Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Division 170 : Enregistrement des personnes à bord des navires à passagers.
Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge ;
- "zone maritime protégée" : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée ;
- "service régulier" : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage :
a) soit selon un horaire publié ;
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ;
- "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre.
- "compagnie" : le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers ;
- "code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A.741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;
- "agent chargé de l'enregistrement des passagers" : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;
- "autorité compétente" : le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.
- "navire à passagers" : un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;
- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée.
Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
-" personnes " : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge ;
-" zone maritime protégée " : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée ;
-" service régulier " : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage :
a) soit selon un horaire publié ;
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ;
-" pays tiers " : un pays qui n'est pas un Etat membre.
-" compagnie " : le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers ;
-" code ISM " : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;
-" agent chargé de l'enregistrement des passagers " : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;
-" autorité compétente " : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.
-" navire à passagers " : un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;
-" engin à grande vitesse " : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X / 01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée.
Nota
Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge ;
- "zone maritime protégée" : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée ;
- "service régulier" : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage :
a) soit selon un horaire publié ;
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ;
- "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre.
- "code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;
- "agent chargé de l'enregistrement des passagers" : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;
- "Autorité compétente" : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.
- "navire à passagers" : un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;
- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée.
Nota
Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).
Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord (équipages et passagers), quel que soit leur âge ;
- "nourrisson" : toute personne âgée de moins de 4 ans ;
- "enfant" : toute personne ayant 3 ans révolus et moins de 13 ans ;
- "zone maritime protégée" : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée ;
- "service régulier" : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage :
a) soit selon un horaire publié ;
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ;
- "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre.
- "code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;
- "agent chargé de l'enregistrement des passagers" : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;
- "Autorité compétente" : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.
- "navire à passagers" : un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;
- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée.
Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord (équipages et passagers), quel que soit leur âge ;
- "nourrisson" : toute personne âgée de moins de 4 ans ;
- "enfant" : toute personne ayant quatre ans et plus, et moins de 13 ans ;
- "zone maritime protégée" : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée ;
- "service régulier" : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage :
a) soit selon un horaire publié ;
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ;
- "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre.
- "code ISM" : le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;
- "agent chargé de l'enregistrement des passagers" : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;
- "Autorité compétente" : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.
- "navire à passagers" : un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;
- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée.
Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord (équipages et passagers), quel que soit leur âge ;
- "nourrisson" : toute personne âgée de moins de 4 ans ;
- "enfant" : toute personne ayant quatre ans et plus, et moins de 13 ans ;
- "zone maritime protégée" : une zone maritime dans les limites de la 5e catégorie de navigation, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée ;
- "service régulier" : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage :
a) soit selon un horaire publié ;
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ;
- "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre.
- "code ISM" : le Code international de gestion pour la sécuritfé de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;
- "agent chargé de l'enregistrement des passagers" : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;
- "Autorité compétente" : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.
- "navire à passagers" : un navire de mer et un engin de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;
- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée.
Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
- "personnes" : toutes les personnes se trouvant à bord (équipages et passagers), quel que soit leur âge ;
- "nourrisson" : toute personne âgée de moins de 4 ans ;
- "enfant" : toute personne ayant quatre ans et plus, et moins de 13 ans ;
- une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires :
- soit selon un horaire publié ;
- soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable .
- "pays tiers" : un pays qui n'est pas un Etat membre.
- "code ISM" : le Code international de gestion pour la sécuritfé de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;
- "agent chargé de l'enregistrement des passagers" : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;
- "Autorité compétente" : le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.
- un navire ou un engin à grande vitesse transportant plus de douze passagers ;
- "engin à grande vitesse" : un engin à grande vitesse tel que défini par la règle X/01 de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) de 1974, dans sa version actualisée ;
- i. - zone portuaire : toute zone qui n'est pas une zone maritime établie en application de l'article 223-02 définie par l'Etat membre ayant juridiction sur ladite zone, qui s'étend jusqu'aux installations portuaires permanentes les plus éloignées formant partie intégrante du système portuaire ou jusqu'aux limites définies par les caractéristiques géographiques naturelles protégeant un estuaire ou une zone abritée similaire ;- ii. - bateau de plaisance ou engin de plaisance : un navire utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion. .
