le ministre chargé des sports en application du cinquième alinéa du présent article se substitue à cette mesure.
Nota
La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de son représentant, des représentants de la fédération délégataire et du service instructeur.
Nota
Dans ce cas, l'entraîneur ou le propriétaire concerné peut invoquer les dispositions prévues par l'article précédent.