Code du sport
Paragraphe 10 : Dispositions générales
1° Le directeur des sports ou son représentant, président ;
2° Le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ;
3° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée ;
4° Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant ;
5° Un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré ;
6° Le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée.
Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier.
― d'une expérience professionnelle confirmée et attestée ;
― de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.
1° Une demande sur papier libre ;
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
3° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné ;
4° Un extrait du casier judiciaire ;
5° Toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat ;
6° Toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir.
Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article A. 212-164.
Les dispenses permettant des allégements de formation ou d'examen sont énumérées en annexe II-11 au présent code.