Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre Ier : Sociétés de classification habilitées.
Les sociétés de classification ou organismes agréés sont habilités à effectuer, au nom de l'autorité compétente, en tout ou partie, les vérifications, inspections et visites des navires et, lorsqu'ils y sont autorisés, délivrent ou renouvellent les certificats y relatifs, en application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et des arrêtés pris pour son application.
Le présent chapitre fixe :
-les règles concernant l'agrément par le ministre chargé de la marine marchande des sociétés de classification ou organismes chargés des fonctions ci-dessus ;
-les fonctions que les sociétés de classification ou organismes agréés sont habilités à exercer, qui sont décrites en annexe 140-1.A. 2 ;
-les fonctions confiées à chacune des sociétés de classification ou organismes agréés, en annexe 140 1.A. 3.
L'administration effectue, en application du présent règlement, tous les contrôles et visites qu'elle juge nécessaires.
Généralités.
Les sociétés de classification habilitées délivrent, visent, renouvellent, prorogent, suspendent et retirent au nom de l'Etat les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution après avoir réalisé les vérifications, inspections et visites des navires concernés, en application des articles 3, 3-1, 3-2, 8, 8-1, 9 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et du présent réglement.
Dans ce cadre, elles disposent des prérogatives de puissance publique nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public.
Les recommandations formulées par les sociétés de classification habilitées ont valeur et effet de prescription pour l'application des dispositions du IV de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Le présent chapitre fixe :
- les règles concernant la délivrance, le maintien, la suspension et le retrait de l'habilitation, par le ministre chargé de la mer aux sociétés de classification ;
- les compétences des sociétés de classification habilitées.
L'administration effectue, en application du présent règlement, tous les contrôles et visites qu'elle juge nécessaires.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1 Un "navire battant pavillon d'un État membre" , un navire immatriculé dans un État membre de l'Union européenne et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.
2 Les "inspections et visites", les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.
3 Les "Conventions internationales", la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), à l'exclusion du chapitre XI-2 de l'annexe ainsi que du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, dans leurs versions actualisées.
4 Un "organisme", une société de classification ou tout autre organisme privé effectuant des travaux d'évaluation de la sécurité pour une administration.
5 Un "organisme agréé", un organisme agréé conformément à l'article 140-1.04.
6 Une "autorisation", un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation.
7 Un "certificat", un certificat délivré par un État membre ou au nom d'un État membre conformément aux conventions internationales ou au présent règlement.
8 Un "certificat de classification", un document délivré par une société de classification certifiant la conformité d'un navire, notamment quant à sa structure et son état mécanique, à une cote et des mentions de classification particulières, à un usage ou à un service du navire, conformément aux règles et réglementations fixées et rendues publiques par cette société.
9 Le "lieu d'implantation", le lieu où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'une société de classification.
10 Un "organisme reconnu par la Commission européenne" : un organisme figurant sur la liste mise à jour et publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne, en application de la directive européenne 94/57/CE telle qu'amendée.
Définitions.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1. " Organisme ou société de classification " : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de la directive 2009/15/CE ;
2. " Contrôle " aux fins du paragraphe 1 : les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application de la présente division ;
3. " Organisme ou société de classification agréé " : un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 ;
4. " Règles et procédures " : les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l'équipement, à l'entretien et à la visites des navires ;
5. " Certificat de classification " : un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et réglementations fixées et rendues publiques par cet organisme agréé ;
6. " Autorisation " : un acte en vertu duquel le ministre chargé de la mer habilite un organisme agréé ou lui donne délégation.
7. " Certificat réglementaire " : un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales.
Pour pouvoir être agréée par le ministre chargé de la marine marchande, toute société de classification doit répondre aux critères énumérés ci-dessous.
1 Dispositions minimum générales
1.1 La société de classification doit être en mesure de justifier dans le cadre de ses attributions d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.
1.2 La société de classification doit classer au moins 1 000 navires de mer d'une jauge brute supérieure à 100, représentant au moins au total une jauge brute de 5 millions.
1.3 La société de classification doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. Il faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du paragraphe 1.2.
1.4 La société de classification dispose de règles et règlements étendus portant sur la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce. Ces règles et règlements sont publiés, mis à jour et améliorés régulièrement, notamment au moyen de programmes de recherche et de développement. Elle consulte périodiquement les sociétés de classification agréées par les autres États membres de l'Union européenne en vue de maintenir l'équivalence des normes techniques de la profession et de leur mise en œuvre. Elle fournit à l'autorité compétente et à la Commission européenne des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des règles techniques.
1.5 Le registre des navires de la société de classification doit être publié annuellement ou conservé dans une base de données électroniques accessible au public.
1.6 La société de classification ne doit pas être sous le contrôle d'armateurs ni de constructeurs de navires, ni d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de la société de classification ne doivent pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale. La société de classification agréée ne doit pas effectuer de tâches réglementaires si elle est elle-même la propriétaire ou l'exploitant du navire ou si elle a des liens professionnels autres que ceux relatifs à la classification et à la certification des navires, personnels ou familiaux étroits avec ce propriétaire ou cet exploitant. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs employés par l'organisme agréé.
1.7 La société de classification agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution A.789(19) telle que modifiée concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.
2 Dispositions minimales particulières
2.1 La société de classification :
.1 dispose d'un personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné aux tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement des capacités et à la mise à jour des règles et prescriptions ;
.2 assure, grâce à son personnel technique exclusif ou au personnel technique exclusif d'une autre société de classification agréée, une couverture mondiale ;
.3 La société de classification est régie par un code de déontologie, qui prévoit en particulier que l'indépendance de jugement du personnel chargé des vérifications, visites et inspections doit être assurée.
2.3 La société de classification tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par ses fonctions déléguées par l'administration ou pour lesquelles elle est habilitée.
2.4 La société de classification est prête à fournir toute information utile à l'autorité compétente et à la Commission européenne.
2.5 La direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification. La politique de la société de classification doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
2.6 La société de classification a élaboré, mis en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu'interprétées par les Quality System Certification Scheme Requirements de l'association internationale des sociétés de classification (I.A.C.S.), qui impose entre autres que :
.1 les règles et règlements de la société de classification sont établis et mis à jour de manière systématique ;
.2 les règles et règlements de la société de classification sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
.3 les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification a reçu délégation ou a été habilitée sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
.4 les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
.5 tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
.6 un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif employés par la société de classification ;
.7 les fonctions déléguées à une société de classification ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés ; dans tous les cas, les inspecteurs exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
.8 il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
.9 des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
.10 il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées.
.11 les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l'organisme est habilité à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.997(25) concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
.12 des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses inspecteurs.
2.7 La société de classification doit démontrer ses aptitudes à :
.1 élaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre de la convention SOLAS et des certificats de sécurité pour navires de passagers (pour ce qui est de la conformité de la structure du navire et des machines principales), en particulier en ce qui concerne la solidité de la structure du navire, ainsi que des certificats au titre de la convention sur les lignes de charge peuvent être délivrés ;
.2 effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales et le présent règlement en vue de la délivrance des certificats, y compris les évaluations - par des employés qualifiés, et conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution A.913(22) de l'OMI concernant les directives sur l'application du code international de gestion de la sécurité (Code ISM ) - de la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu'à bord des navires aux fins de certification.
2.8 Le système de qualité de la société de classification est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu par l'administration de l'État dans lequel elle est implantée. La certification par l'association internationale des sociétés de classification peut être considérée comme répondant à cette condition sous réserve qu'un observateur de la sous-direction de la sécurité maritime assiste périodiquement aux audits de cette association, au lieu d'implantation de la société ou dans un centre de visite.
2.9 Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et règlements de la société de classification.
3 La société de classification doit avoir un représentant local sur le territoire français.
Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français.
4 La société de classification dépose ses règlements auprès de l'autorité compétente, et lui notifie les amendements qu'elle leur apporte. Ces règlements doivent être rédigés en français ou en anglais.
5 La société de classification s'engage, au titre des délégations ou habilitations qui lui seront accordées, à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, et à communiquer les résultats de ces vérifications à l'autorité compétente. Cette vérification se matérialise par le visa des plans et documents, les rapports d'examen de ces plans et documents, ainsi que par les rapports de visites, par la délivrance de l'attestation de conformité selon les modalités définies à l'article 130.20 de la division 130 et en annexe 140-1.A.4 de la présente division, et les mentions explicites des nonconformités au présent règlement.
La société de classification s'engage en outre à alerter ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6 Le ministre ne peut pas refuser d'agréer une société de classification reconnue par la Commission européenne, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 140-1.04. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre de sociétés de classification qu'il agrée en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.
