Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
- Titre II : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Section I : Dispositions générales.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe *sanctions pénales*.
Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, au lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.
Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, au lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.