Sous-section 11 : La tuberculose dans l'espèce bovine.
Article R223-115 consolidé du jeudi 7 août 2003, abrogé le lundi 2 juillet 2012
Dans le cas de tuberculose bovine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
Article R223-116 consolidé du jeudi 7 août 2003, abrogé le lundi 2 juillet 2012
Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation, soit en totalité, soit en partie, selon les cas déterminés par arrêtés ministériels.