Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 150-3 : Contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté européenne.
1. L'objectif du présent chapitre est de mettre en place un système de vérification de la conformité des navires faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation, aux dispositions de la directive 1999/63/CE du conseil du 13 décembre 1999, en vue d'améliorer la sécurité maritime, les conditions de travail et la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires.
2. Les clauses 13 à 16 incluses de l'accord figurant à l'annexe de la directive 1999/63/CE du conseil ne sont pas applicables aux navires qui ne sont pas immatriculés sur un territoire ou ne battent pas un pavillon d'un État membre.
3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux navires qui ne battent pas le pavillon ou ne sont pas immatriculés sur le registre d'un État membre qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention n° 180 de l'OIT et du protocole de la convention n° 147 de l'OIT.
4. Les navires de pêche, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (navires de plaisance autres qu'à utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
5. Lors de l'inspection d'un navire battant le pavillon ou immatriculé sur le registre d'un État non signataire de la convention n° 180 de l'OIT ou du protocole de la convention n° 147 de l'OIT l'inspecteur veille, après l'entrée en vigueur de la convention et du protocole, à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un État partie à la convention n° 180 de l'OIT ou au protocole de la convention n° 147 de l'OIT ou aux deux.
1. Comme requis par la directive 1999/95/CE, l'objectif du présent chapitre est de mettre en place un système de vérification de la conformité des navires faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation aux dispositions de la directive 1999/63/CE du conseil du 13 décembre 1999, en vue d'améliorer la sécurité maritime, les conditions de travail et la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires.
2. Les clauses 13 à 16 incluses de l'accord figurant à l'annexe de la directive 1999/63/CE du Conseil ne sont pas applicables aux navires qui ne sont pas immatriculés sur un territoire ou ne battent pas un pavillon d'un Etat membre.
3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux navires qui ne battent pas le pavillon ou ne sont pas immatriculés sur le registre d'un Etat membre qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention n° 180 de l'OIT et du protocole de la convention n° 147 de l'OIT.
4. Les navires de pêche, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (navires de plaisance autres qu'à utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
5. Lors de l'inspection d'un navire battant le pavillon ou immatriculé sur le registre d'un Etat non signataire de la convention n° 180 de l'OIT ou du protocole de la convention n° 147 de l'OIT, l'inspecteur veille, après l'entrée en vigueur de la convention et du protocole, à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à la convention n° 180 de l'OIT ou au protocole de la convention n° 147 de l'OIT ou aux deux.
Objectif et champ d'application.
1. Comme requis par la directive n° 1999/95/CE, l'objectif du présent chapitre est de mettre en place un système de vérification de la conformité des navires faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation aux dispositions de la directive n° 1999/63/CE du Conseil du 13 décembre 1999, en vue d'améliorer la sécurité maritime, les conditions de travail et la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires.
2. Les clauses 13 à 16 incluses de l'accord figurant à l'annexe de la directive n° 1999/63/CE du Conseil ne sont pas applicables aux navires qui ne sont pas immatriculés sur un territoire ou ne battent pas un pavillon d'un Etat membre.
3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux navires qui ne battent pas le pavillon ou ne sont pas immatriculés sur le registre d'un Etat membre qu'à la date d'entrée en vigueur de la convention n° 180 de l'OIT et du protocole de la convention n° 147 de l'OIT.
4. Les navires de pêche, les navires de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (navires de plaisance autres qu'à utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
5. Lors de l'inspection d'un navire battant le pavillon ou immatriculé sur le registre d'un Etat non signataire de la convention n° 180 de l'OIT ou du protocole de la convention n° 147 de l'OIT, l'inspecteur veille, après l'entrée en vigueur de la convention et du protocole, à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à la convention n° 180 de l'OIT ou au protocole de la convention n° 147 de l'OIT ou aux deux.
Objectif et champ d'application.
1. Comme requis par la directive n° 1999/95/CE, l'objectif de la présente section est de mettre en place un système de vérification de la conformité des navires faisant escale dans un port français ou le long d'une installation au large ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation aux dispositions de la directive n° 1999/63/CE du Conseil du 13 décembre 1999, en vue d'améliorer la sécurité maritime, les conditions de travail et la santé et la sécurité des gens de mer à bord des navires.
2. Les clauses 13 à 16 incluses de l'accord figurant à l'annexe de la directive n° 1999/63/CE du Conseil ne sont pas applicables aux navires qui ne sont pas immatriculés sur un territoire ou ne battent pas un pavillon d'un Etat membre.
