Sous-section 1 : Appareils de levage mus mécaniquement.
Article R235-25 consolidé du jeudi 2 septembre 2004, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45.
I. - Installation des appareils et des voies. (2004-09-02-2018-11-07)
II. - Organes et dispositifs annexes. (2004-09-02-2018-11-07)
III. - Recettes. (2004-09-02-2018-11-07)
IV. - Manoeuvres. (2004-09-02-2018-11-07)
V. - Transport ou élévation des salariés. (2004-09-02-2018-11-07)
VI. - Epreuves, examens et inspections. (2004-09-02-2018-11-07)