Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre III : Permis de navigation
Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger. - Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
A. - Déclaration de mise en chantier :1. Tout navire de compétence commission régionale de sécurité ou examen local :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du suivi durant l'exploitation.
2. Tout navire de compétence commission centrale de sécurité :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
3. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Avant la pose de la quille du navire ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
4. Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d'intervention de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A.6)
Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :
1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration aux chefs de centre de sécurité compétents (cf. modèle annexe 130-A.4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A.6).
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.32, à l'article 130.35 et à l'article 130.37.
2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, l'exploitant en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée :
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5).
Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger. - Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
A. - Déclaration de mise en chantier :1. Tout navire de compétence commission régionale de sécurité ou examen local :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du suivi durant l'exploitation.
2. Tout navire de compétence commission centrale de sécurité :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
3. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Avant la pose de la quille du navire ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
4. Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d'intervention de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A.6)
Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :
1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration aux chefs de centre de sécurité compétents (cf. modèle annexe 130-A.4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A.6).
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.33, à l'article 130.36 et à l'article 130.38.
2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, l'exploitant en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée :
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5).
Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger. - Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
A. - Déclaration de mise en chantier :1. Tout navire de compétence commission régionale de sécurité ou examen local :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du suivi durant l'exploitation.
2. Tout navire de compétence commission centrale de sécurité :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
3. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Avant la pose de la quille du navire ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
4. Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d'intervention de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A.6)
Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :
1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié : Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3.1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130. A. 4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130. A. 6).
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42 et à l'article 130.44.
2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, l'exploitant en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée :
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5).
Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger. - Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
A. - Déclaration de mise en chantier :1. Tout navire de compétence commission régionale de sécurité ou examen local :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du suivi durant l'exploitation.
2. Tout navire de compétence commission centrale de sécurité :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
3. Tout navire de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques de la direction des affaires maritimes ainsi que, si nécessaire, à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques transmet une copie de cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
4. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Avant la pose de la quille du navire ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
5. Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d'intervention de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A.6)
Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :
1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié : Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3.1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130. A. 4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130. A. 6).
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42 et à l'article 130.44.
2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, l'exploitant en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée :
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5).
Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger. - Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
A. - Déclaration de mise en chantier :1. Tout navire de compétence commission régionale de sécurité ou examen local :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du suivi durant l'exploitation.
2. Tout navire de compétence commission centrale de sécurité :
a) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires professionnels ” :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
b) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires de plaisance ”
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques de la direction des affaires maritimes ainsi que, si nécessaire, à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques transmet une copie de cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
3. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Avant la pose de la quille du navire ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
4. Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d'intervention de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A.6)
Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
B. - Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :
1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3.1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130. A. 4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130. A. 6).
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42 et à l'article 130.44.
2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, l'exploitant en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4). Une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
C. - Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée :
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.5).
Déclaration de mise en chantier ou d'acquisition d'un navire à l'étranger.-Déclaration de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
A.-Déclaration de mise en chantier :1. Tout navire de compétence commission régionale de sécurité ou examen local :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ou de l'examen local, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au centre de sécurité des navires compétent (cf. modèle annexe 130-A. 4). Dans le cas d'un navire étudié en commission régionale de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du suivi durant l'exploitation.
2. Tout navire de compétence commission centrale de sécurité :
a) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires professionnels ” :
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
b) Tout navire de compétence de la section “ sécurité des navires de plaisance ”
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, relevant de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger à la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques de la direction des affaires maritimes ainsi que, si nécessaire, à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 4). Après désignation, la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques transmet une copie de cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
3. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Avant la pose de la quille du navire ou lors de l'acquisition d'un navire à l'étranger, dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou avant que sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou d'acquisition à l'étranger au bureau de la réglementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi qu'à la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 4). Après désignation, le bureau de la réglementation et du contrôle des navires transmet cette demande au centre de sécurité des navires compétent.
4. Obligations générales :
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration.
Lorsque l'exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d'intervention de ladite société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130-A. 6)
Lorsque la construction est réalisée à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous pavillon français, les formalités de déclaration de projet de mise en chantier et de présentation du navire à la commission de sécurité compétente.
B.-Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes :
1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3.1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention de la pollution ou l'hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au chef de centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130. A. 4). Le cas échéant, une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée d'intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part et confirmant les cotes et marques prévues (cf. modèle annexe 130. A. 6).
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
Les plans et documents sont transmis, par l'exploitant du navire et sous sa responsabilité, au président de la commission d'étude compétente dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42 et à l'article 130.44.
