Code de la défense
Chapitre Ier : Exercice des droits civils et politiques
Le militaire peut individuellement saisir l'autorité supérieure ou, s'il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d'exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.
Il peut en outre saisir le médiateur militaire, dans des conditions définies par le ministre de la défense.
Il peut en outre saisir un médiateur, dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. Ce médiateur peut être le médiateur militaire, dont les modalités d'intervention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
1° Dans l'ensemble constitué par le territoire national, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
2° Dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1°.
Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation.
L'apprenti militaire mineur peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme scolaire suivi ;
-en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ;
-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
L'apprenti militaire mineur, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, en cas de nécessité liée à la formation militaire dispensée ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R. * 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.
Le militaire mineur de plus de dix-sept ans peut effectuer un temps de service supérieur à huit heures par jour, dans la limite de onze heures par jour, dans les cas suivants :
-en cas d'exigences résultant de la participation à des activités de préparation opérationnelle ;
-en cas d'exigences résultant de la participation à des activités opérationnelles ;
-en cas d'exigences ou de contraintes particulières résultant du programme suivi lorsque le militaire fait l'objet d'une formation ;
-en cas de participation aux mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
Le militaire mineur de plus de dix-sept ans, sous réserve de disposer d'un temps de récupération ne pouvant être inférieur à huit heures par jour, peut être tenu d'assurer un service de nuit lorsqu'il est embarqué, lorsque la participation à des activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle l'exige ou lorsqu'il contribue sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre du plan général de protection, du dispositif opérationnel ORSEC mentionnés à l'article R. * 1311-34 et à celle des plans de défense mentionnés à l'article R. 1311-35.