Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Division 151 : Contrôle par l'Etat du port hors France métropolitaine.
Objet.
La présente division définit les procédures applicables hors France métropolitaine au titre du contrôle des navires par l'Etat du port.
La présente division entre en vigueur le 1er mars 2012.
La présente division est applicable dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Objet.
La présente division définit les procédures applicables hors France métropolitaine au titre du contrôle des navires par l'Etat du port.
La présente division est applicable dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Définitions.
Aux fins de la présente section, on entend par :1. "Conventions", les conventions pertinentes visées dans la division 120 ;
2. "Mémorandum d'entente", un mémorandum d'entente auquel la France a adhéré ;
3. "Mémorandum d'entente de Paris", le mémorandum d'entente de Paris et ses annexes sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée ;
4. "Navire", tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales pour y effectuer une interface navire/ port ;
5. "Activité d'interface navire/terre", les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement ou immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire ;
6. "Inspecteur", un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port comme requis dans l'article 151-1.11 ;
7. "Inspection initiale", une visite conduite de manière inopinée et effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour en vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables, comprenant au moins les contrôles prescrits à l'article 151-1.06 ;
8. "Inspection détaillée", une ou plusieurs visites effectuées à bord d'un navire et lors desquelles son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire comme requis à l'article 151-1.07 ;
9. "Réclamation", toute information ou tout rapport soumis par un marin embarqué, toute personne ou tout organisme ayant un intérêt légitime dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité du navire ou les risques pour la santé de l'équipage et des personnes embarquées, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;
10. "Immobilisation", l'interdiction formelle notifiée au capitaine d'un navire de prendre la mer en raison des déficiences constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, pour l'environnement ou pour les autres navires ;
11. "Arrêt d'opération ou d'exploitation", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation ou toute opération en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;
12. "Interdiction d'exploitation", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier effectuant des services réguliers de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation au titre de la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
13. "Mesure de refus d'accès", la décision délivrée au capitaine d'un navire par le ministre chargé de la mer, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages français et de la communauté ;
14. "Organisme agréé", une société de classification ou autre organisme privé autorisé par une administration d'un Etat du pavillon à effectuer des tâches réglementaires pour son compte ;
15. "Certificat de classification", un document confirmant la conformité du navire avec la convention SOLAS 74, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;
16. "Certificat réglementaire", un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions ;
17. "Bases de données des inspections", un système d'informations propre à chaque mémorandum contribuant à la mise en œuvre du système de contrôle par l'Etat du port et concernant les données sur les inspections,
18. "Déficience", écart au regard d'une convention ou règlement pertinent constituant une déficience ou une non-conformité ;
19. "Procédure", texte ou guide du mémorandum auquel la France adhère ou de l'organisation maritime internationale destiné à éclairer l'inspecteur dans la conduite de l'inspection et des conclusions de l'inspection.
Définitions.
Aux fins de la présente section, on entend par :
1. "Conventions", les conventions pertinentes visées dans la division 120 ;
2. "Mémorandum d'entente", un mémorandum d'entente auquel la France a adhéré ;
3. "Mémorandum d'entente de Paris", le mémorandum d'entente de Paris et ses annexes sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée ;
4. "Navire", tout navire battant pavillon d'un Etat étranger faisant escale dans un port français ou une installation terminale en mer, ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation jusqu'à la limite des eaux territoriales pour y effectuer une interface navire/ port ;
5. "Activité d'interface navire/terre", les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement ou immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire ;
6. "Inspecteur", un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes habilité pour procéder à des inspections au titre du contrôle par l'Etat du port comme requis dans l'article 151-1.11 ;
7. "Inspection initiale", une visite conduite de manière inopinée et effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour en vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables, comprenant au moins les contrôles prescrits à l'article 151-1.06 ;
8. "Inspection détaillée", une ou plusieurs visites effectuées à bord d'un navire et lors desquelles son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire comme requis à l'article 151-1.07 ;
9. "Réclamation", toute information ou tout rapport soumis par un marin embarqué, toute personne ou tout organisme ayant un intérêt légitime dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité du navire ou les risques pour la santé de l'équipage et des personnes embarquées, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;