7 La liste des sociétés de classification agréées figure dans l'annexe 140-1.A.1.
Critères d'habilitation.
En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée à une société de classification si celle-ci répond aux critères suivants :
1. La société de classification dispose d'un agrément communautaire au sens du règlement (CE) n° 391/2009.
2. Le registre des navires de ladite société de classification agréée est conservé, par elle, sous la forme d'une base de données électronique accessible au public.
3. La société de classification agréée agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution A. 789 (19) et A. 739 (18) telles que modifiées, concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.
4. La direction de la société de classification agréée a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et doit s'être assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société. La politique de la société de classification agréée doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
5. La société de classification agréée met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, ou équivalent comme QACE de l'article 11 du règlement (CE) n° 391/2009, IACS.
6. La société de classification agréée prévoit dans ses procédures de travail la participation des représentants de l'administration aux travaux d'élaboration des règles et règlements de la société de classification agréée.
7. La société de classification dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
8. Les personnels de la société de classification assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.
9. En vue d'autoriser une société de classification agréée implantée dans un État non membre de l'Union européenne à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1, l'administration peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les sociétés de classification reconnues implantées dans la Communauté européenne.
Critères d'habilitation.
En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée à une société de classification si celle-ci répond aux critères suivants :
1. La société de classification dispose d'un agrément communautaire au sens du règlement (CE) n° 391/2009.
2. Le registre des navires de ladite société de classification agréée est conservé, par elle, sous la forme d'une base de données électronique accessible au public.
3. La société de classification agréée agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution A. 789 (19) et A. 739 (18) telles que modifiées, concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.
4. La direction de la société de classification agréée a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et doit s'être assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société. La politique de la société de classification agréée doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
5. La société de classification agréée met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes NF EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01) “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “ Système de management de la qualité-Exigences ”, ou équivalent comme QACE de l'article 11 du règlement (CE) n° 391/2009, IACS.
6. La société de classification agréée prévoit dans ses procédures de travail la participation des représentants de l'administration aux travaux d'élaboration des règles et règlements de la société de classification agréée.
7. La société de classification dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
8. Les personnels de la société de classification assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.
9. En vue d'autoriser une société de classification agréée implantée dans un État non membre de l'Union européenne à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1, l'administration peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les sociétés de classification reconnues implantées dans la Communauté européenne.
Critères d'habilitation.
En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée à une société de classification si celle-ci répond aux critères suivants :
1. La société de classification dispose d'un agrément communautaire au sens du règlement (CE) n° 391/2009.
2. Le registre des navires de ladite société de classification agréée est conservé, par elle, sous la forme d'une base de données électronique accessible au public.
3. La société de classification agréée agit conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe de la résolution MSC. 349 (92) et A. 739 (18) telles que modifiées, concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matière de visite et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent chapitre.
4. La direction de la société de classification agréée a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et doit s'être assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société. La politique de la société de classification agréée doit se fonder sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
5. La société de classification agréée met en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes NF EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01) “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “ Système de management de la qualité-Exigences ”, ou équivalent comme QACE de l'article 11 du règlement (CE) n° 391/2009, IACS.
6. La société de classification agréée prévoit dans ses procédures de travail la participation des représentants de l'administration aux travaux d'élaboration des règles et règlements de la société de classification agréée.
7. La société de classification dispose sur le territoire français d'un établissement stable et d'une représentation effective.
8. Les personnels de la société de classification assurent les compétences pour lesquelles la société est habilitée, en utilisant le français ou l'anglais.
9. En vue d'autoriser une société de classification agréée implantée dans un État non membre de l'Union européenne à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1, l'administration peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les sociétés de classification reconnues implantées dans la Communauté européenne.
1 Pour pouvoir être agréée, une société de classification qui, à la date du 22 janvier 2002, ne le serait pas déjà, doit déposer une demande d'agrément auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité ;
1.1 Cette demande d'agrément est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.1.03, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux prescriptions de l'article 140.1.05. La Commission européenne, conjointement avec le bureau en charge du secrétariat de la commission centrale de sécurité procède à l'évaluation de la société de classification ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées et qu'elle s'engage à les respecter. Toute décision relative à l'agrément tient compte des fiches de performance de la société de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 140.1.07.
1.2 L'agrément est accordé par décision du ministre en charge de la marine marchande après reconnaissance octroyée par la Commission européenne conformément à la procédure instituée par la directive 94/57/CE du Conseil modifiée et notamment son article 4.
1.3 La liste des sociétés de classification reconnues par la Commission européenne est mise à jour et publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne.
2 La société de classification maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140-1.05. Cette relation de travail peut faire l'objet d'un accord écrit entre l'administration et la société de classification.
3 En vue d'autoriser une société de classification implantée dans un État tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 140.1.01, l'administration peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les sociétés de classification reconnues implantées dans la Communauté européenne.
4 La société de classification agréée veille à ne pas entreprendre des activités risquant de créer un conflit d'intérêts.
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A. 1053 (27) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 744 (18), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A. 1), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements " de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27), telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
- stabilité après avarie ;
- installations frigorifiques (cargaison) ;
- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
- évacuation ;
- prévention de la pollution.
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27), telle que modifiée.
Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
19. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
20. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A. 1053 (27) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 744 (18), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A.1), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, telles qu'interprétées par les "Quality System Certification Scheme Requirements" de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27), telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
- stabilité après avarie ;
- installations frigorifiques (cargaison) ;
- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
- évacuation ;
- prévention de la pollution.
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27), telle que modifiée.
Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
19. Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques, suivants :
― construction de la coque ;
― compartimentage ;
― stabilité à l'état intact ;
― installations de mouillage ;
― machine ;
― chaudières ;
― installations hydrauliques ;
― installations électriques ;
― protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
― stabilité après avarie ;
― installations frigorifiques (cargaison) ;
― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
― apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
20. Pour ces domaines techniques visés au paragraphe ci-dessus, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27).
21. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les items suivants :
― (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.23, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.2.92, (PR) 5.2.2.92, (PR) 5.2.2.94 ; et
― (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,
de la résolution OMI A. 1053 (27), sont réalisés par la société de classification habilitée.
22. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par la division 130 du présent règlement, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
23. Pour tout navire visé par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention. Les domaines techniques visés par l'attestation sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est redélivrée par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
24. Dans ce cadre, l'attestation d'intervention visée par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établie suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
25. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
26. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A. 1053 (27) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 744 (18), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A.1), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, telles qu'interprétées par les "Quality System Certification Scheme Requirements" de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27), telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
- stabilité après avarie ;
- installations frigorifiques (cargaison) ;
- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
- évacuation ;
- prévention de la pollution.
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27), telle que modifiée.
Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
19. Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques, suivants :
― construction de la coque ;
― compartimentage ;
― stabilité à l'état intact ;
― installations de mouillage ;
― machine ;
― chaudières ;
― installations hydrauliques ;
― installations électriques ;
― protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
― stabilité après avarie ;
― installations frigorifiques (cargaison) ;
― prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
― apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
20. Pour ces domaines techniques visés au paragraphe ci-dessus, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1053 (27).
21. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les items suivants :
― (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.23, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.2.92, (PR) 5.2.2.92, (PR) 5.2.2.94 ; et
― (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,
de la résolution OMI A. 1053 (27), sont réalisés par la société de classification habilitée.
22. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe du fond d'un navire, dont les périodicités sont prévues par la division 130 du présent règlement, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
23. Pour tout navire visé par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention. Les domaines techniques visés par l'attestation sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est délivrée à nouveau par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
24. Dans ce cadre, l'attestation d'intervention visée par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établie suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
25. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
26. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A.789(19), A.739(18) et A.1104(29) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A.744(18), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A.1), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, telles qu'interprétées par les "Quality System Certification Scheme Requirements" de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1104(29), telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
- stabilité après avarie ;
- installations frigorifiques (cargaison) ;
- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
- évacuation ;
- prévention de la pollution.
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1104(29), telle que modifiée.
Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
19. Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques, suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
- stabilité après avarie ;
- installations frigorifiques (cargaison) ;
- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
- apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
20. Pour ces domaines techniques visés au paragraphe ci-dessus, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1104(29).
21. Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1104(29) :
- (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.1.25, (PI) 5.1.2.94, (PR) 5.2.2.94, (PR) 5.2.2.96, (PR) 5.2.2.97 ; et- (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,
les contrôles sont réalisés par la société de classification habilitée.
22. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par la division 130 du présent règlement, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
23. Pour tout navire visé par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention. Les domaines techniques visés par l'attestation sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est délivrée à nouveau par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
24. Dans ce cadre, l'attestation d'intervention visée par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établie suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
25. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
26. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A. 1104 (29) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 744 (18), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements " de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1104 (29), telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
-stabilité après avarie ;
-installations frigorifiques (cargaison) ;
-prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
-évacuation ;
-prévention de la pollution.