3. Les navires de pêche, les navires de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les navires de plaisance utilisés à des fins non marchandes (navires de plaisance autres qu'à utilisation collective) sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
1. L'autorité et les inspecteurs compétents sont ceux définis à l'article 150-1.03.
2. Les inspecteurs peuvent être assistés dans le contrôle des dispositions relatives au présent chapitre par les inspecteurs du travail maritime.
3. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.
1. L'autorité et les inspecteurs compétents sont ceux définis à l'article 150-1.04.
2. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.
Autorité compétente.
1. L'autorité et les inspecteurs compétents sont ceux définis à l'article 150-1.04.
2. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.
Sans préjudice de l'article 150-3.01, paragraphe 2, si l'autorité du port dans lequel un navire fait volontairement escale dans le cours normal de ses opérations commerciales ou pour des raisons liées à son exploitation, reçoit une plainte qu'il ne juge pas manifestement non fondée ou détient une preuve que le navire n'est pas conforme aux normes visées par la directive 1999/63/CE dans le secteur maritime, il prépare un rapport qu'il adresse au gouvernement du pays sur le registre duquel le navire est immatriculé et, lorsqu'une inspection effectuée conformément à l'article 150-3.04 établit les preuves requises, prend toutes les mesures nécessaires pour corriger les situations qui, à bord, présentent un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des membres de l'équipage.
L'identité de la personne dont émane la plainte ne doit être révélée ni au capitaine ni au propriétaire du navire concerné.
Sans préjudice de l'article 150-3.01, paragraphe 2, si le chef de centre dans lequel un navire fait volontairement escale dans le cours normal de ses opérations commerciales, ou pour des raisons liées à son exploitation, reçoit une réclamation qu'il ne juge pas manifestement non fondée ou détient une preuve que le navire n'est pas conforme aux normes visées par la directive 1999/63/CE dans le secteur maritime, il prépare un rapport qu'il adresse au gouvernement du pays sur le registre duquel le navire est immatriculé et, lorsqu'une inspection effectuée conformément à l'article 150-3.04 établit les preuves requises, prend toutes les mesures nécessaires pour corriger les situations qui, à bord, présentent un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des membres de l'équipage.
L'identité de la personne dont émane la plainte ne doit être révélée ni au capitaine ni au propriétaire du navire concerné.
Préparation des rapports.
Sans préjudice de l'article 150-3.01, paragraphe 2, si un navire étranger fait volontairement escale dans le cours normal de ses opérations commerciales ou pour des raisons liées à son exploitation, et que le chef de centre reçoit une réclamation qu'il ne juge pas manifestement non fondée ou détient une preuve que le navire n'est pas conforme aux normes visées par la directive n° 1999/63/CE dans le secteur maritime, il prépare un rapport qu'il adresse au gouvernement du pays sur le registre duquel le navire est immatriculé et, lorsqu'une inspection effectuée conformément à l'article 150-3.04 établit les preuves requises, prend toutes les mesures nécessaires pour corriger les situations qui, à bord, présentent un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des membres de l'équipage.
L'identité de la personne dont émane la plainte ne doit être révélée ni au capitaine ni au propriétaire du navire concerné.
Préparation des rapports.
Sans préjudice de l'article 150-3.01, paragraphe 2, si un navire étranger fait volontairement escale dans le cours normal de ses opérations commerciales ou pour des raisons liées à son exploitation, et que le chef de centre reçoit une réclamation qu'il ne juge pas manifestement non fondée ou détient une preuve que le navire n'est pas conforme aux normes visées par la directive n° 1999/63/CE dans le secteur maritime, il prépare un rapport qu'il adresse au gouvernement du pays sur le registre duquel le navire est immatriculé et, lorsqu'une inspection effectuée conformément à l'article 150-3.04 établit les preuves requises, prend toutes les mesures nécessaires pour corriger les situations qui, à bord, présentent un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des membres de l'équipage.
L'identité de la personne dont émane la réclamation ne doit être révélée ni au capitaine ni au propriétaire du navire concerné.
1. Lorsqu'il effectue une inspection, l'inspecteur, afin d'établir la preuve que le navire n'est pas conforme aux exigences fixées par la directive 1999/63/CE, vérifie :
- qu'un tableau précisant l'organisation du travail à bord a été élaboré dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe150-3.A1, ou un modèle équivalent, et affiché à bord dans un endroit aisément accessible ;
- qu'un registre des heures de travail ou de repos des gens de mer est tenu dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.A2 ou un modèle équivalent, et est conservé à bord, et qu'il existe une preuve que ce registre a été dûment visé par l'autorité compétente de l'État dans lequel le navire est immatriculé.