2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit intéressent la sécurité du navire, l'exploitant en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A. 4). Une copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée.
Lorsque les travaux sont réalisés à l'étranger, l'exploitant du navire en informe également l'autorité consulaire.
C.-Déclaration de changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée :
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d'informer le centre de sécurité des navires compétent lors d'un changement de propriétaire, d'exploitant du navire ou de transfert de société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 5).
Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
A. - Généralités :
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
3. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
4. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
5. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.
B. - Navire de plus de 12 mètres, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum, à l'exception des navires aquacoles d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
2. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent réglement.
3. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent, un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
4. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
C. - Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.15.
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ainsi qu'à l'exploitant du navire la liste des limitations d'exploitations.
2. La durée de validité du permis de navigation est d'un an au maximum.
3. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
- demande de permis ;
- déclaration de mise en chantier ;
- rapport de visite de la société de classification habilitée ;
- constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.
4. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
5. Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
D. - Navire de charge et de pêche de moins de 12 mètres :
Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. Jusqu'au 30 septembre 2012 inclus, la durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum, à l'exception des navires aquacoles pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
2. A compter du 1er octobre 2012, la durée de validité du permis est définie par l'article 130.9.
3. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, pour une durée maximale de trois mois. A compter du 1er octobre 2012, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
5. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
6. L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
A.-Généralités :
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130-A. 6). Cette attestation n'est renouvelée par la société de classification habilitée qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.
B.-Navire de plus de 12 mètres, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 :
Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes II (2°) et II (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum, à l'exception des navires aquacoles d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
2. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
3. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent, un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre, le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit, que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
Le premier alinéa de la partie C de l'article 130.8 Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation est remplacé comme suit :
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.15.
C. - Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.15.
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ainsi qu'à l'exploitant du navire la liste des limitations d'exploitations.
2. La durée de validité du permis de navigation est d'un an au maximum.
3. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
- demande de permis ;
- déclaration de mise en chantier ;
- rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
- constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.
4. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
5. Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
D. - Navire de charge et de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres :
Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. Jusqu'au 30 septembre 2012 inclus, la durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum, à l'exception des navires aquacoles pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
2. A compter du 1er octobre 2012, la durée de validité du permis est définie par l'article 130.9.
3. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, pour une durée maximale de trois mois. A compter du 1er octobre 2012, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
5. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
6. L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
A.-Généralités :
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution. 2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation n'est renouvelée par la société de classification habilitée qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis.
B. - Navire de plus de 12 mètres, et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation est de un an maximum, à l'exception des navires aquacoles d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
2. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
3. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent, un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
4. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
C. - Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ainsi qu'à l'exploitant du navire la liste des limitations d'exploitations.
2. La durée de validité du permis de navigation est d'un an au maximum.
3. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants : - demande de permis ;
- déclaration de mise en chantier ;
- rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
- constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.
4. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ou l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
5. Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
D. - Navire de charge et de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres :
Le permis de navigation d'un navire de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. Jusqu'au 30 septembre 2012 inclus, la durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum, à l'exception des navires aquacoles pour lesquels la durée de validité est de cinq ans maximum.
2. A compter du 1er octobre 2012, la durée de validité du permis est définie par l'article 130.9.
3. Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, pour une durée maximale de trois mois. A compter du 1er octobre 2012, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
5. A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que depuis sa dernière visite le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
6. L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
A. - Généralités :
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution. 2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation n'est renouvelée par la société de classification habilitée qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis. B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
B. - Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Sous réserve des dispositions du D ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un an, à l'issue de la visite de mise en service.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
C. - Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21.
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ainsi qu'à l'exploitant du navire la liste des limitations d'exploitations.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
- demande de permis ;
- déclaration de mise en chantier ;
- rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
- constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.
Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
3. Le permis de navigation est délivré à un navire pour une période ne dépassant pas un an.
4. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée dans un délai de trois mois avant sa date d'expiration, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
5. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
D. - Navire de charge et de pêche d'une longueur de longueur (L) inférieure à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de longueur (L) inférieure à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires aquacoles d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres est de cinq ans maximum.
2. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inferieure à 12 mètres est définie par l'article 130.9.
3. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres est définie par l'article 130.9.1.
4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
5. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
6. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
A. - Généralités :
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation n'est renouvelée par la société de classification habilitée qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis. B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
B. - Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Sous réserve des dispositions du D et du E) ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un an, à l'issue de la visite de mise en service.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
C. - Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21.
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ainsi qu'à l'exploitant du navire la liste des limitations d'exploitations.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
- demande de permis ;
- déclaration de mise en chantier ;
- rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
- constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.
Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
3. Le permis de navigation est délivré à un navire pour une période ne dépassant pas un an.
4. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée dans un délai de trois mois avant sa date d'expiration, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
5. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
D. - Navire de charge et de pêche, d'une longueur de longueur (L) inférieure à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de longueur (L) inférieure à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires aquacoles d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres est de cinq ans maximum.
2. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inferieure à 12 mètres est définie par l'article 130.9.
3. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres est définie par l'article 130.9.1.
4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
5. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
6. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
E. - Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est définie par l'article 130.9.2.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail attachés au navire ayant fait l'objet d'une déclaration.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A.4).
A. - Généralités :
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation est également délivrée par la société de classification habilitée en cas de modification de son périmètre d'intervention.
4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis. B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
B. - Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Sous réserve des dispositions du D et du E) ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un an, à l'issue de la visite de mise en service.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
C. - Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21.
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ainsi qu'à l'exploitant du navire la liste des limitations d'exploitations.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
- demande de permis ;
- déclaration de mise en chantier ;
- rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
- constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.
Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
3. Le permis de navigation est délivré à un navire pour une période ne dépassant pas un an.
4. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée dans un délai de trois mois avant sa date d'expiration, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
5. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
D. - Navire de charge et de pêche, d'une longueur de longueur (L) inférieure à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de longueur (L) inférieure à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires aquacoles d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres est de cinq ans maximum.
2. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inferieure à 12 mètres est définie par l'article 130.9.
3. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres est définie par l'article 130.9.1.
4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
5. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
6. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
E. - Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est définie par l'article 130.9.2.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail attachés au navire ayant fait l'objet d'une déclaration.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A. 4).
A.-Généralités :
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, tous les autres titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution, ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation est également délivrée par la société de classification habilitée en cas de modification de son périmètre d'intervention.
4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis. B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Sous réserve des dispositions du D et du E) ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un an, à l'issue de la visite de mise en service.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
C.-Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21.
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, ainsi qu'à l'exploitant du navire la liste des limitations d'exploitations.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
-demande de permis ;
- déclaration de projet de mise en chantier ;
-rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
-constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.
Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
3. Le permis de navigation est délivré à un navire pour une période ne dépassant pas un an.
4. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée dans un délai de trois mois avant sa date d'expiration, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
5. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
D.-Navire de charge et de pêche, d'une longueur de longueur (L) inférieure à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de longueur (L) inférieure à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires aquacoles d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres est de cinq ans maximum.
2. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inferieure à 12 mètres est définie par l'article 130.9.
3. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres est définie par l'article 130.9.1.
4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
5. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
6. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
E.-Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est définie par l'article 130.9.2.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail attachés au navire ayant fait l'objet d'une déclaration.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de navigation.
En application de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire à passagers, de charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d'un permis de navigation.Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle annexe 130-A. 4).
A.-Généralités :
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité ou d'hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu'ils sont requis, les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dit système HSSC 2017 (1), ainsi que le certificat prévu par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres.
3. Pour tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification habilitée, le permis ne peut être renouvelé qu'après présentation d'une attestation d'intervention de ladite société (cf. annexe 130. A. 6). Cette attestation est également délivrée par la société de classification habilitée en cas de modification de son périmètre d'intervention.
4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement et du résultat de l'étude des plans et documents.
5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l'objet d'une limitation par application des dispositions du paragraphe 2.
6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans des délais fixés, l'exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription n'a pas été réalisée dans les délais impartis. B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
B.-Navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Sous réserve des dispositions du D et du E) ci-après, le permis de navigation d'un navire dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique selon les modalités suivantes :
1. Sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un an, à l'issue de la visite de mise en service.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement.
Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
C.-Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 sont soumis à la procédure de transfert prévue par l'article 130.21.
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance des titres et certificats relève d'une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas, le navire ne fait l'objet ni d'étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de l'administration.
1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation, la société de classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, la liste des limitations d'exploitations.
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, sur la base des mentions portées sur les certificats internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de l'adéquation des informations présentées à l'administration par les éléments suivants :
-demande de permis ;
- déclaration de projet de mise en chantier ;
-rapport de visite et attestation d'intervention de la société de classification habilitée ;
-constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées.
Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à l'application du présent règlement.
3. Le permis de navigation est délivré à un navire pour une période ne dépassant pas un an.
4. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée dans un délai de trois mois avant sa date d'expiration, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
5. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent règlement. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité.