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1104 (29), telle que modifiée.
Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
19. Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques, suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
- stabilité après avarie ;
- installations frigorifiques (cargaison) ;
- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
- apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
20. Pour ces domaines techniques visés au paragraphe ci-dessus, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1104 (29).
21. Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A. 1104 (29) :- (PI) 5.1.1.18, (PI) 5.1.1.24, (PI) 5.1.1.25, (PI) 5.1.2.94, (PR) 5.2.2.94, (PR) 5.2.2.96, (PR) 5.2.2.97 ; et
- (AI) 4.1.2.2.1.1., (AI) 4.1.2.2.1.2, (AI) 4.1.2.2.1.3, (AI) 4.1.2.2.1.4, (AA) 4.2.2.4.3 à (AA) 4.2.2.4.6,
les contrôles sont réalisés par la société de classification habilitée.
22. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par la division 130 du présent règlement, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
23. Pour tout navire visé par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe la société de classification doit délivrer à l'armateur une attestation d'intervention. Les domaines techniques visés par l'attestation sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe. L'attestation d'intervention n'est délivrée à nouveau par la société de classification qu'en cas de modification de son périmètre d'intervention.
24. Dans ce cadre, l'attestation d'intervention visée par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établie suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
25. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
26. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A. 1104 (29) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A.1049(27), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 : 2004 et EN ISO 9001 : 2008, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements " de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1104 (29), telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
-stabilité après avarie ;
-installations frigorifiques (cargaison) ;
-prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
-évacuation ;
-prévention de la pollution.
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1104 (29), telle que modifiée.
Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
19. Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques, suivants :
- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- installations de mouillage ;
- machine ;
- chaudières ;
- installations hydrauliques ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
- stabilité après avarie ;
- installations frigorifiques (cargaison) ;
- prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
- apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
20. Pour ces domaines techniques visés au paragraphe ci-dessus, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A. 1104 (29).
21. Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A. 1104 (29), ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :Evacuation :
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :
- examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4, 5.2, 5.3, 7.5, 7.8.2, 8.4, 8.5, 9, 10.6, 11, 13, 17, 20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;
- examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24, 36, 38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2, 4.1 à 4.6, 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
- examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16, 20, 47 et 48 de SOLAS 74/88) ;
- déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).
Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :
- examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20, 21, 23, 24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08; sections 2.3 à 2.5, 3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;
- examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; Vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 et 23 de SOLAS 74/96/04; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
- vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12).
Prévention de la pollution :
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :
- en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;
- en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;
- en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;
- pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
- une méthode approuvée existe ;
- aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
- une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
- le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).
Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;
4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :
1. examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées - les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;
Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL)
22. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par la division 130 du présent règlement, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
23. Pour tout navire faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe la société de classification délivre à l'exploitant une attestation d'intervention. Les domaines techniques visés par l'attestation sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe.
24. Dans ce cadre, l'attestation d'intervention visée par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établie suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
25. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
26. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A.1120 (30) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 1049 (27), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A. 1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes NF EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01) “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “ Système de management de la qualité-Exigences ”, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements " de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) , telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :
-construction de la coque ;
-compartimentage ;
-stabilité à l'état intact ;
-installations de mouillage ;
-machine ;
-chaudières ;
-installations hydrauliques ;
-installations électriques ;
-protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
-stabilité après avarie ;
-installations frigorifiques (cargaison) ;
-prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
-évacuation ;
-prévention de la pollution.
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) , telle que modifiée.
Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
19. Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques, suivants :
-construction de la coque ;
-compartimentage ;
-stabilité à l'état intact ;
-installations de mouillage ;
-machine ;
-chaudières ;
-installations hydrauliques ;
-installations électriques ;
-protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
-stabilité après avarie ;
-installations frigorifiques (cargaison) ;
-prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
-apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
20. Pour ces domaines techniques visés au paragraphe ci-dessus, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) .
21. Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1120 (30) , ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :Evacuation :
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :
-examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;
-examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;
-déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).
Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :
-examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20,21,23,24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08 ; sections 2.3 à 2.5,3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; Vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11,12,13,15,16,20,21 et 23 de SOLAS 74/96/04 ; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12).
Prévention de la pollution :
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :
-en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;
-pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
-une méthode approuvée existe ;
-aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
-une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
-le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).
Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/ restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;
4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :
1. examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées-les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;
Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL)
22. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par la division 130 du présent règlement, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
23. Pour tout navire faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe la société de classification délivre à l'exploitant une attestation d'intervention. Les domaines techniques visés par l'attestation sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe.
24. Dans ce cadre, l'attestation d'intervention visée par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établie suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
25. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
26. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A.1120 (30) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 1049 (27), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A. 1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et EN ISO 9001 “ Système de management de la qualité-Exigences ”, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements " de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) , telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation. Pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, cette première cote couvre, le cas échéant, les domaines techniques du présent règlement, suivants :
-construction de la coque ;
-compartimentage ;
-stabilité à l'état intact ;
-installations de mouillage ;
-machine ;
-chaudières ;
-installations hydrauliques ;
-installations électriques ;
-protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
-stabilité après avarie ;
-installations frigorifiques (cargaison) ;
-prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
-évacuation ;
-prévention de la pollution.
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) , telle que modifiée.
Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établi suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
19. Au sens du présent règlement on entend par première cote d'une société de classification habilitée le fait pour un navire d'être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification habilitée pour les domaines techniques, suivants :
-construction de la coque ;
-compartimentage ;
-stabilité à l'état intact ;
-installations de mouillage ;
-machine ;
-chaudières ;
-installations hydrauliques ;
-installations électriques ;
-protection contre l'incendie (extinction).
Et, de plus, lorsque le règlement de la société de classification ne le prévoit pas :
-stabilité après avarie ;
-installations frigorifiques (cargaison) ;
-prévention de l'incendie, détection et ventilation ;
-apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152).
20. Pour ces domaines techniques visés au paragraphe ci-dessus, la société de classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) .
21. Pour les navires auxquels s'appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1120 (30) , ces vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :Evacuation :
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers :
-examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les moyens d'évacuation (règles II-2/4.4.4,5.2,5.3,7.5,7.8.2,8.4,8.5,9,10.6,11,13,17,20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) ;
-examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et à leur mise à l'eau (règles III/20 à 24,36,38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2,4.1 à 4.6,6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de secours (règles III/16,20,47 et 48 de SOLAS 74/88) ;
-déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation (paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA).
Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers :
-examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou de remplacement ; s'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires (règles III/20,21,23,24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08 ; sections 2.3 à 2.5,3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) ;
-examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau ; chaque embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau ; Vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de sauvetage sous bossoirs (règles III/11,12,13,15,16,20,21 et 23 de SOLAS 74/96/04 ; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) ;
-vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs (règle III/20 de SOLAS 74/00/12).
Prévention de la pollution :
Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère et pour le code technique sur les NOx :
-en cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de vérification à bord conformément à la section 6.3 du code technique sur les NOx ;
-en cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du code technique sur les NOx ;
-pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
-une méthode approuvée existe ;
-aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
-une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le dossier de la méthode approuvée ;
-le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL).
Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère :
En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses limitations/ restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique ;
2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique depuis la dernière visite ;
3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée :
1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique ;
2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ;
3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés conformément au code technique sur les NOx ;
4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord ;
5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est soumis à une analyse ;
6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été soumise pour approbation à l'issue de l'essai ;
En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs :
1. examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer que les dispositions sont telles qu'approuvées-les procédures à vérifier dans le cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être suivies (paragraphe 6.4.16.1 du code technique sur les NOx) ;
Pour les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que :
1. une méthode approuvée existe ;
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées dans le dossier de la méthode approuvée ;
4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'annexe VI de MARPOL)
22. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par la division 130 du présent règlement, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée.
23. Pour tout navire faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe la société de classification délivre à l'exploitant une attestation d'intervention. Les domaines techniques visés par l'attestation sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe.
24. Dans ce cadre, l'attestation d'intervention visée par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié est établie suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
25. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
26. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130.
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI A. 789 (19), A. 739 (18) et A.1120 (30) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 1049 (27), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A. 1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et EN ISO 9001 “ Système de management de la qualité-Exigences ”, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements " de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) , telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation et telle que définie par l'article 130.52 du présent règlement.
19. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène du fond d'un navire, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée dans les conditions prévues au 3° de l'article 130.52.