Champ d'application
Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires à passagers exploités au départ ou à destination d'un port français, ainsi qu'aux navires à passagers français exploités dans les eaux communautaires.
Champ d'application
Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires à passagers exploités au départ ou à destination d'un port français aux navires à passagers français et aux navires à utilisation commerciale de plus de douze passagers.
Champ d'application
Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires à passagers exploités au départ ou à destination d'un port français aux navires à passagers français et aux navires à utilisation commerciale de plus de douze passagers à l'exception des navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires ou des voies d'eau intérieures.
Obligation de comptage
1. Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers appareillant d'un port français ou à bord d'un navire français appareillant d'un port de la Communauté doivent être comptées avant le départ dudit navire.
2. A cet effet, les compagnies doivent mettre en place un dispositif adapté au comptage de toute personne prenant place à bord, qui reçoive l'approbation de l'autorité compétente, et qui soit conforme aux critères ci-dessous.
- Le système instauré doit faire usage de cartes individuelles d'embarquement.
- A défaut, il doit être recouru à une méthode qui permette de procéder au comptage individuel de toute personne embarquant au port de départ, ainsi que, le cas échéant, au comptage de toute autre personne débarquant ou embarquant aux ports d'escales durant le voyage pour déterminer alors le nombre de personnes restant à bord ou à une autre méthode reconnue équivalente par l'autorité d'approbation mentionnée au présent paragraphe.
3. Avant le départ du navire, le nombre de personnes embarquées doit être communiqué au capitaine ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.
4. Les dispositions matérielles prises en application de l'obligation prévue au présent article doivent être consignées sur un document détenu, en permanence, par le capitaine à bord du navire.
Obligation d'enregistrement nominatif
1. A compter du 1er janvier 2000, les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port français et qui effectuent des voyages de plus de 20 milles à compter du point de départ.
- les noms de famille des personnes à bord,
- les prénoms ou leurs initiales,
- le sexe,
- une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient, ou bien l'âge ou encore l'année de naissance,
- à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence.
2.Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées, au plus tard 30 minutes après le départ du navire à passagers, à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.
3.La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.
4.Les informations nominatives dont la production est requise en application du paragraphe 1 n'engagent que les déclarants. La responsabilité de la compagnie ne saurait être engagée par le contenu de ces informations.
Obligation d'enregistrement nominatif
1. A compter du 1er janvier 2000, les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port français et qui effectuent des voyages de plus de 20 milles à compter du point de départ.
- les noms de famille des personnes à bord,
- les prénoms ou leurs initiales,
- la nationalité,
- le sexe,
- une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient, ou bien l'âge ou encore l'année de naissance,
- à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence.
2.Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées, au plus tard 30 minutes après le départ du navire à passagers, à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.
3.La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.
4.Les informations nominatives dont la production est requise en application du paragraphe 1 n'engagent que les déclarants. La responsabilité de la compagnie ne saurait être engagée par le contenu de ces informations.
Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée
1. Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port français et qui effectuent des voyages de plus de 20 milles à compter du point de départ.
- les noms de famille des personnes à bord,
- les prénoms ou leurs initiales,
- la nationalité,
- le sexe,
- une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient, ou bien l'âge ou encore l'année de naissance,
- à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence.
2.Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées, au plus tard 30 minutes après le départ du navire à passagers, à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.
3.La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.
4.Les informations nominatives dont la production est requise en application du paragraphe 1 n'engagent que les déclarants. La responsabilité de la compagnie ne saurait être engagée par le contenu de ces informations.
Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée
1. Lorsqu'un navire à passagers part d'un port français afin d'effectuer un voyage d'une distance supérieure à 20 milles entre le point de départ et le port suivant, les informations suivantes sont enregistrées :
- les noms de famille des personnes à bord, leurs prénoms, leur sexe, leur nationalité, leur date de naissance,
- à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence.
2.Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées, au plus tard 30 minutes après le départ du navire à passagers, à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.
3.La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.
4.Les informations nominatives dont la production est requise en application du paragraphe 1 n'engagent que les déclarants. La responsabilité de la compagnie ne saurait être engagée par le contenu de ces informations.
Application aux navires en provenance d'un port extra-communautaire
1. La compagnie de tout navire à passagers battant pavillon français qui appareille en dehors de la Communauté européenne, à destination d'un port situé dans la Communauté, doit veiller à ce que soient fournies les informations sur le nombre des personnes présentes à bord ainsi que les informations requises par l'article 170-4, paragraphe 1, selon les modalités précisées à l'article 170-3, paragraphe 2 et à l'article 170-4, paragraphes 2 et 3.
2. La Compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un Etat tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par l'article 170-4. paragraphe 1 soient recueillies et conservées de manière à être disponibles pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage
1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre total de personnes que le navire est autorisé à transporter.
2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées au dit navire.
Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage
1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre total de personnes que le navire est autorisé à transporter. Il s'assure également avant le départ que la drome de sauvetage est suffisante et adaptée en type et en nombre aux personnes présentes à bord, et particulièrement que le nombre de brassières pour nourrissons et enfants correspond aux effectifs embarqués.
2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le profil et le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées au dit navire.
Système d'enregistrement des informations requises
1.Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers soumis aux obligations prescrites par les articles 170-3 et 170-4 doit :
- instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers. Ce système doit être conforme aux critères fixés à l'article 170-9 du présent règlement et approuvé par l'autorité compétente ;
- nommer un agent qui sera chargé du comptage et de l'enregistrement nominatif des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident aux organismes et autorités mentionnés à l'alinéa ci-dessous.
La compagnie s'assure que les informations requises par les articles 170-3 et 170-4 sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division.
2. L'administration peut procéder à des contrôles sur le bon fonctionnement des systèmes approuvés d'enregistrement des informations requises par les articles 170-3 et 170-4 à la diligence du chef du centre de sécurité des navires compétent pour le port d'exploitation du navire concerné.
Les agents investis de ces contrôles ont libre accès à tout navire visé par les dispositions du présent décret ainsi qu'au siège de la compagnie où sont enregistrées les informations requises. Ils ont également accès à tout registre et document ainsi qu'à tout fichier électronique faisant partie du dispositif d'enregistrement exploité par la Compagnie aux fins d'appliquer les dispositions de la présente division.
Système d'enregistrement des informations requises
1. Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers soumis aux obligations prescrites par les articles 170-3 et 170-4 doit :
- instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers. Ce système doit être conforme aux critères fixés à l'article 170-9 du présent règlement ;
- nommer un agent qui sera chargé du comptage et de l'enregistrement nominatif des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident aux organismes et autorités mentionnés à l'alinéa ci-dessous.
La compagnie s'assure que les informations requises par les articles 170-3 et 170-4 sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division.
Tout navire battant pavillon français, soumis aux obligations du présent article doit disposer d'un système d'enregistrement approuvé par l'autorité compétente.
2. L'administration peut procéder à des contrôles sur le bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement des informations requises par les articles 170-3 et 170-4 à la diligence du chef du centre de sécurité des navires compétent pour le port d'exploitation du navire concerné.
Les agents investis de ces contrôles ont libre accès à tout navire visé par les dispositions du présent décret ainsi qu'au siège de la compagnie où sont enregistrées les informations requises. Ils ont également accès à tout registre et document ainsi qu'à tout fichier électronique faisant partie du dispositif d'enregistrement exploité par la Compagnie aux fins d'appliquer les dispositions de la présente division.