10. "Immobilisation", l'interdiction formelle notifiée au capitaine d'un navire de prendre la mer en raison des déficiences constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage, pour l'environnement ou pour les autres navires ;
11. "Arrêt d'opération ou d'exploitation", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation ou toute opération en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;
12. "Interdiction d'exploitation", l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un engin à passagers à grande vitesse ou d'un transbordeur roulier effectuant des services réguliers de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation au titre de la division 180 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
13. "Mesure de refus d'accès", la décision délivrée au capitaine d'un navire par le ministre chargé de la mer, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages français et de la communauté ;
14. "Organisme agréé", une société de classification ou autre organisme privé autorisé par une administration d'un Etat du pavillon à effectuer des tâches réglementaires pour son compte ;
15. "Certificat de classification", un document confirmant la conformité du navire avec la convention SOLAS 74, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;
16. "Certificat réglementaire", un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions ;
17. "Bases de données des inspections", un système d'informations propre à chaque mémorandum contribuant à la mise en œuvre du système de contrôle par l'Etat du port et concernant les données sur les inspections,
18. "Déficience", écart au regard d'une convention ou règlement pertinent constituant une déficience ou une non-conformité ;
19. "Procédure", texte ou guide du mémorandum auquel la France adhère ou de l'organisation maritime internationale destiné à éclairer l'inspecteur dans la conduite de l'inspection et des conclusions de l'inspection ;
20. "eaux protégées" au titre du recueil SCV, zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 mètres est inférieure à 10%, le navire ne se trouvant jamais à plus de 6 milles d'un refuge ni à plus de 3 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée de coefficient moyen (1) ;
21. "eaux côtières" au titre du recueil SCV, zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple : exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 mètres est inférieure à 10%, le navire ne se trouvant jamais à plus de 15 milles d'un refuge ni à plus de 5 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée de coefficient moyen (1) ;22. "eaux non-abritées" au titre du recueil SCV, zones maritimes autres que les eaux protégées et eaux côtières.
Nota
Champ d'application.
1. La présente section s'applique à tout navire étranger ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port français d'outre-mer ou mouillant au large d'un tel port, ou se trouvant dans les eaux territoriales et qui effectue une activité d'interface navire/ terre.
2. L'inspecteur qui effectue une visite d'un navire battant le pavillon d'un Etat non signataire d'une convention veille à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.
3. L'inspecteur applique au navire les dispositions qui lui sont applicables en vertu d'une convention donnée et prend, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que le navire concerné ne présente pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Si des mesures doivent être prises, l'inspecteur prend pour référence la réglementation nationale applicable au même type de navire français pour les mêmes conditions d'exploitation.
Prérogatives d'inspections.
1. Les inspecteurs tels que définis à l'article 151-1.02 sont seuls compétents pour conduire les inspections et prescrire toute mesure visant à la suppression des déficiences ou, le cas échéant, prononcer l'immobilisation du navire, l'arrêt d'exploitation ou l'arrêt d'opération.
2. L'organisation du contrôle des navires par l'Etat du port relève du chef de centre de sécurité des navires sous l'autorité du directeur, au sens de l'article 110-3 de la division 110 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, ou directement du directeur en l'absence de centre de sécurité des navires.
Sélection des navires.
1. Le navire est sélectionné pour inspection en fonction de ses caractéristiques, de son historique, en particulier en fonction des déficiences enregistrées et connues par l'inspecteur, ou d'autres facteurs tels que les signalements ou accidents. Les inspections sont prioritairement menées sur les navires entrant dans le champ d'application de la convention SOLAS.
2. Par défaut de système de sélection d'un mémorandum, l'attention est portée par ordre décroissant d'importance :
a) Au navire victime d'une avarie ou d'un accident susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement.
b) Au navire faisant l'objet d'un signalement par une autorité maritime ou d'une réclamation.
c) Au navire ayant été signalé par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies.
d) Au navire ayant déjà fait l'objet d'au moins deux immobilisations connues durant les trente-six derniers mois.
e) Au navire ayant des déficiences à corriger, au navire à passagers, roulier, vraquier, transporteur de produits pétroliers, transporteur de produits chimiques, transporteur de gaz ou de matières dangereuses en colis, au navire de plus de 12 ans.
f) Au navire qui n'a pas été inspecté depuis plus de 12 mois.
Inspection initiale.
Lors de chaque inspection initiale d'un navire, l'inspecteur veille au moins à :
a) Contrôler les certificats et documents pertinents énumérés à l'annexe 150-1. IV de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, qui doivent se trouver à bord, ainsi que les certificats relatifs à la sûreté ;
b) Vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente ;
c) S'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, en effectuant notamment une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements.