20. Pour tout navire faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, la société de classification délivre à l'exploitant un certificat d'intervention. Les domaines techniques visés par le certificat d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe.
21. Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est établi suivant le format défini à l'annexe A. 6 de la division 130.
22. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret précité suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130. La société de classification habilitée vise les plans et documents ainsi que les manuels inhérents à la délivrance de ces titres et certificats.
23. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130 et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement.
Obligations générales.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation est maintenue sous réserve du respect des obligations générales suivantes :
1. Les visites, et le cas échéant les études de plans et documents des navires réalisées par une société de classification habilitée, sont réalisées conformément aux modalités prévues par les résolutions OMI MSC. 349 (92), A. 739 (18) et A. 1186 (33) et s'il y a lieu pour les navires vraquiers et pétroliers de la résolution A. 1049 (27), telles qu'elles pourront être modifiées par l'organisation maritime internationale.
2. La société de classification habilitée s'oblige, au titre des compétences qui lui sont accordées (cf. annexe 140-A. 1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives), à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents, sur demande écrite de la part de l'exploitant du navire.
3. La société de classification habilitée délivre, vise, renouvelle, suspend et retire les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié en toute indépendance à l'égard de ses cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.
4. La société de classification habilitée peut notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.
5. La société de classification habilitée informe ses cocontractants sur la réglementation française applicable dès lors qu'elle a connaissance qu'un navire, pour lequel elle effectue des visites ou examens de plans et documents, au nom de l'Etat, est exploité ou est destiné à être exploité sous pavillon français.
6. La société de classification habilitée maintient avec l'administration une relation de travail respectant les dispositions de l'article 140.6.
7. La société de classification habilitée n'entreprend pas d'activités risquant de créer un conflit d'intérêts, en particulier des activités de consultance sur des sujets soumis ultérieurement à des vérifications, par ses soins, dans le cadre de la classification ou de la certification.
8. Le règlement d'une prestation ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution.
9. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.
10. Tous les plans et documents sont transmis à la société de classification sous la responsabilité de l'exploitant du navire. La société de classification habilitée ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
11. Les fonctions exercées par la société de classification habilitée dans le cadre de la présente division sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
12. Les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont contrôlés suivant les règles et procédures de la société de classification.
13. L'expert de la société de classification habilitée qui constate, dans le cadre des compétences déléguées à la société de classification, une infraction au sens du code des transports en informe sans délai le centre de sécurité des navires compétent.
14. La société de classification habilitée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité dans le cadre de sa revue de direction.
15. Les modèles de certificats délivrés par la société de classification au nom de l'administration, dans le cadre des fonctions déléguées, sont rédigés en français et également en anglais pour les titres internationaux.
16. La société de classification habilitée élabore et tient à jour un ensemble complet et adéquat, de règles et règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande et d'automatisation, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre des conventions internationales peuvent être délivrés.
17. La société de classification habilitée doit mettre en œuvre un système qualité interne fondé sur les normes EN ISO 17020 “ Evaluation de la conformité-Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ” et EN ISO 9001 “ Système de management de la qualité-Exigences ”, telles qu'interprétées par les " Quality System Certification Scheme Requirements " de l'association internationale des sociétés de classification (IACS), qui prévoit entre autres que :
. 1 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont établis et mis à jour de manière systématique ;
. 2 Les règles et règlements de la société de classification habilitée sont respectés, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements ;
. 3 Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du présent règlement pour lesquelles la société de classification habilitée a reçu délégation sont respectées, un système de contrôle interne étant mis en place pour mesurer la qualité des vérifications de conformité aux conventions internationales et au présent règlement ;
. 4 Les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des interventions sont définis et documentés ;
. 5 Tous les travaux sont effectués sous contrôle interne ;
. 6 Un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les experts et le personnel technique et administratif employés par la société de classification habilitée ;
. 7 Les fonctions déléguées à une société de classification habilitée ou celles pour lesquelles elle est habilitée ne sont exercées que par ses experts exclusifs ou par des experts exclusifs d'autres sociétés de classification habilitées ; dans tous les cas, les experts exclusifs doivent posséder des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des règles applicables en la matière ;
. 8 Il existe un système de qualification des experts et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;
. 9 Des registres sont tenus, montrant que les règles applicables ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement ;
. 10 Il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;
. 11 Les inspections et visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles la société de classification est habilitée à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution OMI A.1120 (30) , telle que modifiée, concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats ;
. 12 Des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre la société de classification et ses experts.
18. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires de compétition, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de plus de vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de classification habilitée, correspondant à son exploitation et telle que définie par l'article 130.52 du présent règlement.
19. Pour les navires visés par l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et pour les navires faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, les inspections de la face externe de la carène du fond d'un navire, sont réalisées sous le contrôle d'une société de classification habilitée dans les conditions prévues au 3° de l'article 130.52.
20. Pour tout navire faisant l'objet d'un suivi de la part d'une société de classification donnant lieu à la délivrance d'un certificat de classe, la société de classification délivre à l'exploitant un certificat d'intervention. Les domaines techniques visés par le certificat d'intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe.
21. Dans ce cadre, le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 est établi suivant le format défini à l'annexe A. 6 de la division 130.
22. Pour les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés, visés et renouvelés par une société de classification habilitée, en application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la société de classification qui émet les titres et certificats au nom de l'Etat est celle qui délivre le certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret précité suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130. La société de classification habilitée vise les plans et documents ainsi que les manuels inhérents à la délivrance de ces titres et certificats.
23. En application des dispositions des articles 42-3 et 42-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, à l'exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger de moins de vingt-quatre mètres doit faire l'objet d'une approbation de sa structure par une société de classification habilitée. Dans ce cadre, la société de classification habilitée délivre un certificat d'intervention visé par l'article 42-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié suivant le format défini en annexe A. 6 de la division 130 et dans les conditions prévues à l'article 130.53 du présent règlement.
1 L'administration porte à la connaissance des sociétés de classification agréées les modifications au présent règlement.
2 La société de classification fournit à l'administration une copie des certificats qu'elle délivre en son nom, ainsi que des attestations et autres documents qu'elle est habilitée à émettre.
3 Les sociétés de classification agréées fournissent à l'administration et à la Commission européenne toute information pertinente concernant la classification de la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, quel que soit le pavillon du navire. Les informations relatives aux transferts, aux changements, aux suspensions et aux retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres de classification-quel que soit leur pavillon-sont également communiquées
au système d'information SIRENAC pour les inspections relevant du contrôle par l'État du port et sont publiées sur les sites Internet, s'il en existe, de ces sociétés de classification agréées.
4 La société de classification ne délivre pas de certificat de franc-bord pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai raisonnable afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielle, la société de classification consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.
5 La société de classification coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'État du port lorsqu'un navire français inscrit à son registre est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.
6 La liste des certificats d'exemption que les sociétés de classification sont autorisées à délivrer est donnée en annexe 140-1.A. 3 ; toute exemption doit être approuvée par l'administration avant d'être accordée.
La société de classification consulte l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.
7 La société de classification informe sans délai l'administration lorsqu'elle constate, dans le cadre de la visite qu'elle effectue, qu'un navire français se trouve dans l'une des situations prévues au paragraphe II de l'article 9 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
8 La société de classification donne aux représentants de l'administration, un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats au nom de l'administration, ou émet des attestations et autres documents par habilitation. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés de la société.
9 La société de classification qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles.A ce titre, en cas de transfert de classement d'une société de classification agréée vers une autre, l'ancienne société de classification informe la nouvelle société de classification de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification. Avant la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification doit aviser l'ancienne société de classification de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en oeuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification agréées coopèrent pour mettre en oeuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.
La société de classification s'assure que les éventuelles recommandations formulées par l'organisme précédent et dont elle a eu connaissance, sont mises en œuvre dans les délais fixés par cet organisme.
10 Les fonctions exercées par la société de classification dans le cadre du présent chapitre sont effectuées ou directement supervisées par des experts exclusifs.
Les experts non exclusifs, les sous-traitants et les prestataires de services auxiliaires nécessaires à l'exécution des fonctions attribuées sont soumis au système d'assurance de la qualité de la société.
11 La société de classification agréée communique annuellement à l'administration les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité. La Commission européenne et le comité prévu à l'article 7 de la directive 94 / 57 / CE modifiée sont également destinataires des résultats de cet examen de gestion du système qualité.
12 Les sociétés de classification agréées se consultent périodiquement en vue de maintenir l'équivalence de leurs règlements techniques et de leur mise en oeuvre en accord avec les dispositions de la résolution OMI A. 996 (25) relative au Code d'application des instruments obligatoires de l'OMI. Elles fournissent à l'administration et la Commission européenne des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des règlements.