Système d'enregistrement des informations requises
1. Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers soumis aux obligations prescrites par les articles 170-3 et 170-4 doit :
- instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers. Ce système doit être conforme aux critères fixés à l'article 170-9 du présent règlement ;
- nommer un agent qui sera chargé du comptage et de l'enregistrement nominatif des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident aux organismes et autorités mentionnés à l'alinéa ci-dessous.
La compagnie s'assure que les informations requises par les articles 170-3 et 170-4 sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division.
Tout navire battant pavillon français, soumis aux obligations du présent article doit disposer d'un système d'enregistrement approuvé par l'autorité compétente. La validité de cette approbation est soumise au respect continu des critères énoncés à l'article 170-09 et à l'enregistrement des informations prescrites à l'article 170-04 identifiant le navire et son exploitation. Tout changement d'exploitation ou toute modification du système d'enregistrement doit être signalé à l'autorité compétente dans un délai de préavis de trois mois afin que ledit système fasse l'objet d'une nouvelle approbation.
2. L'administration peut procéder à des contrôles sur le bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement des informations requises par les articles 170-3 et 170-4 à la diligence du chef du centre de sécurité des navires compétent pour le port d'exploitation du navire concerné.
Les agents investis de ces contrôles ont libre accès à tout navire visé par les dispositions du présent décret ainsi qu'au siège de la compagnie où sont enregistrées les informations requises. Ils ont également accès à tout registre et document ainsi qu'à tout fichier électronique faisant partie du dispositif d'enregistrement exploité par la Compagnie aux fins d'appliquer les dispositions de la présente division.
Exemptions
1. L'autorité compétente peut exempter tout navire à passagers des obligations prévues par la présente division dans les conditions et selon les modalités fixées aux paragraphes ci-dessous.
Elle peut, pour des motifs justifiés, modifier ou annuler les exemptions accordées en application de l'alinéa précédent.
2. Il peut être accordé au profit de tout navire qui appareille d'un port français, une exemption à l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :
- le navire assure un ou plusieurs services réguliers, au sens défini à l'article 170-1., dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à 1 heure.
- la ou les dessertes ainsi assurée(s) se situe(ent) exclusivement dans une zone maritime protégée, au sens défini à l'article 170-1.
3. Il peut être accordé une exemption à l'obligation de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues par l'article 170-4 au profit d'un navire appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :
- le navire effectue sans escale des voyages à destination d'un autre port ou à destination de son port de départ.
- la ou les dessertes assurée(s) se situe(ent) exclusivement dans des zones maritimes protégées au sens défini à l'article 170-1.
4. Les exemptions prévues dans le cadre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont accordées au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie expose les raisons de fonds justifiant la dérogation sollicitée.
5. Il peut être accordé une exemption partielle ou totale aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit d'un navire à passagers appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
- le navire effectue un ou plusieurs services réguliers au sens défini à l'article 170-1.
- la ou les dessertes assurée(s) se situe(ent) dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 %.
- la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ ou si le service ou les services assuré(s) vise(ent) essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels.
6. L'exemption prévue au paragraphe 5 ci-dessus est accordée au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie établit la preuve de l'impossibilité pratique de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues à l'article 170-4 et atteste, pour la zone où circulent les navires concernés, l'existence à terre de systèmes d'aide à la navigation, de diffusion de prévisions météorologiques fiable ainsi que d'équipements suffisants de recherche et de sauvetage.
7. Il ne peut être accordé d'exemption aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit des navires battant le pavillon d'un Etat tiers à la communauté qui est partie contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dérogations.
Exemptions
Sous réserve de l'accord tacite de la Commission européenne 6 mois après notification de la décision de l'autorité compétente par le ministre chargé de la mer.
1. L'autorité compétente peut exempter tout navire à passagers des obligations prévues par la présente division dans les conditions et selon les modalités fixées aux paragraphes ci-dessous.
