Code du sport
Paragraphe 2 : L'habilitation
Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :
a) Une présentation de l'organisme et de son organisation administrative, financière et pédagogique ;
b) Le nombre de sessions de formation envisagé sur la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
c) Une présentation détaillée de la première session de formation, incluant, le cas échéant, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation associé, permettant l'appréciation des critères prévus à l'article A. 212-22. Dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, cette partie de dossier est visée par le centre de formation d'apprentis concerné ;
d) Une analyse des profils et les perspectives d'emploi visées par l'organisme accueillant des stagiaires qui ne sont pas en situation d'emploi avant leur entrée en formation.
2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le dossier de demande d'habilitation actualisé.
Ce dossier comporte alors l'état de l'insertion professionnelle des diplômés et l'analyse des résultats pour chaque certification de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente.
Un dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.
1. Ce dossier comprend, pour une demande initiale :
a) Une présentation de l'organisme et de son organisation administrative, financière et pédagogique ;
b) Le nombre de sessions de formation envisagé sur la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
c) Une présentation détaillée de la première session de formation, incluant, le cas échéant, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation associé, permettant l'appréciation des critères prévus à l'article A. 212-22. Dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, cette partie de dossier est visée par le centre de formation d'apprentis concerné ;
d) Une analyse des profils et les perspectives d'emploi visées par l'organisme accueillant des stagiaires qui ne sont pas en situation d'emploi avant leur entrée en formation.
2. L'organisme de formation peut demander le renouvellement de son habilitation avant la date d'échéance en présentant au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale le dossier de demande d'habilitation actualisé.
Ce dossier comporte alors l'état de l'insertion professionnelle des diplômés et l'analyse des résultats pour chaque certification de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente.
Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de a vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.
Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges qui est défini par le ministre chargé des sports et mis en œuvre par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu d'organisation du cycle de formation.
Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :
1° Le référentiel professionnel pour la spécialité visée, complété et adapté : profils et perspectives d'emploi visés, activités spécifiques à ce ou ces profils, publics concernés ;
2° La définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ;
3° Le processus d'évaluation conforme au référentiel de certification propre à chaque spécialité, qui sera, en cas d'habilitation, proposé au jury ;
4° Le dispositif d'organisation des modalités de sélection des candidats conformes aux exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de spécialité ;
5° Les modalités d'organisation du positionnement ;
6° L'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;
7° L'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article A. 212-21, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
8° La qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la spécialité considérée ;
9° Les moyens et équipements mis en œuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;
10° Les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.
1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
2° Durée minimale de 600 heures pour une formation en centre par la voie initiale ;
3° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;
4° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;
5° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang de la ou des unités capitalisables d'adaptation, et, le cas échéant, des unités capitalisables complémentaires ou certificats de spécialisation, en relation avec les emplois visés et la spécialité et, éventuellement, la mention ;
6° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;
7° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;
8° Intégration au sein de la formation d'une démarche d'éducation à l'environnement vers le développement durable ;
9° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;
10° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;
11° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer ;
12° Modalités du suivi de l'insertion professionnelle des diplômés ;
13° Taux de l'insertion professionnelle des diplômés de la session ou des sessions relevant de l'habilitation précédente dans le cas d'une nouvelle demande d'habilitation, exprimée dans un délai inférieur à trois ans après la fin de l'habilitation précédente et portant sur la même spécialité ou, le cas échéant, la même mention.
a) Le nombre de sessions de formation envisagé pour la période d'habilitation et l'effectif maximum de stagiaires en parcours complet par session de formation ;
b) Une présentation détaillée de la première session de formation.
Le dossier de demande d'habilitation est déposé dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Cette habilitation peut être délivrée pour un nombre de sessions déterminé, dans la limite de trois ans. Toute habilitation d'une unité capitalisable complémentaire ou d'un certificat de spécialisation est délivrée pour les seules sessions de formation débutant avant l'échéance de la période d'habilitation accordée au titre de la spécialité ou, le cas échéant, de la mention.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut n'accorder l'habilitation que pour une seule session, sur décision motivée.
Pendant la durée de l'habilitation, sur demande motivée de l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut modifier le nombre de sessions et l'effectif maximal de stagiaires en parcours complet.
L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.
― modification ne respectant pas les exigences fixées aux articles A. 212-22 et A. 212-22-1 ;
― omission de déclaration de cette modification ;
― griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.
1° Conformité aux dispositions de l'arrêté portant création de l'unité capitalisable complémentaire ou du certificat de spécialisation visé ;
2° Description de la formation dispensée en centre et en entreprise, en lien avec les référentiels professionnel et de certification ;
3° Existence d'entreprises susceptibles d'accueillir les stagiaires pour les mises en situation pédagogique et pertinence des modalités d'organisation et de suivi de l'alternance ;
4° Justification de la définition de l'objectif terminal et des objectifs intermédiaires spécifiés jusqu'au deuxième rang ;
5° Adéquation des moyens humains, financiers et des équipements de l'organisme de formation à la mise en œuvre de sessions ;
6° Adaptation des financements prévus au regard des différents publics des stagiaires accueillis ;
7° Adaptation de l'organisation pédagogique de la formation au regard des profils des stagiaires concernés ;
8° Pertinence des modalités d'organisation du positionnement, des modalités d'élaboration des parcours individualisés et des modalités de mise en place de situations d'évaluation certificative, notamment pour les personnes bénéficiant d'allégements ou de dispense ;
9° Cohérence dans l'organisation des situations d'évaluation certificative et correspondance de ces situations aux unités capitalisables qu'elles permettent d'évaluer.
― les dates et lieux de déroulement de la session ;
― les noms, prénoms et qualifications du responsable pédagogique et des formateurs ;
― le descriptif précis du projet de processus d'évaluation certificative ;
― l'organisation pédagogique détaillée de la session ;
― les moyens humains, financiers et les équipements affectés à l'action de formation ;
― dans le cas d'une formation accueillant des apprentis, l'avis du centre de formation d'apprentis concerné.
Dans le respect des délais fixés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'organisme de formation lui transmet la liste des stagiaires, leurs entreprises d'accueil pour les mises en situation pédagogique et la liste des tuteurs.
En cas de non-conformité de la déclaration aux exigences fixées aux articles A. 212-22 et A212-22-1 ou à toute autre disposition réglementaire, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale met en œuvre les dispositions prévues à l'article A. 212-26.