Procédure d'habilitation.
En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :
1. La société de classification agréée, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.
2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.3, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux prescriptions de l'article 140.4.
3. L'administration procède à l'évaluation de la société de classification agréée ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
4. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande d'habilitation.
5. L'habilitation est accordée par décision du ministre en charge de la mer après agrément octroyé par la Commission européenne conformément à la procédure instituée par la directive 2009/15/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 391/2009.
6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l'annexe 140-A.1 de la présente division.
7. Le ministre chargé de la mer ne peut pas refuser d'habiliter une société de classification agréée par la Commission européenne, sous réserve du respect des dispositions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ainsi que par l'article 140.3, l'article 140.6 et le présent article. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre de sociétés de classification agréées qu'il habilite en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.
8. La liste des sociétés de classification habilitées, ainsi que leurs compétences respectives, figurent dans l'annexe 140-A.1.
Procédure d'habilitation.
En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :
1. La société de classification agréée, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.
2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.3, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux prescriptions de l'article 140.4.
3. L'administration procède à l'évaluation de la société de classification agréée ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
4. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande d'habilitation.
5. L'habilitation est accordée par décision du ministre en charge de la mer après agrément octroyé par la Commission européenne conformément à la procédure instituée par la directive 2009/15/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 391/2009.
6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la présente division.
7. Le ministre chargé de la mer ne peut pas refuser d'habiliter une société de classification agréée par la Commission européenne, sous réserve du respect des dispositions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ainsi que par l'article 140.3, l'article 140.6 et le présent article. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre de sociétés de classification agréées qu'il habilite en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.
8. La liste des sociétés de classification habilitées, ainsi que leurs compétences respectives, figurent dans l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives.
Procédure d'habilitation.
En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, l'habilitation peut être délivrée selon les modalités suivantes :
1. La société de classification agréée, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, doit déposer une demande d'habilitation auprès du secrétariat de la commission centrale de sécurité.
2. Cette demande d'habilitation est accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'article 140.3, preuves à l'appui, et de l'engagement de se conformer aux prescriptions de l'article 140.4.
3. L'administration procède à l'évaluation de la société de classification agréée ayant déposé la demande afin de vérifier qu'elle satisfait aux exigences précitées. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
4. La commission centrale de sécurité rend un avis sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande d'habilitation.
5. L'habilitation est accordée par décision du ministre en charge de la mer après agrément octroyé par la Commission européenne conformément à la procédure instituée par la directive 2009/15/ CE du Conseil et le règlement (CE) n° 391/2009.
6. L'habilitation est effective à compter de la date de parution au Journal officiel de l'arrêté modifiant l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la présente division.
7. Le ministre chargé de la mer ne peut pas refuser d'habiliter une société de classification agréée par la Commission européenne, sous réserve du respect des dispositions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ainsi que par l'article 140.3, l'article 140.6 et le présent article. Il a toutefois la faculté de restreindre le nombre de sociétés de classification agréées qu'il habilite en fonction des besoins et à condition qu'il y ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.
8. La liste des sociétés de classification habilitées, ainsi que leurs compétences respectives, figurent dans l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives.
9. La modification de la portée de l'habilitation fait l'objet d'un examen préalable par l'administration des procédures mises en place par l'organisme pour effectuer ces nouvelles fonctions
Les sociétés de classification agréées sont soumises au contrôle du respect des dispositions des articles 140-1.03 et 140-1.05 ainsi qu'à celui de la bonne réalisation des tâches qui leur sont attribuées par l'administration.
1 Au titre de ce contrôle, la société de classification agréée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la marine marchande à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux conditions des articles mentionnés au paragraphe précédent.
2 L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans, un audit de vérification au lieu d'implantation de la société et le cas échéant dans tout autre site ou elle exerce ses activités. Cet audit peut être complété par l'inspection appropriée de navires choisis par l'administration. Un rapport concernant les résultats de cet audit est communiqué à la Commission européenne au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'audit.
Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.
La société de classification, lors de ces audits, présente aux auditeurs de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société des fonctions qui lui ont été attribuées.
La société de classification donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions attribuées dans le cadre du présent règlement.
Lorsque le lieu d'implantation de la société de classification est situé dans un autre État membre de l'Union européenne, le ministre chargé de la marine marchande peut laisser l'administration de cet autre État membre exercer ce contrôle après conclusion d'un accord avec l'administration compétente de cet État.
3 En outre les sociétés de classification agréées sont évaluées par la Commission européenne en association avec l'administration en application de l'article 11.3 de la directive 94/57 CE.
4 Les sociétés de classification qui, le 22 janvier 2002, sont déjà agréées conservent leur agrément. Néanmoins ces organismes sont requis de se conformer aux nouvelles dispositions prévues par la directive 94/57/CE modifiée et cette conformité est évaluée lors des premières évaluations prévues dans le présent article.
5 Dans l'exercice de ses droits et obligations d'inspection, en qualité d'État du port, l'administration signale à la Commission européenne et aux autres États membres, lorsqu'elle découvre que des certificats valides ont été délivrés, par des sociétés de classification agissant pour le compte de l'État du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'il est constaté par les services en charge du contrôle de l'État du port une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et ils en informent l'État du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des sociétés de classification sont signalés aux fins du présent article. La société de classification agréée concernée est informée du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'elle puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.
Relations de travail.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :1. La société de classification habilitée tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par son habilitation.
2. L'administration porte à la connaissance des sociétés de classification habilitées les modifications au présent règlement.
3. Les sociétés de classification habilitées fournissent à l'administration toute information concernant la classification de la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, pour les navires battant pavillon français. De plus les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.
4. Les sociétés de classification habilitées notifient sans délai à l'administration, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification substantielle, suspension ou retrait de classe.
5. Les sociétés de classification habilitées ne délivrent, ne visent et ne renouvellent de certificat au nom de l'Etat pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai de trois mois afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielles, la société de classification habilitée consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.
6. La société de classification habilitée coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire français inscrit à son registre est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.
7. La société de classification habilitée consulte formellement l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.
8. La société de classification habilitée informe sans délai le chef de centre de sécurité des navires compétent lorsqu'elle décide d'une mesure de suspension ou de retrait en application des articles 8-1 et 9 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
9. La société de classification habilitée donne aux représentants de l'administration un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats, ou tout autre document, au nom de l'Etat. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés de la société de classification habilitée.
10. La société de classification habilitée qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles. A ce titre, en cas de transfert de classe d'une société de classification habilitée vers une autre, l'ancienne société de classification habilitée informe la nouvelle société de classification habilitée de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification habilitée communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification habilitée. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification habilitée qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification habilitée. Lors de la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification habilitée doit aviser l'ancienne société de classification habilitée de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification habilitées coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.
11. La société de classification habilitée s'assure que les éventuelles recommandations formulées par la société de classification habilitée précédente et dont elle a eu connaissance sont mises en œuvre dans les délais fixés par cette société.
12. La société de classification habilitée, après la visite initiale ou chaque visite périodique d'un navire dont elle délivre les titres et certificats en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, transmet à l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un mois, à compter de chaque visite le formulaire visé par l'annexe 140-A. 2 dûment renseigné.
13. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et en application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les représentants de la société de classification habilitée et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées. Le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises. Une copie des rapports de visite est adressée au centre de sécurité des navires compétent.
Relations de travail.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :
1. La société de classification habilitée tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par son habilitation.
2. L'administration porte à la connaissance des sociétés de classification habilitées les modifications au présent règlement.
3. Les sociétés de classification habilitées fournissent à l'administration toute information concernant la classification de la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, pour les navires battant pavillon français. De plus les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.
4. Les sociétés de classification habilitées notifient sans délai à l'administration, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification substantielle, suspension ou retrait de classe.
5. Les sociétés de classification habilitées ne délivrent, ne visent et ne renouvellent de certificat au nom de l'Etat pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai de trois mois afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielles, la société de classification habilitée consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.
6. La société de classification habilitée coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire français inscrit à son registre est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.
7. La société de classification habilitée consulte formellement l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.
8. Toute dérogation, exemption ou décision prise suivant les termes des dispositions de la division 215 du présent règlement sont accordées par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, après consultation de la commission centrale de sécurité.
9. La société de classification habilitée informe sans délai le chef de centre de sécurité des navires compétent lorsqu'elle décide d'une mesure de suspension ou de retrait en application des articles 8-1 et 9 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
10. La société de classification habilitée donne aux représentants de l'administration un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats, ou tout autre document, au nom de l'Etat. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés de la société de classification habilitée.