Elle peut, pour des motifs justifiés, modifier ou annuler les exemptions accordées en application de l'alinéa précédent.
2. Il peut être accordé au profit de tout navire qui appareille d'un port français, une exemption à l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :
- le navire assure un ou plusieurs services réguliers, au sens défini à l'article 170-1., dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à 1 heure.
- la ou les dessertes ainsi assurée(s) se situe(ent) exclusivement dans une zone maritime protégée, au sens défini à l'article 170-1.
3. Il peut être accordé une exemption à l'obligation de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues par l'article 170-4 au profit d'un navire appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :
- le navire effectue sans escale des voyages à destination d'un autre port ou à destination de son port de départ.
- la ou les dessertes assurée(s) se situe(ent) exclusivement dans des zones maritimes protégées au sens défini à l'article 170-1.
4. Les exemptions prévues dans le cadre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont accordées au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie expose les raisons de fonds justifiant la dérogation sollicitée.
5. Il peut être accordé une exemption partielle ou totale aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit d'un navire à passagers appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
- le navire effectue un ou plusieurs services réguliers au sens défini à l'article 170-1.
- la ou les dessertes assurée(s) se situe(ent) dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 %.
- la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ ou si le service ou les services assuré(s) vise(ent) essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels.
6. L'exemption prévue au paragraphe 5 ci-dessus est accordée au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie établit la preuve de l'impossibilité pratique de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues à l'article 170-4 et atteste, pour la zone où circulent les navires concernés, l'existence à terre de systèmes d'aide à la navigation, de diffusion de prévisions météorologiques fiable ainsi que d'équipements suffisants de recherche et de sauvetage.
7. Il ne peut être accordé d'exemption aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit des navires battant le pavillon d'un Etat tiers à la communauté qui est partie contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dérogations.
Exemptions
Sous réserve de l'accord tacite de la Commission européenne 6 mois après notification de la décision de l'autorité compétente par le ministre chargé de la mer.
1. L'autorité compétente peut exempter tout navire à passagers des obligations prévues par la présente division dans les conditions et selon les modalités fixées aux paragraphes ci-dessous.
Elle peut, pour des motifs justifiés, modifier ou annuler les exemptions accordées en application de l'alinéa précédent.
2. Il peut être accordé au profit de tout navire qui appareille d'un port français, une exemption à l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions, sous réserve que soient réunies les trois conditions suivantes :
- le navire en question n'est pas un engin à grande vitesse.
- la ou les dessertes ainsi assurées(s) se situe(nt) exclusivement dans la zone maritime D établie en vertu de l'article 110-.10 et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.
- la ou les dessertes ainsi assurée(s) se situe(nt) exclusivement dans une zone maritime protégée, au sens défini à l'article 170-01.
3. Il peut être accordé une exemption à l'obligation de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues par l'article 170-4 au profit d'un navire appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :
- le navire effectue sans escale des voyages à destination d'un autre port ou à destination de son port de départ.
- la ou les dessertes assurée(s) se situe(nt) exclusivement dans une zone maritime D établie en vertu de l'article 110.10 et que la proximité d'installations de recherche et de sauvetage soit assurée dans cette zone maritime.
4. Les exemptions prévues dans le cadre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont accordées au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie expose les raisons de fonds justifiant la dérogation sollicitée.
5. Il peut être accordé une exemption partielle ou totale aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit d'un navire à passagers appareillant d'un port français sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
- le navire effectue un ou plusieurs services réguliers au sens défini à l'article 170-1.
- la ou les dessertes assurée(s) se situe(ent) dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 %.
- la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ ou si le service ou les services assuré(s) vise(ent) essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels.
6. L'exemption prévue au paragraphe 5 ci-dessus est accordée au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie établit la preuve de l'impossibilité pratique de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues à l'article 170-4 et atteste, pour la zone où circulent les navires concernés, l'existence à terre de systèmes d'aide à la navigation, de diffusion de prévisions météorologiques fiable ainsi que d'équipements suffisants de recherche et de sauvetage.
