Article D117 consolidé du vendredi 12 juillet 1991, abrogé le samedi 30 avril 2005
Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré à l'adresse indiquée.
Article D118 consolidé du vendredi 12 juillet 1991, abrogé le samedi 30 avril 2005
La remise des télégrammes est assurée par les moyens de communications électroniques, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de communications électroniques des clients.
En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal.
Nota
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".
Article D121 consolidé du vendredi 12 juillet 1991, abrogé le samedi 30 avril 2005
Les télégrammes adressés à des abonnés au téléphone ou à des abonnés au service télex sont téléphonés ou télexés aux destinataires, quel que soit le service particulier demandé sauf opposition de leur part.
Article D122 consolidé du vendredi 12 juillet 1991, abrogé le samedi 30 avril 2005
Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par la voie postale s'il a fait connaître son adresse au centre ou au bureau télégraphique d'origine.