D.-Navire de charge et de pêche, d'une longueur de longueur (L) inférieure à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de longueur (L) inférieure à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires aquacoles d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres est de cinq ans maximum.
2. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inferieure à 12 mètres est définie par l'article 130.9.
3. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres est définie par l'article 130.9.1.
4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de ce centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail ayant fait l'objet d'une déclaration, attaché au navire.
5. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
6. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
E.-Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres.
Le permis de navigation d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est définie par l'article 130.9.2.
2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique au chef de centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée.
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que, depuis sa dernière visite, le navire n'a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive.
L'exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d'accidents du travail attachés au navire ayant fait l'objet d'une déclaration.
3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à compter de la date d'achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant.
4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée de validité définie par l'article 130.9.2 et à compter de la date d'expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d'une limite de validité de cinq ans.
Nota
Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres.
Lors de la première visite périodique après le 1er octobre 2012, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est définie suivant les modalités suivantes :
1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale, dans un délai de trois mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
2. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum pour les navires aquacoles.
3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres, non visés par le paragraphe 2, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
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(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants. |
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5. Le critère d'évaluation est la somme des neuf valeurs d'évaluation.
6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
7. Sous réserve de l'échéance de l'inspection de la carène (l'article 130.49), la périodicité est définie de la manière suivante :
- navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de deux ans et demi maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum.
8. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum un mois avant l'échéance du permis de navigation.
Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres.
Lors de la première visite périodique après le 1er octobre 2012, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est définie suivant les modalités suivantes :1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale, dans un délai de trois mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
2. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum pour les navires aquacoles.
3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres, non visés par le paragraphe 2, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
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VALEUR D'ÉVALUATION |
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(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants. |
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6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
7. Sous réserve de l'échéance de l'inspection de la carène (l'article 130.50), la périodicité est définie de la manière suivante :
- navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est d'un maximum.
8. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum un mois avant l'échéance du permis de navigation.
Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres.
Lors de la première visite périodique après le 1er octobre 2012, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est définie suivant les modalités suivantes :1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale, dans un délai de trois mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
2. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum pour les navires aquacoles.
3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres, non visés par le paragraphe 2, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
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VALEUR D'ÉVALUATION |
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Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche) |
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Pêche arts traînants (drague, chalut) (1) |
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(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants. |
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6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
7. Sous réserve de l'échéance de l'inspection de la carène (art. 130.56), la périodicité est définie de la manière suivante : - navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de deux ans et demi maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum.
8. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum un mois avant l'échéance du permis de navigation.
Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres.
Lors de la première visite périodique après le 1er octobre 2012, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 mètres est définie suivant les modalités suivantes :1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale, dans un délai de trois mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
2. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum pour les navires aquacoles.
3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres, non visés par le paragraphe 2, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
|
|
|
|
VALEUR D'ÉVALUATION |
|
|
|
|
|
|
Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche) |
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|
Pêche arts traînants (drague, chalut) (1) |
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(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants. (2) La non-réalisation des prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère |
|||
6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
7. Sous réserve de l'échéance de l'inspection de la carène (art. 130.56), la périodicité est définie de la manière suivante :
- navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de cinq ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de deux ans et demi maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est d'un an maximum.
8. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum un mois avant l'échéance du permis de navigation.
Lors de la première visite périodique après le du 1er janvier 2016, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est définie suivant les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation des navires de 12 à 15 mètres, exploités soit en 2e, soit en 1re catégorie de navigation, est au maximum de un an.
2. La durée de validité du permis de navigation de tout navire de charge certifié conformément aux dispositions des divisions 130 et 160 relative à la gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution est de 5 ans.
3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés aux paragraphes 2 et 3, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
RÉF. |
PARAMÈTRES |
CRITÈRES |
VALEUR D'ÉVALUATION |
|---|---|---|---|
1 |
Type de navire |
Autres |
0 |
Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche) |
2 |
||
Pêche arts traînants (drague, chalut) (1) |
3 |
||
2 |
Age du navire (années) |
[0 ; 10] |
0 |
] 10 ; 20] |
2 |
||
] 20 ;] |
3 |
||
3 |
Navire de 12 à 15 m, exploités soit en 2e, soit en 1re catégorie de navigation |
17 |
|
4 |
Nombre de passagers ou membres du personnel spécial |
||
] 0 ; 2] |
0 |
||
] 2 ; 12] |
5 |
||
5 |
Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite |
Non |
0 |
n 5 |
1 |
||
n > 5 |
2 |
||
6 |
Nombre (n) d'accident du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années |
n |
|
7 |
Nombre (n) d'avarie à la mer dont a fait l'objet le navire sur 5 années |
n |
|
8 |
Nombre (n) de retrait et de suspension du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur 5 années |
n × 10 |
|
9 |
Classification coque et machine justifiée par un certificat de classe en cours de validité |
-10 |
|
(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants. |
|||
6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
7. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes suivants, la périodicité est définie de la manière suivante :
- navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 0. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation compris entre 0 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.
