Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 8 : Dispositions diverses
En outre, l'employeur doit présenter à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou d'un agent de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles le manuel d'opération défini à l'article R. 238-6-28 ci-dessus ainsi que les feuilles d'intervention et les comptes rendus des essais et des vérifications pratiqués en application de la présente section.
a) Le nom de la personne prévue à l'article R. 238-6-31 pour porter les premiers secours ;
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail et des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d'accident ;
c) L'adresse et les coordonnées téléphoniques du centre de recompression apte à intervenir en cas d'accident lié à l'hyperbarie ;
d) L'adresse du service médical du travail où sont effectués les examens médicaux.