Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre II : Organisation
Activités opérationelles.
La partie des activités opérationnelles du présent règlement assurée par l'administration au titre de l'Etat du pavillon est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion de la qualité suivant la norme ISO 9001:2008.Activités opérationelles.
La partie des activités opérationnelles du présent règlement assurée par l'administration au titre de l'Etat du pavillon est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion de la qualité suivant la norme ISO 9001 en vigueur.Implantation des centres de sécurité.
Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous :
Dunkerque ;
Boulogne
Le Havre (Seine-Maritime Ouest) ;
Rouen (Seine-Maritime Est) ;
Caen ;
Saint-Malo ;
Brest ;
Concarneau ;
Lorient ;
Saint-Nazaire ;
La Rochelle ;
Bordeaux ;
Sète ;
Marseille ;
Fort-de-France ;
Le Port (île de La Réunion).
Nota
Zones de compétence des centres de sécurité des navires.
1. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département du Nord et au port de Calais.2. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne s'étend aux départements du Pas-de-Calais à l'exception du port de Calais, de la Somme et de l'Oise.
3. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Ouest, implanté au Havre s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du Havre et de Fécamp telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984. Cette compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est, implanté à Rouen s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de Rouen et de Dieppe telle que définie par l'arrêté du 10 février 1984, ainsi qu'aux départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de Honfleur (désignés par l'abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est.
5. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du Calvados, à l'exception des quais en Seine de Honfleur situés à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne.
6. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe.
7. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret.
8. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau.
9. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du Morbihan.
10. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Indre, du Cher, et d'Eure-et-Loir.
11. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres.
12. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.
13. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire.
14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche.
15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu'au pays et territoires de Saint-Barthélémy et à la collectivité de Saint-Martin.
16. La compétence du centre de sécurité des navires implanté au port de La Réunion s'étend aux départements de La Réunion et de Mayotte, aux territoires des îles Eparses et aux navires exploités dans les Terres australes et antarctiques françaises.
17. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis et Futuna et Papeete exercent dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires.
Nota
Centre de sécurité des navires compétent.
A. - Tout navire de compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local :1. Pour les navires relevant de la compétence des commissions régionales de sécurité ou de l'examen local, le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le lieu de construction du navire ;
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'immatriculation du navire ;
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant du navire celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'immatriculation du navire.
2. Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.
3. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire durant son exploitation est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation du navire.
4. Le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est identifié, suivant les modalités définies ci dessus, après demande de l'exploitant, du propriétaire du navire, ou du chantier (cf. modèle annexe 130-A.4).
B. - Tout navire de compétence de la commission centrale de sécurité :
Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.
C. - Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Pour les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après réception de la déclaration de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4) le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes. La société de classification habilitée est en copie de cette décision.
Nota
Centre de sécurité des navires compétent.
A. ― Tout navire de compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local :1. Pour les navires relevant de la compétence des commissions régionales de sécurité ou de l'examen local, le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le lieu de construction du navire ;
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'immatriculation du navire ;
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant du navire celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'immatriculation du navire.
2. Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.
3. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire durant son exploitation est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation du navire.
4. Le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est identifié, suivant les modalités définies ci dessus, après demande de l'exploitant, du propriétaire du navire, ou du chantier (cf. modèle annexe 130-A.4).
B. ― Tout navire de compétence de la commission centrale de sécurité :
Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.
C. ― Tout navire de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance :
Pour les navires de plaisance à utilisation commerciale entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.
D. ― Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Pour les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après réception de la déclaration de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4) le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes. La société de classification habilitée est en copie de cette décision.
Centre de sécurité des navires compétent.
A. ― Tout navire de compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local :1. Pour les navires relevant de la compétence des commissions régionales de sécurité ou de l'examen local, le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le lieu de construction du navire ;
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'immatriculation du navire ;
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant du navire celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'immatriculation du navire.
2. Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.
3. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire durant son exploitation est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation du navire.
4. Le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est identifié, suivant les modalités définies ci dessus, après demande de l'exploitant, du propriétaire du navire, ou du chantier (cf. modèle annexe 130-A.4).
B. ― Tout navire de compétence de la commission centrale de sécurité :
a) Section “ sécurité des navires professionnels ”
Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.
b) Section “ sécurité des navires de plaisance ”
Pour les navires de plaisance à utilisation commerciale entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.
c) Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Pour les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après réception de la déclaration de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4) le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes. La société de classification habilitée est en copie de cette décision.
Centre de sécurité des navires compétent.
A. ― Tout navire de compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local :1. Pour les navires relevant de la compétence des commissions régionales de sécurité ou de l'examen local, le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le lieu de construction du navire ;
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'exploitationdu navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation ;
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant du navire celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'exploitationdu navire.
2. Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.
3. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire durant son exploitation est celui dont la circonscription intègre le port d'exploitationdu navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation.
4. Le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est identifié, suivant les modalités définies ci dessus, après demande de l'exploitant, du propriétaire du navire, ou du chantier (cf. modèle annexe 130-A.4).
B. ― Tout navire de compétence de la commission centrale de sécurité :
a) Section “ sécurité des navires professionnels ”
Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.
b) Section “ sécurité des navires de plaisance ”
Pour les navires de plaisance à utilisation commerciale entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.
c) Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Pour les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après réception de la déclaration de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4) le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes. La société de classification habilitée est en copie de cette décision.
Centre de sécurité des navires compétent.
A. ― Tout navire de compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local :1. Pour les navires relevant de la compétence des commissions régionales de sécurité ou de l'examen local, le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, est :
1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le lieu de construction du navire ;
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna ou en Polynésie française, le service des affaires maritimes du lieu d'exploitation ;
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'exploitationdu navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation ;
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire ;
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant du navire celui dont la circonscription (cf. art. 130.5) intègre le port d'exploitationdu navire.
2. Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude.
3. Le centre de sécurité des navires compétent pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que pour effectuer les visites d'un navire durant son exploitation est celui dont la circonscription intègre le port d'exploitationdu navire. A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation.
4. Le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est identifié, suivant les modalités définies ci dessus, après demande de l'exploitant, du propriétaire du navire, ou du chantier (cf. modèle annexe 130-A.4).
B. ― Tout navire de compétence de la commission centrale de sécurité :
a) Section “ sécurité des navires professionnels ”
Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.
b) Section “ sécurité des navires de plaisance ”
Pour les navires de plaisance à utilisation commerciale entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques.
c) Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Pour les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après réception de la déclaration de l'exploitant du navire (cf. modèle annexe 130-A.4) le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, par décision du sous-directeur de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.