8. La validité du permis de navigation est conditionnée par la réalisation des visites de franc-bord (article 130-56). 9. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.
supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres
Lors de la première visite périodique après le du 1er janvier 2016, la périodicité du renouvellement du permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est définie suivant les modalités suivantes :
1. La durée de validité du permis de navigation de tout navire de charge certifié conformément aux dispositions des divisions 130 et 160 relative à la gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution est de cinq ans.
3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés aux paragraphes 2 et 3, est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
4. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
RÉF. |
PARAMÈTRES |
CRITÈRES |
VALEUR D'ÉVALUATION |
|---|---|---|---|
1 |
Type de navire |
Autres |
0 |
Pêche arts dormants et encerclants (senne, bolinche) |
2 |
||
Pêche arts traînants (drague, chalut) (1) |
3 |
||
2 |
Age du navire (années) |
[0 ; 10] |
0 |
] 10 ; 20] |
2 |
||
] 20 ;] |
3 |
||
3 |
Navire de 12 à 15 m, exploités soit en 2e, soit en 1re catégorie de navigation | 20 |
|
4 |
Nombre de passagers ou membres du personnel spécial |
||
] 0 ; 2] |
0 |
||
] 2 ; 12] |
5 |
||
5 |
Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite |
Non |
0 |
n 5 |
1 |
||
n > 5 |
2 |
||
6 |
Nombre (n) d'accident du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années |
n |
|
7 |
Nombre (n) d'avarie à la mer dont a fait l'objet le navire sur 5 années |
n |
|
8 |
Nombre (n) de retrait et de suspension du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur 5 années |
n × 10 |
|
9 |
Classification coque et machine justifiée par un certificat de classe en cours de validité |
-10 |
|
(1) Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les arts traînants. |
|||
5. Le critère d'évaluation est la somme des 9 valeurs d'évaluation.
6. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
7. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes suivants, la périodicité est définie de la manière suivante :
- navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 0. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation compris entre 0 et 9. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
- navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.
9. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.
Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres
Lors de la première visite périodique après le 31 mars 2017, la périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres peut être définie selon les modalités suivantes :1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale dans un délai de 3 mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
2. La durée de validité du permis de navigation est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
3. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
RÉF |
PARAMÈTRES |
CRITÈRES |
VALEURS D'ÉVALUATION |
|---|---|---|---|
1 |
Type de navires. Ces valeurs ne sont pas cumulables. Le cas échéant, la plus élevée est à retenir. |
Moteur P < 250 Kw Moteur P ≥ 250Kw Voilier |
2 3 1 |
2 |
Catégorie de conception (pour les navires CE) |
Module A, A bis ou PCA Module B + C Modules B + D, B + E, B + F, G ou H |
1 0 -1 |
3 |
Âge du navire |
A ≤ 10 A > 10 |
0 2 |
4 |
Catégorie de navigation |
1re et 2 ᵉ 3 ᵉ 4 ᵉ et 5 ᵉ |
4 2 1 |
5 |
Navigation internationale (valeur cumulable avec celle liée à la catégorie de navigation susvisée) |
1 |
|
6 |
Nombre de passagers |
n < 6 6 ≤ n ≤ 12 n > 12 |
0 2 5 |
7 |
Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite |
n = 0 1 ≤ n ≤ 5 n > 5 |
0 1 3 |
8 |
Nombre (n) d'accident (s) du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années |
n |
n |
9 |
Nombre (n) d'avarie (s) à la mer dont a fait l'objet le navire sur cinq années |
n |
n |
10 |
Nombre (n) de retrait (s) et de suspension (s) du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur cinq années |
n |
n |
11 |
Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité inférieure à la validité maximum |
2 |
|
4. Le critère d'évaluation est la somme des 11 valeurs d'évaluation.
5. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
6. La périodicité est définie de la manière suivante :
-navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;
-navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 inclus et 9 inclus. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
-navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.
7. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.
