Code du domaine de l'Etat
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
1° Article R. 3 : 4 500 euros.
2° Article R. 4 : 15 000 euros.
3° Article R. 5 : 15 000 euros.
1° Article R. 3 : 30000 F.
2° Article R. 4 : 100000 F.
3° Article R. 5 : 100000 F.
1° Article R. 10 (1°) : 30000 F.
2° Article R. 10 (2°) : 100000 F.
3° Article R. 10 (3°) : 100000 F.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2000000 F.
b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2000000 F.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5000000 F.
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
1° : 40000 F.
2° et 3° : 400000 F.
1° Article R. 10 (1°) : 4 500 euros.
2° Article R. 10 (2°) : 15 000 euros.
3° Article R. 10 (3°) : 15 000 euros.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 300 000 euros.
b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 300 000 euros.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 750 000 euros.
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
1° : 6 000 euros.
2° et 3° : 60 000 euros.
1° Article R. 10 (1°) : 300000 F.
2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F.
3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F.
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.
1° Article R. 10 (1°) : 45 000 euros.
2° Article R. 10 (2°) : 450 000 euros.
3° Article R. 10 (3°) : 450 000 euros.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets relevant du ministère de la défense : 1 500 000 euros.
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 1 500 000 euros.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 1 500 000 euros.