Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre VI : Gestion de la sécurité (ISM)
Généralités.
1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code ISM.2. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
Nota
Document de gestion de la sécurité.
1. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.2. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie :
a) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;
b) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée par une société de classification habilitée ;
c) Après avis de la commission régionale de sécurité, par le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité.
3. La composition de l'équipe d'audit est fixée par décision de l'autorité compétente définie ci-dessus (paragraphe 2).
4. Le document de conformité de gestion de la sécurité est visé annuellement après audit par le responsable d'audit.
5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement, selon le cas, par le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer.
Nota
Certificat de gestion de la sécurité.
1. Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.2. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit dans le cadre d'une visite spéciale, par le président de la commission de visite spéciale visée à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire de délivrance du certificat, après audit dans le cadre d'une visite spéciale, par le président de la commission de visite spéciale visée à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
c) Lorsqu'un navire change de pavillon.
5. Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité ou son délégué.
6. Le chef de centre de sécurité ou son délégué peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.
7. La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.
Nota
Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes.
En application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes sont délivrés selon les modalités suivantes :1. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.1053(27) telle que modifiée s'applique pour la délivrance, le visa ou le renouvellement des titres internationaux.
Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17), telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.
En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie.
2. La commission de visite instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue la visite initiale , prévue dans le système harmonisé de la résolution A.1053(27) modifiée.
3. La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue les visites de renouvellement , périodique , intermédiaire ou annuelle prévues dans le système harmonisé de la résolution A.1053(27) modifiée.
4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents.
5. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
- un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
- cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires.
6. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de cinq mois, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;
b) Aux navires en essais.
7. Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes.
En application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes sont délivrés selon les modalités suivantes :
1. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.1104(29) telle que modifiée s'applique pour la délivrance, le visa ou le renouvellement des titres internationaux.
Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17), telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.
En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie.
2. La commission de visite instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue la visite initiale , prévue dans le système harmonisé de la résolution A.1104(29) modifiée.
3. La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue les visites de renouvellement , périodique , intermédiaire ou annuelle prévues dans le système harmonisé de la résolution A.1104(29) modifiée.
4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents.
5. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
- un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
- cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires.
6. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de cinq mois, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;
b) Aux navires en essais.
7. Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes.
En application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes sont délivrés selon les modalités suivantes :
1. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.1104(29) telle que modifiée s'applique pour la délivrance, le visa ou le renouvellement des titres internationaux.
Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17), telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.
En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie.
2. La commission de visite instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue la visite initiale , prévue dans le système harmonisé de la résolution A.1104(29) modifiée.
3. La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue les visites de renouvellement , périodique , intermédiaire ou annuelle prévues dans le système harmonisé de la résolution A.1104(29) modifiée.
4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents.
5. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
- un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
- cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires.
6. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de cinq mois, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;
b) Aux navires en essais.
7. Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
Délivrance des titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes.
En application des articles 3 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les titres et certificats prévus par les conventions internationales pertinentes sont délivrés selon les modalités suivantes :
1. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.1120 (30) telle que modifiée s'applique pour la délivrance, le visa ou le renouvellement des titres internationaux.
Les modalités d'application dudit système sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17), telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires.
En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions auxquelles la France est partie.
2. La commission de visite instituée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue la visite initiale , prévue dans le système harmonisé de la résolution A.1120 (30) modifiée.
3. La commission de visite instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, ou, selon les cas, la société de classification habilitée, effectue les visites de renouvellement , périodique , intermédiaire ou annuelle prévues dans le système harmonisé de la résolution A.1120 (30) modifiée.
4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les titres sont délivrés par l'administration au sens du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'autorité compétente, après avis de la commission d'étude compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents.
5. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de :
- un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ;
- cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires.
6. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une période maximum de cinq mois, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à défaut par l'autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 ;
b) Aux navires en essais.
7. Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat.
Processus de transfert pour les navires.
Les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.A la date de publication du présent règlement, les navires entrant dans le champ d'application du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié sont soumis à la procédure de transfert suivante :
Quatre mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité des navires compétent le nom et les coordonnées de la société de classification habilitée qu'il a choisie.
Trois mois avant l'échéance du premier visa ou renouvellement de l'un des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la société de classification habilitée, choisie par l'exploitant du navire, les éléments suivants :
- rapport de visite de mise en service ;
- dernier rapport de visite annuelle ;
- dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ;
- procès-verbaux de la commission centrale de sécurité ;
- copie des certificats internationaux en cours de validité.
Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption.
En application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes :1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line.
2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de la commission d'étude compétente, par la personne désignée par la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
4. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de ladite société.
L'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement des certificats d'exemption est définie comme suit (cf. annexe 130-A.3) :
a) Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, et suivant les modalités définies par la division 140. La société de classification habilitée renouvelle, après avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les certificats d'exemption, sous réserve que les conditions de délivrance n'aient pas évolué. Dans le cas contraire, il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article ;
b) Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :
- par le ministre chargé de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ;
- par le directeur interrégional de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité ;
- par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, si sa durée de validité est inférieure à six mois.
- il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires, ou son délégué.
Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption.
En application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes :1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line.
2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de la commission d'étude compétente, par la personne désignée par la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
4. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de ladite société.
L'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement des certificats d'exemption est définie comme suit (cf. annexe 130-A.3) :
a) Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, et suivant les modalités définies par la division 140. La société de classification habilitée renouvelle, après avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les certificats d'exemption, sous réserve que les conditions de délivrance n'aient pas évolué. Dans le cas contraire, il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article ;
b) Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :
- par le ministre chargé de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ;
- par le directeur interrégional de la mer, si sa durée de validité est supérieure ou égale à six mois et si les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité ;
- par le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, si sa durée de validité est inférieure à six mois.
- il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires, ou son délégué.
Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption.
En application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes :1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line.
2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de la commission d'étude compétente, par la personne désignée par la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
4. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de ladite société.
Délivrance et renouvellement d'un certificat d'exemption.
En application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes :1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line.
2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de la commission d'étude compétente, par la personne désignée par la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, modifications importantes ou grande réparation.
4. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la demande d'exemption est sollicitée auprès de ladite société.
Certificat de conformité délivré en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale.
Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part.Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de vérifier la conformité à la recommandation considérée.
La même procédure s'applique dans le cas de demandes de modification du certificat.