2. Lorsqu'une plainte a été reçue ou que l'inspecteur, à partir de ses propres observations à bord, a des raisons de penser que les marins sont excessivement fatigués, il effectue une inspection détaillée conformément au paragraphe 1 pour déterminer si les heures de travail ou les périodes de repos inscrites au registre correspondent aux normes établies par la directive 1999/63/CE dans le secteur maritime et si elles ont été dûment observées, en tenant compte d'autres registres relatifs à l'exploitation du navire.
1. Lorsqu'il effectue une inspection, l'inspecteur, afin d'établir la preuve que le navire n'est pas conforme aux exigences fixées par la directive 1999/63/CE, vérifie :
- qu'un tableau précisant l'organisation du travail à bord a été élaboré dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.I, ou un modèle équivalent, et affiché à bord dans un endroit aisément accessible ;
- qu'un registre des heures de travail ou de repos des gens de mer est tenu dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.II ou un modèle équivalent, et est conservé à bord, et qu'il existe une preuve que ce registre a été dûment visé par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le navire est immatriculé.
2. Lorsqu'une plainte a été reçue ou que l'inspecteur, à partir de ses propres observations à bord, a des raisons de penser que les marins sont excessivement fatigués, il effectue une inspection détaillée conformément au paragraphe 1 pour déterminer si les heures de travail ou les périodes de repos inscrites au registre correspondent aux normes établies par la directive 1999/63/CE dans le secteur maritime et si elles ont été dûment observées, en tenant compte d'autres registres relatifs à l'exploitation du navire.
Pour ce faire, l'inspecteur utilise l'instruction sur les directives pour l'inspection portant sur les heures de travail et de repos.
Inspection et inspection détaillée.
1. Lorsqu'il effectue une inspection initiale ou détaillée, l'inspecteur, afin d'établir la preuve que le navire n'est pas conforme aux exigences fixées par la directive n° 1999/63/CE, vérifie :
- qu'un tableau précisant l'organisation du travail à bord a été élaboré dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.I, ou un modèle équivalent, et affiché à bord dans un endroit aisément accessible ;
- qu'un registre des heures de travail ou de repos des gens de mer est tenu dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.II ou un modèle équivalent, et est conservé à bord, et qu'il existe une preuve que ce registre a été dûment visé par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le navire est immatriculé.
2. Lorsqu'une plainte a été reçue ou que l'inspecteur, à partir de ses propres observations à bord, a des raisons de penser que les marins sont excessivement fatigués, il effectue une inspection détaillée conformément au paragraphe 1 pour déterminer si les heures de travail ou les périodes de repos inscrites au registre correspondent aux normes établies par la directive n° 1999/63/CE dans le secteur maritime et si elles ont été dûment observées, en tenant compte d'autres registres relatifs à l'exploitation du navire.
Pour ce faire, l'inspecteur utilise l'instruction sur les directives pour l'inspection portant sur les heures de travail et de repos.
Inspection et inspection détaillée.
1. Lorsqu'il effectue une inspection initiale ou détaillée, l'inspecteur, afin d'établir la preuve que le navire n'est pas conforme aux exigences fixées par la directive n° 1999/63/CE, vérifie :
- qu'un tableau précisant l'organisation du travail à bord a été élaboré dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.I, ou un modèle équivalent, et affiché à bord dans un endroit aisément accessible ;
- qu'un registre des heures de travail ou de repos des gens de mer est tenu dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais, suivant le modèle reproduit à l'annexe 150-3.II ou un modèle équivalent, et est conservé à bord, et qu'il existe une preuve que ce registre a été dûment visé par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le navire est immatriculé.
2. Lorsqu'une réclamation a été reçue ou que l'inspecteur, à partir de ses propres observations à bord, a des raisons de penser que les marins sont excessivement fatigués, il effectue une inspection détaillée conformément au paragraphe 1 pour déterminer si les heures de travail ou les périodes de repos inscrites au registre correspondent aux normes établies par la directive n° 1999/63/CE dans le secteur maritime et si elles ont été dûment observées, en tenant compte d'autres registres relatifs à l'exploitation du navire.