Lors de l'inspection initiale, dans le cadre de campagnes ciblées sur un domaine spécifique, le navire peut faire l'objet de vérifications additionnelles.
Inspection détaillée.
1. Une inspection détaillée est effectuée lorsqu'il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, les conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ne répondent pas en substance aux prescriptions d'une convention en la matière ou aux règlements pertinents.
2. Une liste non exhaustive de motifs évidents figure dans l'annexe 150-1.V de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
3. L'inspecteur informe le commandant du navire qu'une inspection détaillée va être effectuée.
4. L'inspection, qui consiste en un contrôle approfondi par sondage, peut se concentrer sur le domaine dans lequel a été constaté le motif évident, le domaine signalé et tout autre domaine à l'initiative de l'inspecteur.
L'inspection détaillée prend en compte l'élément humain tel que couvert par les réglementations applicables de l'OIT, le code ISM et la convention STCW tels qu'amendés.
L'inspection détaillée inclut des contrôles opérationnels.
L'inspecteur accorde une attention particulière à la conduite des contrôles opérationnels qui ne doivent en aucun cas mettre en danger la sécurité et la santé des personnes.
5. Une inspection plus détaillée peut être menée sur le navire dont le pavillon est non signataire d'une convention internationale pertinente.
Suppression des déficiences, immobilisation du navire, arrêt d'exploitation ou d'opération.
L'inspecteur s'assure que toute déficience confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera rectifiée.
1. Lorsque les déficiences constatées relatives à la sécurité du navire, aux conditions de vie et de travail de l'équipage et des personnes embarquées ainsi que la protection de l'environnement sont manifestement sérieuses par leur nature, par leur nombre ou répétition, l'inspecteur peut décider que le navire soit immobilisé ou que l'opération ou l'exploitation au cours de laquelle des déficiences ont été révélées soit arrêtée.
Dans l'exercice de son jugement professionnel, pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique l'annexe 150-1-IX Critères pour l'immobilisation des navires de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
2. L'inspecteur peut prendre en compte les facteurs suivants pour motiver sa décision d'immobilisation :
a) La durée et la nature du voyage prévu ;
b) Le fait que les périodes de repos appropriées pour l'équipage ont pu être respectées ;
c) La dimension et le type du navire et l'armement fourni ;
d) La nature de la cargaison.
3. L'immobilisation du navire n'est pas justifiée quand la déficience est due à un dommage accidentel frappant le navire en route vers le port et que le capitaine du navire ou son propriétaire a notifié les déficiences résultant de ce dommage accidentel à l'administration de l'Etat du pavillon, à l'organisme reconnu en charge des délivrances des certificats ainsi qu'au centre de sécurité des navires en précisant :
a) Les circonstances de l'accident ;
b) Les conséquences subies par le navire ;
c) Les informations transmises à l'Etat du pavillon et les actions requises par l'Etat du pavillon ;
d) Les actions correctives entreprises,
et que les autorités, une fois informées de l'exécution des réparations, se soient assurées que les anomalies qui avaient été clairement identifiées comme dangereuses pour la sécurité, la santé ou l'environnement ou pour les autres navires ont été effectivement corrigées.
4. Le risque d'encombrement du port ou de défaut de services portuaires n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de leur levée, les conditions de sécurité restant prioritaires.
5. La décision d'immobilisation est immédiatement notifiée au capitaine du navire. L'inspecteur informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat. Les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés, le cas échéant.
Sont mis en copie de la notification les autorités portuaires, le bureau en charge du contrôle par l'Etat du port, le secrétariat du mémorandum auquel la France adhère régionalement.
Le capitaine est informé que l'immobilisation prononcée fait l'objet d'une publication. Le capitaine est informé de son droit de recours.
Le présent alinéa est applicable sans préjudice d'autres dispositions éventuellement prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives au contrôle par l'Etat du port.
6. L'immobilisation, l'arrêt d'exploitation ou d'opération n'est levé (e) que si tout danger a disparu ou si l'inspecteur constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaires de devoir être remplies, quitter le port ou que l'opération ou l'exploitation précédemment peut reprendre sans risque pour la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées ou sans risque manifeste pour les autres navires, le port, ou sans constituer une menace déraisonnable pour l'environnement.
