Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-section 1 : Monte publique artificielle
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels les établissements ne sont pas réputés présenter un risque important de propagation et de transmission de maladies animales.
I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
-les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
-les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
-les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques.
II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine.
III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I.
Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.
1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;
2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;
3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.
Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.