8. Lorsqu'un navire effectue plusieurs types d'exploitation différents, le cas le plus exigeant est choisi par l'administration.
Périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres
Lors de la première visite périodique après le 31 mars 2017, la périodicité de renouvellement du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres peut être définie selon les modalités suivantes :1. Tout navire faisant l'objet d'un changement de propriétaire fait l'objet d'une visite spéciale dans un délai de 3 mois après l'enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des navires compétent.
2. La durée de validité du permis de navigation est déterminée en fonction d'un critère d'évaluation.
3. Le critère d'évaluation utilise les paramètres suivants :
RÉF |
PARAMÈTRES |
CRITÈRES |
VALEURS D'ÉVALUATION |
|---|---|---|---|
1 |
Type de navires. Ces valeurs ne sont pas cumulables. Le cas échéant, la plus élevée est à retenir. |
Moteur P < 250 Kw Moteur P ≥ 250Kw Voilier |
2 3 1 |
2 |
Catégorie de conception (pour les navires CE) |
Module A, A bis ou PCA Module B + C Modules B + D, B + E, B + F, G ou H |
1 0 -1 |
3 |
Âge du navire |
A ≤ 10 A > 10 |
0 2 |
4 |
Catégorie de navigation |
1re et 2 ᵉ 3 ᵉ 4 ᵉ et 5 ᵉ |
4 2 1 |
5 |
Navigation internationale (valeur cumulable avec celle liée à la catégorie de navigation susvisée) |
1 |
|
6 |
Nombre de passagers |
n < 6 6 ≤ n ≤ 12 n > 12 |
0 2 5 |
7 |
Nombre de prescription (s) émises lors de la dernière visite |
n = 0 1 ≤ n ≤ 5 n > 5 |
0 1 3 |
8 |
Nombre (n) d'accident (s) du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration, sur 5 années |
n |
n |
9 |
Nombre (n) d'avarie (s) à la mer dont a fait l'objet le navire sur cinq années |
n |
n |
10 |
Nombre (n) de retrait (s) et de suspension (s) du permis de navigation dont a fait l'objet le navire sur cinq années |
n |
n |
11 |
Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité inférieure à la validité maximum (1) |
2 |
|
| (1) La non-réalisation de prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère. | |||
5. Le critère d'évaluation est calculé au jour de la visite périodique.
6. La périodicité est définie de la manière suivante :
-navire ayant un critère d'évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum ;
-navire ayant un critère d'évaluation compris entre 6 inclus et 9 inclus. La durée de validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ;
-navire ayant un critère d'évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du permis de navigation est de 1 an maximum.
7. Il revient à l'exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l'échéance du permis de navigation.
8. Lorsqu'un navire effectue plusieurs types d'exploitation différents, le cas le plus exigeant est choisi par l'administration.
Plans et Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais.
Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué peut solliciter l'avis de la commission d'étude compétente avant de procéder à la délivrance d'un permis de navigation provisoire pour essai à un navire en cours d'achèvement.Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais au titre de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Le présent article est pris en application de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.A. - Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée :
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destinés à réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :
- les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un rôle d'équipage ;
- une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI (si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
- une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification et indiquant les marques de classe qui seront délivrées ;
- les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
- une expérience de stabilité, ou une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série, approuvée par la société de classification ;
- un certificat international de franc-bord provisoire, si requis ;
- un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société de classification ;
- un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie, visé par la société de classification ;
- un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;
- une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFR.
Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.
B. - Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée :
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :
- les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un rôle d'équipage
- une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
- les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
- un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la société de classification ;
- un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;
- une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr.
Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.
Délivrance d'un permis provisoire pour un navire en essais au titre de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Le présent article est pris en application de l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.A.-Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée :
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destinés à réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :
-les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un permis d'armement ;
-une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI (si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
-une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification et indiquant les marques de classe qui seront délivrées ;
-les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
-une expérience de stabilité, ou une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série, approuvée par la société de classification ;
-un certificat international de franc-bord provisoire, si requis ;
-un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société de classification ;
-un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l'incendie, visé par la société de classification ;
-un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;
-une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFR.
Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.
B.-Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée :
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou assimilée, visée par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction.
Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires :
-les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d'effectif et ouverture d'un permis d'armement
-une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif des essais à réaliser ;
-les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification et basés sur les caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s'il s'agit d'un navire identique à un navire tête de série ;
-un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la société de classification ;
-un dossier présentant la conformité à la convention COLREG ;
-une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l'ANFr.
Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.
Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être délivrés qu'à l'issue d'une visite spéciale.