Code de procédure pénale
Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
Il lui donne également connaissance des informations prévues par l'article R. 57-16 relatives aux modalités de la mesure et aux conséquences résultant de son non-respect.
Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins :
1° De révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ;
2° De modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné.
Cette requête est adressée au juge de l'application des peines par tout moyen.