Section II : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger
Article 103 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, abrogé le vendredi 20 décembre 1991
Les sociétés et autres personnes morales françaises agréées à cet effet peuvent être placées pour l'assiette des impôts établis sur leurs bénéfices et la distribution de ceux-ci soit sous le régime du bénéfice mondial, soit sous le régime du bénéfice consolidé, dans les conditions fixées ci-après.
I : Régime du bénéfice mondial. (1977-04-29-1991-12-20)
II : Régime du bénéfice consolidé (1979-07-01-2013-06-07)
III : Dispositions communes. (1967-09-16-1995-10-27)
IV : Agréments. (1979-07-01-1992-07-04)
III : Régime du bénéfice mondial (1991-12-20-2013-06-07)
V : Dispositions particulières à l'exploitation d'hydrocarbures. (1989-07-14-2007-09-01)