Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Monte publique naturelle
Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
1° Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;
2° Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;
3° L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
4° La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
Un numéro d'agrément est délivré à chaque centre de rassemblement.
L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à respecter.
Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.
Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.