11. La société de classification habilitée qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles. A ce titre, en cas de transfert de classe d'une société de classification habilitée vers une autre, l'ancienne société de classification habilitée informe la nouvelle société de classification habilitée de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification habilitée communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification habilitée. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification habilitée qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification habilitée. Lors de la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification habilitée doit aviser l'ancienne société de classification habilitée de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification habilitées coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.
12. La société de classification habilitée s'assure que les éventuelles recommandations formulées par la société de classification habilitée précédente et dont elle a eu connaissance sont mises en œuvre dans les délais fixés par cette société.
13. La société de classification habilitée, après la visite initiale ou chaque visite périodique d'un navire dont elle délivre les titres et certificats en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, transmet à l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un mois, à compter de chaque visite le formulaire visé par l'annexe 140-A. 2 dûment renseigné.
14. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et en application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les représentants de la société de classification habilitée et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées. Le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises. Une copie des rapports de visite est adressée au centre de sécurité des navires compétent.
Relations de travail.
En application des articles 42 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les relations de travail sont définies selon les modalités suivantes :
1. La société de classification habilitée tient confidentiels les renseignements qu'elle peut être amenée à connaître de par son habilitation.
2. L'administration porte à la connaissance des sociétés de classification habilitées les modifications au présent règlement.
3. Les sociétés de classification habilitées fournissent à l'administration toute information concernant la classification de la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, pour les navires battant pavillon français. De plus les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.
4. Les sociétés de classification habilitées notifient sans délai à l'administration, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification substantielle, suspension ou retrait de classe.
5. Les sociétés de classification habilitées ne délivrent, ne visent et ne renouvellent de certificat au nom de l'Etat pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité sans donner au préalable à l'administration la possibilité d'exprimer son avis dans un délai de trois mois afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire. Lorsque les conditions d'attribution sont modifiées de manière substantielles, la société de classification habilitée consulte également l'administration préalablement à la délivrance du certificat.
6. La société de classification habilitée coopère avec les administrations chargées du contrôle par l'Etat du port lorsqu'un navire français inscrit à son registre est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.
7. La société de classification habilitée consulte formellement l'administration chaque fois que nécessaire en matière d'équivalence ou d'interprétation du présent règlement.
8. Toute dérogation, exemption ou décision prise suivant les termes des dispositions de la division 215 du présent règlement sont accordées par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer, après consultation de la commission centrale de sécurité.
9. La société de classification habilitée informe sans délai le chef de centre de sécurité des navires compétent lorsqu'elle décide d'une mesure de suspension ou de retrait en application des articles 8-1 et 9 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
10. La société de classification habilitée donne aux représentants de l'administration un accès gratuit à toutes les informations pertinentes concernant les navires français pour lesquels elle délivre des certificats, ou tout autre document, au nom de l'Etat. Ceci comprend notamment l'accès direct aux documents et rapports de visites appropriés de la société de classification habilitée.
11. La société de classification habilitée qui inscrit un navire français existant à son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalité des renseignements qui, à sa connaissance, sont nécessaires en ce qui concerne la situation du navire en matière de visites. Ceci concerne également les limitations structurelles et opérationnelles. A ce titre, en cas de transfert de classe d'une société de classification habilitée vers une autre, l'ancienne société de classification habilitée informe la nouvelle société de classification habilitée de tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre du navire. Lors du transfert, l'ancienne société de classification habilitée communique le dossier complet du navire à la nouvelle société de classification habilitée. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par la nouvelle société de classification habilitée qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de l'ancienne société de classification habilitée. Lors de la délivrance des certificats, la nouvelle société de classification habilitée doit aviser l'ancienne société de classification habilitée de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe. Les sociétés de classification habilitées coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.
12. La société de classification habilitée s'assure que les éventuelles recommandations formulées par la société de classification habilitée précédente et dont elle a eu connaissance sont mises en œuvre dans les délais fixés par cette société.
13. La société de classification habilitée, après la visite initiale ou chaque visite périodique d'un navire dont elle délivre les titres et certificats en application du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, transmet à l'Agence nationale des fréquences, dans un délai d'un mois, à compter de chaque visite le formulaire visé par l'annexe 140-A. 2 Mise à jour des équipements de la licence de station de bord et des coordonnées base SAR et contrôle des UHF pour les communications de bord dans les bandes comprises entre 450 et 470 Mhz dûment renseigné.
14. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et en application de l'article 30 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, toute visite d'un navire fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les représentants de la société de classification habilitée et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. Si ce rapport comporte des prescriptions de mise en conformité aux dispositions réglementaires, celles-ci doivent être assorties de délais aussi brefs que possible pour leur exécution. Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées. Le représentant de la société de classification habilitée, mentionne sur le rapport les décisions prises. Une copie des rapports de visite est adressée au centre de sécurité des navires compétent.
1 L'agrément est retiré aux sociétés de classification qui ne satisfont plus aux critères énoncés dans l'article 140.1.03 ou qui ne répondent pas aux fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution figurant au paragraphe ci-après.
2 Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission européenne sur la base des critères établis par le comité institué à cet effet et visé au paragraphe suivant, après avoir donné à la société de classification la possibilité de présenter ses observations. La Commission tient compte du résultat des évaluations des sociétés de classification agréées ainsi que des fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, mesurées pour l'ensemble des navires inscrits dans leur classification quelque soit le pavillon.
Les fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont établies sur la base des données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et/ou d'autres programmes. D'autres éléments d'appréciation peuvent résider dans l'analyse des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des sociétés de classification agréées.
Les rapports produits par les États membres sur la base du paragraphe 5 de l'article 140-1.06 sont également pris en compte pour évaluer les fiches de performance des sociétés de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution.
Le ministre chargé de la marine marchande met en œuvre la décision de retrait de l'agrément par modification de l'annexe 140-1-A.1.
3 L'article 7.1 de la directive 94/57/CE prévoit l'assistance d'un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS). Ce comité (COSS) est saisi des projets de décision concernant le retrait de reconnaissance, soumis à l'initiative de la Commission européenne ou à la demande du ministre chargé de la mer.
4 Nonobstant le respect des critères figurant à l'article140.1.03, l'agrément d'une société de classification, peut être suspendue par le ministre chargé de la marine marchande après avis de la commission centrale de sécurité. Dans ce cas, la procédure suivante s'applique :
.1 l'administration notifie sa décision de suspension motivée à la société de classification après avoir reçu les explications de celle-ci sous réserve que ces explications lui parviennent dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande ;
.2 l'administration informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres de sa décision motivée ;
.3 la Commission européenne examine si la suspension est justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement ;
.4 la Commission européenne fait savoir si la décision de suspendre est ou non justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée de ce fait, elle invite l'administration à annuler la suspension.
5 Lorsque la Commission européenne estime que la qualité, en matière de sécurité et de prévention de la pollution des fiches de performance d'une société de classification agréée régresse, sans toutefois justifier le retrait de son agrément sur la base des critères visés au paragraphe 2 ci dessus, elle peut décider d'informer la société de classification agréée en conséquence et l'obliger à prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution et en informe les États membres. Si la société de classification agréée ne fournit pas de réponse satisfaisante à la Commission ou si cette dernière considère que les mesures prises par la société de classification agréée n'ont pas amélioré les fiches de performance de la société de classification en matière de sécurité et de prévention de la pollution, la Commission peut décider de suspendre l'agrément de la société de classification pour une durée d'un an, après avoir donné à la société de classification la possibilité de présenter ses observations. Durant cette période, la société de classification agréée n'est pas autorisée à délivrer ou à renouveler les certificats des navires battant le pavillon des États membres tant que les certificats qu'il a délivrés ou renouvelés précédemment sont en cours de validité.
6 La procédure visée au paragraphe 2 s'applique également dans l'hypothèse où la Commission détient la preuve qu'un organisme agréé n'a pas respecté les dispositions de l'article 15, paragraphes 3, 4 ou 5 de la directive 94/57 modifiée.
7 Un an après l'adoption de la décision de la Commission de suspendre l'agrément d'un organisme, la Commission évalue si les carences visées aux paragraphes 5 et 6, qui ont donné lieu à la suspension, ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré.
Délivrance de certificats internationaux d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
En application des dispositions des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une société de classification habilitée peut délivrer des titres de sécurité et certificats internationaux de prévention de la pollution d'une durée de validité inférieure à cinq mois.Les conditions et modalités de délivrance relèvent de la compétence de la société de classification habilitée.
Ces titres et certificats peuvent être délivrés :
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ;
b) Aux navires en essais.
Dans les cas suivants, la société de classification habilitée devra disposer d'une décison du centre de sécurité des navires compétent pour procéder à la délivrance des certificats :
1. Le navire ne dispose pas d'un dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel ou définitif et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lège, issues de l'expérience de stabilité, ou d'une pesée dans le cas d'un navire identique à un navire tête de série ;
2. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives à l'application de la convention Load Line ;
3. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives au chapitre III de la convention SOLAS.