7. Il ne peut être accordé d'exemption aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit des navires battant le pavillon d'un Etat tiers à la communauté qui est partie contractante à la Convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dérogations.
Critères fonctionnels
1. Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants :
a) lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;
b) disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;
c) facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et/ou débarquement des passagers ;
d) sécurité : les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés.
2. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.
Les dispositions suivantes entrent en vigueur à partir du 20 décembre 2023 :
1° A l'article 170-01, au septième alinéa intitulé "agent chargé de l'enregistrement des passagers", le mot "conservation " est remplacé par le mot "transmission".
2° A l'article 170-03, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3. Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/ UE du Parlement européen et du Conseil ou, si l'Etat membre concerné en décide ainsi, communiqué à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique."
3° A l'article 170-04, intitulé "Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée" :
a) Au paragraphe 2 les mots "30 minutes" sont remplacés par les mots "15 minutes" ;
b) Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
"5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l'enregistrement nominatif de toute personne embarquée ne sont pas traitées ni utilisées à aucune autre fin. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires."
4° A l'article 170-05, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
"La Compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un État tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par l'article 170-04, paragraphe 1 soient fournies conformément à l'article 170-03, paragraphe 3 et à l'article 170-04, paragraphe 2 de la présente division."
5° Le paragraphe 1 de l'article 170-07 est modifié ainsi qu'il suit :
"1. Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été communiqués à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.
Les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin.".
Les dispositions suivantes entrent en vigueur à partir du 20 décembre 2023 :
1° A l'article 170-01, au septième alinéa intitulé "agent chargé de l'enregistrement des passagers", le mot "conservation " est remplacé par le mot "transmission".
2° A l'article 170-03, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 3. Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes à bord est communiqué au capitaine du navire et notifié par des moyens techniques appropriés au guichet unique établi conformément à l'article 5 de la directive 2010/65/ UE du Parlement européen et du Conseil ou, si l'Etat membre concerné en décide ainsi, communiqué à l'autorité désignée au moyen du système d'identification automatique."
3° A l'article 170-04 intitulé “Obligation d'enregistrement nominatif de toute personne embarquée”
a) Au paragraphe 1, il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé : “- A la demande du passager, un numéro d'appel en cas d'urgence.”
b) Au paragraphe 2, le mot : “communiquées” est remplacé par le mot : “notifiées”, les mots : “30 minutes”, sont remplacés par les mots : “15 minutes” et les mots : “à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions” sont remplacés par les mots : “au guichet unique”.
c) Il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :
“5. Les données à caractère personnel énumérées au paragraphe 1 collectées au titre de l'enregistrement nominatif de toute personne embarquée sont traitées et utilisées aux seules fins d'un éventuel incident de mer. Ces données à caractère personnel sont systématiquement traitées conformément au droit de l'Union sur la protection des données et le respect de la vie privée et sont conservées au plus tard soixante jours après le départ du navire. En cas d'urgence ou à la suite d'un accident, le personnel de sauvetage à un accès immédiat à ces données, dans le même cas, les données seront stockées jusqu'à ce que l'éventuelle enquête ou procédure judiciaire soit achevée, puis elles seront anonymisées.”
4° A l'article 170-05, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
"La Compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un État tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la Communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par l'article 170-04, paragraphe 1 soient fournies conformément à l'article 170-03, paragraphe 3 et à l'article 170-04, paragraphe 2 de la présente division."
5° Le paragraphe 1 de l'article 170-07 est modifié ainsi qu'il suit :
"1. Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées par la compagnie plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division et en tout état de cause au plus tard jusqu'au moment où le voyage du navire en question s'est achevé sans incident et les données ont été communiqués à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre, ayant les mêmes fonctions.
Les informations sont effacées automatiquement et sans retard injustifié dès qu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin.".