La décision de levée d'immobilisation, de levée d'arrêt d'exploitation ou d'opération est notifiée dans les mêmes conditions que la décision d'immobilisation.
7. Lorsque les déficiences constatées entraînant l'immobilisation ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par l'inspecteur soient respectées. Ces conditions ont pour objet de garantir la possibilité pour le navire de pouvoir rejoindre le chantier choisi sans que cela présente de risques manifestes pour la sécurité de l'équipage et des personnes embarquées ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour l'environnement.
L'inspecteur du port de réparation informe l'autorité de contrôle par l'Etat du port ayant prononcé l'immobilisation de la correction des déficiences.
8. En cas de corrosions ou défectuosités importantes constatées sur la structure du navire pouvant porter atteinte à son intégrité ou lorsque la décision d'envoyer un navire en chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution A. 744 (18) de l'OMI en ce qui concerne soit les documents du navire soit des défaillances et déficiences structurelles du navire, ou plus généralement en cas de doute sérieux sur l'état de la coque, l'inspecteur peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer.
9. Lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée parce que le navire n'est pas équipé d'un système d'enregistrement des données du voyage (VDR) quand la réglementation l'exige, l'inspecteur peut autoriser le navire à rejoindre le chantier dans les mêmes conditions que celles énoncées dans l'alinéa 7. La déficience devra être corrigée dans un délai inférieur à trente jours.
10. Dans les cas visés aux alinéas 7 et 9, l'inspecteur du port où a lieu l'inspection notifie à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'alinéa 5 ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions fixées pour ce voyage.
Lorsque le chef de centre de sécurité des navires est destinataire de la demande d'autorisation énoncée à l'alinéa 7, il informe l'autorité du port du départ du navire des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer au navire.
En cas d'autorisation de voyage donnée au navire, le chef de CSN du port de destination confirme à l'autorité compétente du port de départ que le navire est bien arrivé. Il informe également cette autorité des suites données à ses prescriptions après réparation et inspection du navire.
11. Avant d'autoriser le navire à rejoindre le port de réparation, lorsque le voyage s'effectue à la remorque, l'armateur fournit, avant que le navire ne quitte le port d'origine, à l'inspecteur et à l'autorité du port d'arrivée une attestation de conformité de l'opération de remorquage à la résolution OMI A. 765 (18) sur la sécurité des navires et autres objets flottants remorqués, y compris les installations, ouvrages et plates-formes en mer et aux directives pour la sécurité du remorquage en mer édictées dans la MSC/Circ. 884. Cette attestation est délivrée par l'Etat du pavillon ou son représentant.
12. Si un navire autorisé à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche prend la mer sans se conforter aux conditions fixées par l'inspecteur, ou ne se rend pas au port désigné, l'inspecteur alerte le prochain port d'escale du navire s'il est connu, l'Etat du pavillon et toutes autres autorités que l'inspecteur juge appropriées.
L'inspecteur informe le ministre chargé de la mer si le navire ne s'est pas conformé aux conditions qu'il a fixées ou si le navire ne s'est pas présenté au chantier indiqué.
13. Dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé.
14. Pour réduire l'encombrement du port, le navire peut être déplacé comme précisé dans l'article 13 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche. Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation prononcées par l'inspecteur.
15. Après demande de l'armateur ou de son représentant, la visite de levée d'immobilisation est effectuée à partir du premier jour ouvré suivant la demande.
Suspension de l'inspection et immobilisation du navire.
1. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général du navire et de ses équipements est manifestement inférieur au niveau requis par les normes, l'inspecteur peut suspendre l'inspection et immobiliser le navire. La décision de suspension de l'inspection est renseignée sur le rapport d'inspection ainsi que les déficiences motivant la suspension de l'inspection.
2. Avant la suspension de l'inspection, l'inspecteur consigne sur le rapport les déficiences motivant d'ores et déjà l'immobilisation.
3. Dès que l'inspection du navire est suspendue, l'inspecteur en informe l'armateur et l'autorité du pavillon ou, à défaut, un représentant consulaire.
4. La suspension de l'inspection dure jusqu'à ce que les mesures de remise aux normes aient été prises par l'armateur et que la validité des certificats ait été confirmée par l'Etat du pavillon, en application des prescriptions pertinentes des conventions internationales ou des règlements pertinents.
Refus d'accès.