1. Si l'inspection ou l'inspection détaillée révèle que le navire n'est pas conforme aux exigences de la directive 1999/63/CE, les mesures nécessaires sont prises par l'inspecteur pour remédier à toute situation qui, à bord, présente un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des marins. Ces mesures peuvent comporter une interdiction de quitter le port tant que les anomalies constatées n'ont pas été corrigées ou tant que les marins ne se sont pas suffisamment reposés.
2. Lorsqu'il existe des preuves claires que les membres du personnel chargés du premier quart ou ceux des quarts suivants qui assurent la relève sont excessivement fatigués, l'inspecteur veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant que les anomalies constatées aient été corrigées ou avant que les marins concernés ne se soient suffisamment reposés.
3. L'interdiction d'appareillage ou l'arrêt d'exploitation n'est levée que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers, ou de l'équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.
1. Si l'inspection ou l'inspection détaillée révèle que le navire n'est pas conforme aux exigences de la directive 1999/63/CE, les mesures nécessaires sont prises par l'inspecteur pour remédier à toute situation qui, à bord, présente un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des marins. Ces mesures peuvent comporter une interdiction de quitter le port tant que les anomalies constatées n'ont pas été corrigées ou tant que les marins ne se sont pas suffisamment reposés.
2. Lorsqu'il existe des preuves claires que les membres du personnel chargés du premier quart ou ceux des quarts suivants qui assurent la relève sont excessivement fatigués, l'inspecteur veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant que les anomalies constatées aient été corrigées ou avant que les marins concernés ne se soient suffisamment reposés.
3. L'interdiction d'appareillage ou l'arrêt d'exploitation n'est levée que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers, ou de l'équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.
Correction des anomalies.
1. Si l'inspection ou l'inspection détaillée révèle que le navire n'est pas conforme aux exigences de la directive 1999/63/CE, les mesures nécessaires sont prises par l'inspecteur pour remédier à toute situation qui, à bord, présente un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des marins. Ces mesures peuvent comporter une interdiction de quitter le port tant que les anomalies constatées n'ont pas été corrigées ou tant que les marins ne se sont pas suffisamment reposés.
2. Lorsqu'il existe des preuves claires que les membres du personnel chargés du premier quart ou ceux des quarts suivants qui assurent la relève sont excessivement fatigués, l'inspecteur veille à ce que le navire ne quitte pas le port avant que les anomalies constatées aient été corrigées ou avant que les marins concernés ne se soient suffisamment reposés.
3. L'interdiction d'appareillage ou l'arrêt d'exploitation n'est levé que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers, ou de l'équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.
1. Lorsque les inspections visées aux articles 150-3.04 et 150-3.05 donnent lieu à une immobilisation du navire par l'inspecteur, le chef du centre de sécurité des navires informe immédiatement, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet État, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire.
2. Les dispositions de l'article 150-1.07 de la présente division "Rapport d'inspection à l'intention du capitaine" sont applicables au présent chapitre.
3. Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l'article 150-1.08 de la présente division portant sur les éventuelles dispositions conventionnelles des procédures de notification et des rapports de visite ,ainsi que les immobilisations ou les retards indûment imposés au titre du contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires visés par le présent chapitre sont applicables.
1. Lorsque les inspections visées aux articles 150-3.04 et 150-3.05 donnent lieu à une immobilisation du navire par l'inspecteur, le chef du centre de sécurité des navires informe immédiatement, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire.
2. Les dispositions de l'article 150-1.17 "Rapport d'inspection au capitaine" de la présente division sont applicables au présent chapitre.
3. Les dispositions des paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 150-1.19 de la présente division portant sur les éventuelles dispositions conventionnelles des procédures de notification et des rapports de visite ainsi que les immobilisations ou les retards indûment imposés au titre du contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires visés par le présent chapitre sont applicables.
Procédures de suivi et droit de recours.
1. Lorsque les inspections visées aux articles 150-3.04 et 150-3.05 donnent lieu à une immobilisation du navire par l'inspecteur, le chef du centre de sécurité des navires informe immédiatement, par écrit, l'administration de l'Etat du pavillon ou le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire.
2. Les dispositions de l'article 150-1.17 " Rapport d'inspection au capitaine" de la présente division sont applicables au présent chapitre.
3. Les dispositions des paragraphes 7, 8, 9 et 12 de l'article 150-1.19 de la présente division portant sur les éventuelles dispositions conventionnelles des procédures de notification et des rapports de visite, ainsi que les immobilisations ou les retards indûment imposés au titre du contrôle des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires visés par le présent chapitre sont applicables.
