Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre VIII : Intervention des sociétés de classification habilitées
Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée correspondant à son exploitation. Pour l'application du présent règlement, cette première cote couvre les domaines techniques suivants :― construction de la coque ;
― compartimentage ;
― stabilité à l'état intact ;
― installations de mouillage ;
― machine ;
― chaudières ;
― installations hydrauliques ;
― installations électriques ;
― protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
― stabilité après avarie ;
― installations frigorifiques (cargaison) ;
― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
― évacuation ;
― prévention de la pollution.
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1053(27).
L'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques requis ci-dessus (cf. modèle annexe 130-A.6).
Tous navires disposant d'un certificat de classe.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe :― pour tout navire visé par le présent article, la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 30-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention ;
― l'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques (cf. modèle annexe 130-A. 6)
― les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur inférieure à 24 mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée.Les navires existants à la date de publication du présent règlement restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
1. La solidité générale et le mode de construction de la coque et, le cas échéant, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des collecteurs d'échappement, des descentes et des autres structures participant à la résistance générale ainsi que de l'équipement principal intéressant l'étanchéité sont examinés par une société de classification habilitée. La vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs n'est pas requise au titre de cet examen.
2. A cet effet, l'exploitant du navire transmet à cette société de classification les documents suivants :
― plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau, la vitesse maximale prévue et les mentions de navigation et de service ;
― plan de coupe au maître, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux et l'espacement des couples et l'échantillonnage ;
― plan de charpente avant et de charpente arrière ;
― plan de structure générale ;
― plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer ;
― plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine ainsi que leur indice de révision. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
4. L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification, indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter.
Navires soumis à une obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation.La longueur a prendre en compte pour l'application du présent article est la longueur de référence telle que définie par l'article 1er du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants :
― construction de la coque ;
― compartimentage ;
― stabilité à l'état intact ;
― installations de mouillage ;
― machine ;
― chaudières ;
― installations hydrauliques ;
― installations électriques ;
― protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
― stabilité après avarie ;
― installations frigorifiques (cargaison) ;
― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
― apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27).
Pour les navires visés par le présent article, les items suivants :
― évacuation : (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.23, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.2.92, (PR) 5.2.2.92, (PR) 5.2.2.94 ; et
― prévention de la pollution : (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,
de la résolution OMI A. 1053 (27) sont réalisés par la société de classification habilitée.
De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l'article 130.50, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
Pour tout navire visé par le présent article, la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention (cf. modèle annexe 130-A. 6). Les domaines techniques visés par l'attestation d'intervention sont identiques à ceux visés par le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
L'exploitant du navire présente à chaque commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée mentionnant les domaines techniques requis ci dessus (cf. modèle annexe 130-A. 6).
Navires à passagers.
Sans préjudice des dispositions de l'article 130.25 et de l'article 130.26, tout navire à passagers, conformément à l'article 6 de la directive n° 2009/45/CE, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6).
Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
En application des dispositions de l'article 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d'une longueur inférieure à 24 mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée.Les navires existants à la date de publication du présent règlement restent soumis aux dispositions du décret n° 84-810 et de l'arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure.
1. La solidité générale et le mode de construction de la coque et, le cas échéant, des superstructures fermées, des roufs, de la timonerie, des collecteurs d'échappement, des descentes et des autres structures participant à la résistance générale ainsi que de l'équipement principal intéressant l'étanchéité sont examinés par une société de classification habilitée. La vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs n'est pas requise au titre de cet examen.
2. A cet effet, l'exploitant du navire transmet à cette société de classification les documents suivants :
― plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau, la vitesse maximale prévue et les mentions de navigation et de service ;
― plan de coupe au maître, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux et l'espacement des couples et l'échantillonnage ;
― plan de charpente avant et de charpente arrière ;
― plan de structure générale ;
― plan des panneaux d'écoutilles avec les charges à considérer ;
― plans et documents relatifs à la construction et à l'étanchéité de la timonerie.
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine ainsi que leur indice de révision. Les renseignements exigés par deux ou plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que leur clarté et leur lisibilité ne soient pas affectées par une telle disposition.
4. L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A.6) ainsi que les plans requis au paragraphe 2, visés et accompagnés du rapport d'examen de la société de classification, indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter.
Suspension des titres de sécurité.
1. Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque, au cours d'une visite, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :
1. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avaries, de modifications ou de dégradations de sa structure ou de ses installations ;
2. Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ou à la société de classification habilitée ;
3. Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;
4. La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;
5. Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré.
Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.
2. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
3. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, la suspension d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne la suspension du permis de navigation.
4. Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5°, ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale.