La société de classification habilitée ne peut renouveler un certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois par un nouveau certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois que sur une décision du centre de sécurité des navires compétent.
Après délivrance ou renouvellement de tout certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois, la société de classification habilitée en informe le centre de sécurité des navires compétent.
Délivrance de certificats internationaux d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
En application des dispositions des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une société de classification habilitée peut délivrer des titres de sécurité et certificats internationaux de prévention de la pollution d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
Les conditions et modalités de délivrance relèvent de la compétence de la société de classification habilitée.
Dans les cas suivants, la société de classification habilitée devra disposer d'une décison du centre de sécurité des navires compétent pour procéder à la délivrance des certificats :
1. Le navire ne dispose pas d'un dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel ou définitif et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lège, issues de l'expérience de stabilité, ou d'une pesée dans le cas d'un navire identique à un navire tête de série.
2. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives à l'application de la convention sur les lignes de charge de 1966.
3. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives au chapitre III de la convention SOLAS.
La société de classification habilitée ne peut renouveler un certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois par un nouveau certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois que sur une décision du centre de sécurité des navires compétent.
Après délivrance ou renouvellement de tout certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois, la société de classification habilitée en informe le centre de sécurité des navires compétent.
Délivrance de certificats internationaux d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
En application des dispositions des articles 3-1 et 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une société de classification habilitée peut délivrer des titres de sécurité et certificats internationaux de prévention de la pollution d'une durée de validité inférieure à cinq mois.
Les conditions et modalités de délivrance relèvent de la compétence de la société de classification habilitée.
Dans les cas suivants, la société de classification habilitée devra disposer d'une décision du centre de sécurité des navires compétent pour procéder à la délivrance des certificats :
1. Le navire ne dispose pas d'un dossier de stabilité approuvé comme prévisionnel ou définitif et confirmation des valeurs de caractéristiques de navire lège, issues de l'expérience de stabilité, ou d'une pesée dans le cas d'un navire identique à un navire tête de série.
2. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives à l'application de la convention sur les lignes de charge de 1966.
3. Le navire fait l'objet de prescriptions relatives au chapitre III de la convention SOLAS.
La société de classification habilitée ne peut renouveler un certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois par un nouveau certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois que sur une décision du centre de sécurité des navires compétent.
Après délivrance ou renouvellement de tout certificat international d'une durée de validité inférieure à cinq mois, la société de classification habilitée en informe le centre de sécurité des navires compétent.
Limitations aux fonctions confiées
1 Les fonctions confiées aux sociétés de classification agréées peuvent être limitées en application du paragraphe 3 de l'article 140-1.04, qui impose le principe de la réciprocité de traitement de la société de classification d'un État tiers vis à vis des habilitations accordées par cet État tiers à la société de classification de droit français.
2 La liste des fonctions confiées à chacune des sociétés de classification agréées figure à l'annexe 1401.A.3.
Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption.
En application des dispositions du paragraphe I de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés selon les modalités suivantes :
1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line, par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
2. Les exemptions prévues par la réglementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Lorsque la société de classification habilitée est saisie, par l'exploitant du navire, d'une demande de délivrance d'un certificat d'exemption, elle en transmet la demande, accompagnée des éléments soumis par l'exploitant du navire au secrétariat de la commission centrale de sécurité. A cette transmission est joint l'avis de la société habilitée sur la demande de l'exploitant du navire.
4. Le ministre chargé de la mer notifie sa décision, après avis de la commission centrale de sécurité, à l'exploitant du navire avec copie à la société de classification habilitée, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.
5. Le certificat d'exemption correspondant est délivré par la société de classification habilitée, sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
6. La société de classification habilitée renouvelle, après avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué, les certificats d'exemption sous réserve que les conditions de délivrance n'aient pas évolué. Dans le cas contraire, il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article.
Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption.
En application des dispositions du paragraphe I de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés selon les modalités suivantes :1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS, Load Line, par la société de classification habilitée, sur avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent.
2. Les exemptions prévues par la réglementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Lorsque la société de classification habilitée est saisie, par l'exploitant du navire, d'une demande de délivrance d'un certificat d'exemption, elle en transmet la demande, accompagnée des éléments soumis par l'exploitant du navire au chef de centre de sécurité des navires compétent. A cette transmission est joint l'avis de la société habilitée sur la demande de l'exploitant du navire.
4. Le chef de centre de sécurité des navires compétent notifie sa décision, après avis de la commission centrale de sécurité, à l'exploitant du navire avec copie à la société de classification habilitée, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.
5. Le certificat d'exemption correspondant est délivré par la société de classification habilitée, sur avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent .
6. La société de classification habilitée renouvelle, après avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent, les certificats d'exemption sous réserve que les conditions de délivrance n'aient pas évolué. Dans le cas contraire, il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article.
Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption.
En application des dispositions du paragraphe I de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les certificats d'exemption sont délivrés selon les modalités suivantes :1. Les certificats d'exemption sont délivrés au titre des conventions SOLAS et, Load Line, par la société de classification habilitée, sur avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent.
2. Les exemptions prévues par la réglementation et mentionnées par les certificats internationaux ne sont pas à considérer comme des certificats d'exemption au sens de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Lorsque la société de classification habilitée est saisie, par l'exploitant du navire, d'une demande de délivrance d'un certificat d'exemption, elle en transmet la demande, accompagnée des éléments soumis par l'exploitant du navire au chef de centre de sécurité des navires compétent. A cette transmission est joint l'avis de la société habilitée sur la demande de l'exploitant du navire.
4. Le chef de centre de sécurité des navires compétent notifie sa décision, à l'exploitant du navire avec copie à la société de classification habilitée, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus.
5. Le certificat d'exemption correspondant est délivré par la société de classification habilitée, sur avis conforme du chef de centre de sécurité des navires compétent .
6. La société de classification habilitée renouvelle le ou les certificats d'exemption sous réserve que les conditions de délivrance n'aient pas évolué. Dans le cas contraire il ne peut être procédé à un renouvellement suivant les modalités du présent paragraphe, mais à une délivrance initiale suivant les dispositions du présent article.
Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption.
Les modalités de délivrance et de renouvellement des certificats d'exemption sont fixées à l'article 130.46.Renouvellement du certificat national de franc-bord.
En application des dispositions des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats de franc-bord sont renouvelés selon les modalités suivantes :
1. Sauf disposition expresse contraire, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Pour les navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, le certificat national de franc-bord peut être visé et renouvelé par l'administration.
3. Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment visé et renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre, le certificat national de franc-bord, peut être visé et renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
4. Le certificat national de franc-bord des navires existants, précédemment visé et renouvelé par un centre de sécurité des navires, est visé et renouvelé par une société de classification habilitée, conformément aux dispositions de la division 130 du présent réglement.
Renouvellement du certificat national de franc-bord.
En application des dispositions des articles 3 et 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats de franc-bord sont renouvelés selon les modalités suivantes :
1. Sauf disposition expresse contraire, le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Pour les navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, le certificat national de franc-bord peut être visé et renouvelé par l'administration.
3. Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat national de franc-bord était précédemment visé et renouvelé par l'administration, sur décision du chef de centre, le certificat national, peut être visé et renouvelé par l'administration durant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
4. Le certificat national de franc-bord des navires existants, précédemment visé et renouvelé par un centre de sécurité des navires, est visé et renouvelé par une société de classification habilitée, conformément aux dispositions de la division 130 du présent réglement.
Etude des plans et documents.
Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables pour l'étude des plans et documents.
Etude des plans et documents.
Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables pour l'étude des plans et documents.Concernant les vérifications statutaires, les plans et documents étudiés comportent à minima les plans et documents figurant, selon le type et les caractéristiques du navire, aux annexes 130. A. 1 et 130. A. 2 de la division 130.
Les documents pertinents de l'annexe 130. A3, selon le type de navire, sont approuvés par la société de classification.
Navires identiques à un navire tête de série.
Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, suivant la définition de la circulaire de l'Organisation maritime internationale MSC. 1158, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents.
Navires identiques à un navire tête de série et navires existants acquis à l'étranger.
1° Dans le cas des navires identique à un navire tête de série, tel que défini à l'article 130.57 du présent règlement, dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du 2° du I de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables en matière d'étude des plans et documents. L'article 130.57 peut toutefois être utilisé en référence.2° Pour les navires existants acquis à l'étranger se référer à l'article 130.58 du présent règlement.
Contrôle des sociétés de classification habilitées.
