Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
2e Partie : Radeaux de la classe III
Radeaux gonflables de la classe III
1. Un radeau de sauvetage gonflable de la classe III doit satisfaire aux conditions mentionnées dans le recueil LSA aux paragraphes 4.1 et 4.2, à l'exception des dispositions des paragraphes ci-après.
2. Les paragraphes suivants ne s'appliquent pas : 4.1.1.2, 4.1.1.5, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.5, 4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.9 et 4.3.6.
3. Le paragraphe 4.2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Une échelle ou tout autre dispositif doit permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage ou d'une combinaison d'immersion, d'embarquer par ses propres moyens.
Cette échelle ou ce dispositif doit offrir un point d'appui fixe pour l'accès à bord ; s'il est constitué par un appendice gonflable, il doit être gonflé en même temps que les flotteurs et être automatiquement isolé des autres éléments gonflables du radeau."
4. Le paragraphe 4.2.2.2 est remplacé par la disposition suivante :
"Le plancher doit être étanche à l'eau."
5. Aux paragraphes 4.2.2.3 et 4.2.8.1.2, la température d'essai de - 30 °C est remplacée par la température de - 15 °C.
6. Le paragraphe 4.2.5.1 est modifié comme suit :
"Chaque radeau de sauvetage gonflable doit être construit de façon telle qu'entièrement gonflé et flottant à l'endroit il soit stable sur houle."
7. Le radeau doit porter sur ses faces extérieures des plaques de matériaux réfléchissant la lumière et les ondes radar.
Radeaux rigides de la classe III
1. Un radeau rigide de la classe III doit satisfaire aux conditions mentionnées dans le recueil LSA aux paragraphes 4.1 et 4.3, à l'exception des dispositions des paragraphes 2 à 4 ci-dessous.
2. Les paragraphes suivants ne s'appliquent pas : 4.1.1.2, 4.1.1.5, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.5 et 4.3.6.
3. Le paragraphe 4.3.4. est remplacé par les dispositions suivantes :
"Une échelle ou tout autre dispositif doit permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage ou d'une combinaison d'immersion, d'embarquer par ses propres moyens.
Cette échelle ou ce dispositif doit offrir un point d'appui fixe pour l'accès à bord du radeau."
4. Le radeau doit porter sur ses faces extérieures des plaques de matériaux réfléchissant la lumière et les ondes radar.
Armement des radeaux de la classe III
L'armement des radeaux de sauvetage de la classe III comporte :
1. Matériel d'armement mobile :
1.1. Une petite bouée flottante attachée à un filin léger flottant d'une longueur minimale de 30 mètres.
1.2. Pour les radeaux de sauvetage admis à recevoir un nombre de personnes inférieur ou égal à douze : un couteau à lame courbe de sécurité capable de flotter et une écope en toile caoutchoutée repliable.
1.3. Pour les radeaux de sauvetage admis à recevoir plus de douze personnes : deux couteaux et deux écopes du type ci-dessus.
1.4. Une ancre flottante attachée en permanence au radeau.
1.5. Deux pagaies (ou deux avirons démontables sous réserve qu'il existe des points d'appui sur le radeau).
1.6. Deux éponges.
1.7. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons affectant les compartiments assurant la flottabilité.
1.8. Pour les radeaux de sauvetage gonflables, une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflage des éléments gonflables du radeau ;
1.9. Des soufflets peuvent être incorporés dans les flotteurs ; ils doivent être facilement utilisables.
1.10. Le manuel de survie du Centre d'étude et de pratique de la survie (sur tissu ou papier inaltérable).
2. Matériel de signalisation :
2.1. Un miroir de signalisation de jour et un sifflet.
2.2. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signalisation en code Morse, ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boîte étanche à l'eau. L'efficacité de cette lampe doit être périodiquement vérifiée.
2.3. Deux fusées parachutes d'un type approuvé.
2.4. Six feux à main d'un type approuvé.
2.5. Un exemplaire des signaux de sauvetage visés à l'article 221-V/29 sur une carte étanche à l'eau ou dans une pochette étanche à l'eau.
3. Matériel pharmaceutique :
3.1. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé dans une boîte étanche, conforme à l'annexe 333-1.A.1.
4. Couteaux :
La disposition, le rangement et la fixation du ou des couteaux, ainsi que du reste du matériel, doivent être conformes aux prescriptions suivantes :
4.1. Chaque couteau doit être placé dans un étui luminescent fixé sur le boudin, bien en vue, à proximité immédiate de l'accès proche du point d'attache de l'amarre ou, s'il est exigé deux couteaux, près de chacun des accès.
4.2. L'aiguillette reliant le ou les couteaux au radeau doit être assez longue pour permettre de couper l'amarre du radeau sans détacher le couteau.
5. Rangement du matériel d'armement et du matériel pharmaceutique :
5.1. Le matériel d'armement et le matériel pharmaceutique sont renfermés dans des récipients étanches ou des sacs en toile imperméable incorporés au radeau ou reliés au corps du radeau de manière aussi efficace.
Essais des radeaux de la classe III
1. Les essais auxquels doivent être soumis les radeaux de sauvetage de la classe III en vue de leur approbation sont ceux du paragraphe 5 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI, à l'exception de ses paragraphes 5.16, 5.17.10, 5.17.11 et 5.17.12 et des dispositions des paragraphes suivants :
1.1. L'essai de chute visé au paragraphe 5.1 de cette résolution n'est pas effectué.
1.2. L'essai d'embarquement visé au paragraphe 5.8 de cette résolution doit être réalisé, à l'exception de la partie concernant l'ouverture et la fermeture de la tente.
1.3. L'essai d'étanchéité des fermetures de la tente visé au paragraphe 5.12 de cette résolution n'est pas effectué.
1.4. Pour les radeaux gonflables de la classe III, l'essai de gonflage à froid visé en 5.17.3.1 de cette résolution est effectué à la température de - 15 °C.
1.5. L'essai de vent prévu au paragraphe 5.20 de cette résolution n'est pas effectué.
1.6. L'essai des lumières prévu au paragraphe 5.22 de cette résolution n'est pas effectué.
Règles applicables aux radeaux de la classe V-PRO
En plus des dispositions du chapitre II de la présente division, les radeaux de la classe V utilisés sur des navires professionnels reçoivent l'appellation classe V-PRO et doivent répondre aux dispositions de la présente partie.