Article R432-2 consolidé du vendredi 5 août 2005, abrogé le dimanche 1 octobre 2006
Toute autorisation de vidange délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 vaut autorisation au titre de l'article L. 432-9. Dans ce cas, elle fixe les modalités de capture du poisson et la destination de celui-ci.