1. Le ministre chargé de la mer peut décider un refus d'accès au port et mouillage :
1. A un navire qui a été autorisé à rejoindre un chantier visé à l'alinéa 151-1.08, alinéas 7 et 9, et qui a pris la mer en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué ou qui n'a pas respecté les conditions fixées par l'inspecteur.
2. Ou à un navire qui prend la mer sans se conformer aux conditions fixées par l'inspecteur.
3. Ou à l'encontre d'un navire dont le pavillon appartient à la liste noire du mémorandum d'entente de Paris ou d'un autre mémorandum auquel la France adhère, avec trois immobilisations prononcées par un même centre de sécurité des navires au cours de ces trois dernières années.
2. Le capitaine du navire est informé de son droit de recours.
3. Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou le mouillage après notification de la décision.
4. La mesure de refus d'accès ne peut être levée qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision et pour autant que le propriétaire ou l'exploitant justifie que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions et prescriptions de l'inspecteur. Après justification, l'armateur organise, à ses frais, une inspection de vérification dans un port étranger.
5. La décision de refus d'accès prononcé par le ministre chargé de la mer est valable dans tous les ports et mouillages français.
6. La liste des navires refusés d'accès sur décision du ministre chargé de la mer est publiée.
7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l'accès à un port ou à un mouillage déterminé peut être autorisé par le ministre en charge de la mer en cas de force majeure, pour raison de sécurité impérative, pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour corriger les déficiences, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction de l'autorité compétente de cet Etat membre, aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité.
Qualification et compétence professionnelle des inspecteurs.
1. Les inspections sont conduites par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, habilité par le ministre chargé de la mer pour effectuer les inspections au titre du contrôle par l'Etat du port conformément à l'annexe 150-1. X de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
2. L'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises et désignée par le chef de centre.
Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port d'inspection ni dans les navires visités. Cette personne ne doit pas non plus être employée par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires étrangers, ni travailler pour le compte de tels organismes.
Sur sa demande, l'inspecteur peut également être assisté par un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail.
3. Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité comme requis à l'annexe 150-1.X, paragraphe I, alinéas 4.1 et 4.2, de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
4. L'inspecteur se conforme au guide de bonne conduite pour les inspecteurs issu du mémorandum d'entente de Paris (instruction 41/2008/07).
Prescriptions en matière de rapports de notification et de données des inspections.
Lorsque l'inspection a lieu dans une région couverte par un mémorandum auquel la France a adhéré, l'inspecteur applique les dispositions prévues par ce mémorandum. A défaut, il applique les dispositions suivantes :
1. A l'issue d'une inspection, l'inspecteur rédige un rapport. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire. Le rapport mentionne toute déficience constatée, que le propriétaire ou l'exploitant du navire ou leur représentant corrige. En fonction de son niveau de gravité, selon le jugement professionnel de l'inspecteur et les procédures applicables, la correction de la déficience peut être assortie de délais et, le cas échéant, réalisée dans un port suivant.
2. Dans tous les cas, le centre de sécurité des navires fait parvenir au bureau en charge du contrôle des navires par l'Etat du port, mensuellement, copie des rapports d'inspection et, le cas échéant, d'immobilisation.
Autres dispositions.
Sont applicables, au titre de la présente division, les dispositions de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires relatives :
- aux lignes directrices et procédures en matière de sécurité et de sûreté (art. 150-1.15, alinéa 1, et annexe 150-1.VI - Procédures pour le contrôle des navires, alinéa 2), à défaut de procédures fournies par un autre mémorandum d'entente auquel la France a adhéré autre que celui de Paris ou de réglementation française en vigueur ;
- au rapport d'inspection au capitaine (art. 150-1.17, alinéa 1) ;
- aux réclamations (art. 150-1.18) ;
- au droit de recours (art. 150-1.20) ;
- au suivi des anomalies (art. 150-1.21) ;
- au suivi des rapports d'anomalies signalées par les pilotes ou les autorités portuaires (art. 150-1.23) ;
- aux bases de données des inspections du MoU lorsque pertinent (art. 150-1.24, alinéas 1 et 2) ;
- au défaut d'accès à bord d'un navire (art. 150-1.26) ;
- au contrôle des organismes agréés (art. 150-1.27), pour les CSN situés en départements d'outre-mer ;
- au remboursement des frais (art. 150-1.28) ;
- au contrôle des normes d'exploitations au titre de la convention MARPOL (art. 150-1.29) ;
- aux navires non soumis aux conventions (section 150-2) pour les CSN situés en département d'outre-mer, seuls les articles 150-2.01 et 150-2.02 pour les CSN hors département d'outre-mer.