Suspension des titres de sécurité.
1. Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononce, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :
1. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avaries, de modifications ou de dégradations de sa structure ou de ses installations ;
2. Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ou à la société de classification habilitée ;
3. Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;
4. La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;
5. Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;
6. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat du travail maritime ;
7. Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à son bord d'un équipage, nonobstant les dispositions du chapitre 500-I de la division 500.
Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.
2. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
3. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, la suspension d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne la suspension du permis de navigation.
4. Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5°, ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale.
5. Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité visé au V de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité et au règlement n° 336-2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil.
Suspension des titres de sécurité.
1. Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononce, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsqu'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :
1. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avaries, de modifications ou de dégradations de sa structure ou de ses installations ;
2. Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ou à la société de classification habilitée ;
3. Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;
4. La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;
5. Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;
6. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat du travail maritime ;
7. Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à son bord d'un équipage, nonobstant les dispositions du chapitre 500-I de la division 500.
Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.
2. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
3. Sauf lorsqu'elle porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suppression d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne la suspension du permis de navigation.
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par l'autorité administrative compétente, d'une visite spéciale entraîne la suspension du permis de navigation.
4. Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité visé au V de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité et au règlement n° 336-2006 du 15 février 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil.
Navires à passagers.
Sans préjudice des dispositions de l'article 130.26 et de l'article 130.27, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/ CE et de tous les autres navires à passagers doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130-A. 6).
Mesure de fin de suspension des titres de sécurité.
La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de trois mois :1. Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats.
2. Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante.
3. Jusqu'à nouvelle attribution de classe.
4. Jusqu'à l'exécution de la prescription visée au 1.3.
5. Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.
Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.
Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions mentionnés aux 1° à 5° ou après que la visite spéciale a été effectuée.
Retrait des titres de sécurité.
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononcent, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.
Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.
Un titre retiré ne peut être restitué. Seul un nouveau titre peut être délivré.
Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.
Retrait des titres de sécurité.
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité, de prévention de la pollution ou du certificat du travail maritime, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononcent, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.
La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.
Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.
Un titre retiré ne peut être restitué. Seul un nouveau titre peut être délivré.
Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.
Publication des décisions de suspension et de retrait.
Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution (y compris le permis de navigation) sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer.Publication des décisions de suspension et de retrait.
Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution (y compris le permis de navigation) prises en application des articles 8-1, 9 et 9-1 du décret n° 84-810 sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer.Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A.765(18). La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.
Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810, une attestation de conformité à la résolution A.765(18) est délivrée, au plus tard le 1er juillet 2016, aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.
Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A.8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :
1. Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (résolution MSC.267(85) de l'organisation maritime internationale).
2. Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :
2.1. L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A.765(18).
2.2. Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ; et
2.3. Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A.765(18).
Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.
Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A.765(18) n'étant alors plus requise.
Les navires qui sont soit en situation de remorquages d'urgence, soit exploités exclusivement en 5e catégorie de navigation ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A.765(18). La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.
Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810, une attestation de conformité à la résolution A.765(18) est délivrée, aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.
Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A.8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :
1. Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (résolution MSC.267(85) de l'organisation maritime internationale).
2. Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :
2.1. L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A.765(18).
2.2. Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ; et
2.3. Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A.765(18).
Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.
Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A.765(18) n'étant alors plus requise.
Engins remorqués
Tout navire remorqué doit être en conformité avec l'ensemble des directives de l'Organisation maritime internationale telles que définies par la résolution A.765(18). La responsabilité opérationnelle, qu'il s'agisse de la planification de la route, de la préparation, du remorquage, ou de la gestion d'une situation d'urgence, relève de l'exploitant et du capitaine du remorqueur, chacun pour ce qui le concerne.
Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation.
Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 3 du décret n° 84-810, une attestation de conformité à la résolution A.765(18) est délivrée, aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s'ils sont remorqués au-delà de la 5e catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.
Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A.8, est délivrée au nom de l'Etat par une société de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification de la résistance structurelle, de l'étanchéité, de la stabilité de l'engin et de la sécurité de la navigation :
1. Concernant la stabilité à l'état intact, l'exploitant présente un recueil des cas de chargement, représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les critères du code international de règles de stabilité à l'état intact de 2008 (résolution MSC.267(85) de l'organisation maritime internationale).
2. Font notamment l'objet d'une inspection avant délivrance de l'attestation de conformité susmentionnée :
2.1. L'étanchéité à l'eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la résolution A.765(18).
2.2. Lorsqu'il y a lieu, le maintien dans l'axe du gouvernail et le freinage de l'arbre porte-hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ; et
2.3. Les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la résolution A.765(18).
Dans le cadre d'une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis.
Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; l'attestation de conformité à la résolution A.765(18) n'étant alors plus requise.