Tableau non reproduit ; consultez le fac-similé.
MODELE DE TABLEAU PRECISANT L'ORGANISATION DU TRAVAIL A BORD
Modèle non reproduit : Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101231&numTexte=22&pageDebut=23418&pageFin=23435
Annexe 150-3.I
Modèle de tableau précisant l'organisation du travail à bord (1)
Nom du navire : ---------- Pavillon du navire : ---------- Numéro OMI (le cas échéant) : ----------Dernière mise à jour du tableau : -------------------- Page ( ) sur ( ).
Le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos est applicable au titre de : ---------- (texte législatif ou réglementaire national) qui respecte la convention de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et l'effectif des navires de 1996 (n° 180) et toute convention collective enregistrée ou autorisée conformément à cette convention et à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle que modifiée (convention STCW) (2).
Nombre maximal d'heures de travail ou nombre minimal d'heures de repos (3) :
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POSITION/RANG (4) |
NOMBRE D'HEURES |
NOMBRE D'HEURES |
COMMENTAIRES |
TOTAL DES HEURES |
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Quart |
Autres activités (5) (de - à) |
Quart (de - à) |
Autres activités (de - à) |
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En mer |
Dans les ports |
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Signature du capitaine :
(1) Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la langue ou dans les langues utilisées à bord et en anglais.(2)Voir au verso des extraits sélectionnés de la convention n°180 de l'OIT et de la convention STCW.
(3) Biffer la mention inutile.
(4) En ce qui concerne la position et le rang qui sont aussi indiqués dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, la terminologie utilisée doit être la même que dans ce document.
(5) Pour le personnel de quart, la partie réservée aux commentaires peut être utilisée pour indiquer le nombre d'heures qu'il est envisagé de consacrer à des tâches imprévues, par ailleurs, toute heure consacrée à ce type de tâche doit être comptabilisée dans la colonne où figure le total des heures de travail journalier.
Annexe 150-3.II
MODÈLE DE REGISTRE DES HEURES DE TRAVAIL OU DE REPOS DES MARINS (1)
Nom du navire : ---------- Numéro OMI (le cas échéant) : ---------- Pavillon du navire : ----------Marin (nom et prénoms) : ---------- Position/rang : ----------
Mois et année : ----------
Quart (2) : oui ☐ non ☐
Biffer la mention inutile.
Registre des heures de travail/repos (2)
Veuillez indiquer s'il s'agit de périodes de travail ou de repos, selon le cas, à l'aide d'un X ou d'un trait continu ou d'une flèche.
COMPLÉTER LE TABLEAU AU DOS
Les dispositions législatives ou réglementaires ou les conventions collectives nationales suivantes, qui régissent les limitations des heures de travail ou les périodes minimales de repos, s'appliquent à ce navire :Je reconnais que ce registre reproduit fidèlement les heures de travail ou de repos du marin concerné.
Nom du capitaine ou de la personne autorisée par le capitaine à signer ce registre :
Signature du capitaine ou de la personne autorisée :
Signature du marin :
Une copie de ce registre doit être donnée au marin.
Ce formulaire est examiné et approuvé
conformément aux procédures établies par :
(nom de l'autorité compétente)
(1) Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais.
(2) Cocher la mention qui convient.
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Veuillez indiquer les périodes de travail ou de repos, selon le cas, par un X , |
Nombre |
Commentaires |
Le marin ne doit pas remplir cette partie |
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Heures Date |
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
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Nombre d'heures |
Nombre d'heures |
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Heures |
00 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
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(1) Doit être remplie et utilisée conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente dans le respect des exigences pertinentes de la convention (ri' 180) de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et les effectifs des navires, de 1996.
(2) Des calculs et des vérifications supplémentaires peuvent être requis pour s'assurer du respect des exigences pertinentes de la convention (n' 180) de l'OIT sur la durée à travail des gens de mer et les effectifs des navires, de 1996, et de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, telle que modifiée (convention STCW).
Modèle non reproduit ; consultez le fac-similé.
MODELE DE REGISTRE DES HEURES DE TRAVAIL OU DE REPOS DES MARINS
Modèle non reproduit : Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20101231&numTexte=22&pageDebut=23418&pageFin=23435
MODELE DE REGISTRE DES HEURES DE TRAVAIL OU DE REPOS DES MARINS
Modèle non reproduit : Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=40&pageDebut=06345&pageFin=06362