Autres dispositions.
Sont applicables, au titre de la présente division, les dispositions de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires relatives :
- aux lignes directrices et procédures en matière de sécurité et de sûreté (art. 150-1.15, alinéa 1, et annexe 150-1.VI - Procédures pour le contrôle des navires, alinéa 2), à défaut de procédures fournies par un autre mémorandum d'entente auquel la France a adhéré autre que celui de Paris ou de réglementation française en vigueur ;
- au rapport d'inspection au capitaine (art. 150-1.17, alinéa 1) ;
- aux réclamations (art. 150-1.18) ;
- aux traitements à terre des réclamations des gens de mer lorsque la convention du travail maritime 2006 s'applique (art. 150-1.18 bis) ;
- au droit de recours (art. 150-1.20) ;
- au suivi des anomalies (art. 150-1.21) ;
- au suivi des rapports d'anomalies signalées par les pilotes ou les autorités portuaires (art. 150-1.23) ;
- aux bases de données des inspections du MoU lorsque pertinent (art. 150-1.24, alinéas 1 et 2) ;
- au défaut d'accès à bord d'un navire (art. 150-1.26) ;
- au contrôle des organismes agréés (art. 150-1.27), pour les CSN situés en départements d'outre-mer ;
- au remboursement des frais (art. 150-1.28) ;
- au contrôle des normes d'exploitations au titre de la convention MARPOL (art. 150-1.29) ;
- aux navires non soumis aux conventions (section 150-2) pour les CSN situés en département d'outre-mer, seuls les articles 150-2.01 et 150-2.02 pour les CSN hors département d'outre-mer.
Autres dispositions.
Sont applicables, au titre de la présente division, les dispositions de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires relatives :
- aux lignes directrices et procédures en matière de sécurité et de sûreté (art. 150-1.15, alinéa 1, et annexe 150-1.VI - Procédures pour le contrôle des navires, alinéa 2), à défaut de procédures fournies par un autre mémorandum d'entente auquel la France a adhéré autre que celui de Paris ou de réglementation française en vigueur ;
- au rapport d'inspection au capitaine (art. 150-1.17, alinéa 1) ;
- aux réclamations (art. 150-1.18) ;
- aux traitements à terre des réclamations des gens de mer lorsque la convention du travail maritime 2006 s'applique (art. 150-1.18 bis) ;
- au droit de recours (art. 150-1.20) ;
- au suivi des anomalies (art. 150-1.21) ;
- au suivi des rapports d'anomalies signalées par les pilotes ou les autorités portuaires (art. 150-1.23) ;
- aux bases de données des inspections du MoU lorsque pertinent (art. 150-1.24, alinéas 1 et 2) ;
- au défaut d'accès à bord d'un navire (art. 150-1.26) ;
- au contrôle des organismes agréés (art. 150-1.27), pour les CSN situés en départements d'outre-mer ;
- au remboursement des frais (art. 150-1.28) ;
- au contrôle des normes d'exploitations au titre de la convention MARPOL (art. 150-1.29) ;
- aux navires non soumis aux conventions (section 150-2) pour les CSN situés en département d'outre-mer, seuls les articles 150-2.01 et 150-2.02 pour les CSN hors département d'outre-mer.
Par équivalence à la Convention internationale de 1974 pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer, les dispositions du recueil SCV annexées à la présente division sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les dispositions du recueil CCSS annexées à la présente division sont applicables dans en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
RECUEIL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES DE COMMERCE DE FAIBLES DIMENSIONS
EXPLOITÉS DANS LES CARAÏBES
RECUEIL SCV DE 2014
Établi pour le compte des pays des Caraïbes avec l'aide de l'Organisation maritime internationale
La présente publication contient les amendements apportés jusqu'en juin 2014
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0145 du 25/06/2015, texte nº 9 à l'adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150625&numTexte=9&pageDebut=10412&pageFin=10412
(Navires de charge d’une jauge brute inférieure à 500)
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0145 du 25/06/2015, texte nº 9 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150625&numTexte=9&pageDebut=10412&pageFin=10412
(Navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500)
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0123 du 28/05/2016, texte nº 20 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032591296