En application de l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les sociétés de classification habilitées sont soumises au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. Au titre de ce contrôle, la société de classification habilitée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.
2. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
3. L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans un contrôle. Un rapport concernant les résultats de cette surveillance est présenté à la commission centrale de sécurité et est communiqué à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars de l'année suivant le contrôle.
4. Au titre des articles 32 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les contrôles peuvent être réalisés sous la forme de visites spéciales. Dans ce cas, la visite spéciale du navire a pour objectif de s'assurer que la société de classification habilitée accomplit effectivement les tâches relevant de sa compétence. Le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué effectue cette visite en présence d'au moins un représentant de la société de classification habilitée. Le rapport de la visite est également communiqué à la société de classification habilitée.
5. Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.
6. La société de classification habilitée, lors des contrôles prévues par le paragraphe 3, présente aux représentants de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société, des fonctions qui relèvent de sa compétence au titre du présent règlement.
7. La société de classification habilitée donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions relevant de sa compétence au titre du présent règlement.
Contrôle des sociétés de classification habilitées.
En application de l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les sociétés de classification habilitées sont soumises au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. Au titre de ce contrôle, la société de classification habilitée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.
2. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
3. L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans un contrôle. Un rapport concernant les résultats de cette surveillance est présenté à la commission centrale de sécurité et est communiqué à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars de l'année suivant le contrôle.
4. Au titre des articles 32 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les contrôles peuvent être réalisés sous la forme de visites spéciales. Dans ce cas, la visite spéciale du navire a pour objectif de s'assurer que la société de classification habilitée accomplit effectivement les tâches relevant de sa compétence. Le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué effectue cette visite en présence d'au moins un représentant de la société de classification habilitée. Le rapport de la visite est également communiqué à la société de classification habilitée.
5. Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.
6. La société de classification habilitée, lors des contrôles prévues par le paragraphe 3, présente aux représentants de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société, des fonctions qui relèvent de sa compétence au titre du présent règlement.
7. La société de classification habilitée donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions relevant de sa compétence au titre du présent règlement.
Contrôle des sociétés de classification habilitées.
En application de l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les sociétés de classification habilitées sont soumises au contrôle du respect des dispositions dudit décret et de la présente division, selon les modalités suivantes :
1. Au titre de ce contrôle, la société de classification habilitée autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la mer à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'elle continue de satisfaire aux obligations du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié et de la présente division.
2. En application de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les frais liés aux déplacements des agents de l'administration sont à la charge de ladite société.
3. L'administration effectue, en tant que de besoin, et au moins une fois tous les deux ans une évaluation. Un rapport concernant les résultats de cette surveillance est présenté à la commission centrale de sécurité et est communiqué à la Commission européenne ainsi qu'aux autres Etats membres au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'évaluation.
4. Au titre des articles 32 et 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, des contrôles peuvent être réalisés sous la forme de visites spéciales ou audits verticaux. Dans le cas d'une visite spéciale, cette visite a pour objectif de s'assurer que la société de classification habilitée accomplit effectivement les tâches relevant de sa compétence. Dans le cas d'un audit vertical, cet audit est destiné à vérifier que les exigences du présent règlement sont bien mises en œuvre par la société de classification habilitée. La société de classification est auditée lors de l'exécution d'une ou plusieurs activités déléguées par l'administration. Lorsque cet audit concerne un navire, la commission d'audit comprend au moins un inspecteur de la sécurité des navires qualifié à cet effet.
5. Les vérifications peuvent concerner le système d'assurance qualité de la société tel qu'il est certifié par l'association internationale des sociétés de classification.
6. La société de classification habilitée, lors des contrôles prévues par le paragraphe 3, présente aux représentants de l'administration les instructions, règles, circulaires et directives internes, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour apporter la preuve objective d'une exécution conforme à la réglementation et aux règles internes de la société, des fonctions qui relèvent de sa compétence au titre du présent règlement.
7. La société de classification habilitée donne également accès dans le même cadre au système de documentation, y compris aux systèmes informatiques utilisés, se rapportant à la réalisation des fonctions relevant de sa compétence au titre du présent règlement.
Suspension ou retrait de l'habilitation.
Les conditions et modalités de suspension et de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Les décisions de suspension et de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l'annexe 140-A.1 de la présente division.
Suspension ou retrait de l'habilitation.
Les conditions et modalités de suspension et de retrait de l'habilitation sont définies par l'article 42-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Les décisions de suspension et de retrait sont publiées par un arrêté modifiant l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la présente division.
Limitations aux fonctions confiées.
1. Les fonctions confiées aux sociétés de classification habilitées peuvent être limitées en application du paragraphe 9 de l'article 140.3, qui prévoit le principe de la réciprocité de traitement de la société de classification d'un Etat tiers vis à vis des habilitations accordées par cet Etat tiers à la société de classification de droit français.
2. La liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences figurent à l'annexe 140-A.1.
Limitations aux fonctions confiées.
1. Les fonctions confiées aux sociétés de classification habilitées peuvent être limitées en application du paragraphe 9 de l'article 140.3, qui prévoit le principe de la réciprocité de traitement de la société de classification d'un Etat tiers vis à vis des habilitations accordées par cet Etat tiers à la société de classification de droit français.
2. La liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences figurent à l'annexe 140-A.1.
Limitations aux fonctions confiées.
1. Les fonctions confiées aux sociétés de classification habilitées peuvent être limitées en application du paragraphe 9 de l'article 140.3, qui prévoit le principe de la réciprocité de traitement de la société de classification d'un Etat tiers vis à vis des habilitations accordées par cet Etat tiers à la société de classification de droit français.
2. La liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences figurent à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives.
Recours.
En application de l'article 35 bis du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées, dans le cadre des compétences visées à l'annexe 140-A.1, sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.
La société de classification communique à l'administration sa procédure relative au traitement des recours. Cette procédure est portée à la connaissance des armateurs des navires français faisant appel aux compétences visées à l'annexe 140-A.1 de la société de classification habilitée. Elle mentionne explicitement les voies d'appel et rappelle la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif en dernier recours.
Les décisions rendues dans le cadre de ces recours sont transmis, sous quinze jours, à l'administration.
Recours.
En application de l'article 35 bis du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées, dans le cadre des compétences visées à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives, sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.
La société de classification communique à l'administration sa procédure relative au traitement des recours. Cette procédure est portée à la connaissance des armateurs des navires français faisant appel aux compétences visées à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la société de classification habilitée. Elle mentionne explicitement les voies d'appel et rappelle la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif en dernier recours.
Les décisions rendues dans le cadre de ces recours sont transmis, sous quinze jours, à l'administration.
Recours.
En application de l'article 35 bis du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les recours contre les décisions prises par les sociétés de classification habilitées, dans le cadre des compétences visées à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives, sont portés devant la société concernée, préalablement à tout autre recours.
La société de classification communique à l'administration sa procédure relative au traitement des recours. Cette procédure est portée à la connaissance des armateurs des navires français faisant appel aux compétences visées à l' annexe 140-A.1. Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives de la société de classification habilitée. Cette procédure mentionne explicitement les voies d'appel et rappelle la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre administratif en cas de recours contentieux.
Les décisions rendues dans le cadre de ces recours sont transmis, sous quinze jours, à l'administration.
Liste des sociétés de classification agréées
- American Bureau of Shipping- Bureau Veritas
- Det Norske Veritas
- Germanischer Lloyd
- Lloyd's Register of Shipping
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
CERTIFICATS/VISITES |
BUREAU Veritas |
DET NORSK Veritas |
GERMANISCH et Lloyd |
LLOYD'S register of Shipping |
AMERICAN bureau of Shipping |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Visites relatives au franc-bord/certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
- |
5 |
Certificat d'exemption au titre de la SOLAS |
D |
D |
D |
D |
- |
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
- |
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
- |
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vra/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
- |
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
- |
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
- |
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
- |
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
- |
13 |
Visites relatives au registre des ordures/Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
- |
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
- |
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
- |
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
- |
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
- |
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
- |
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
|
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (Circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
CERTIFICATS/VISITES |
BUREAU Veritas |
DET NORSK Veritas |
GERMANISCH et Lloyd |
LLOYD'S register of Shipping |
AMERICAN bureau of Shipping |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
3 |
Visites relatives au Registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
- |
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
- |
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
- |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
|
|
CERTIFICATS/ VISITES |
BUREAU |
DET NORSKE |
GERMANISCHER |
LLOYD'S |
|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au franc-bord/ Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
|
3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
|
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
|
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
|
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
|
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
|
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
|
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
|
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
|
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
|
13 |
Visites relatives au registre des ordures/Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
|
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
|
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
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16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
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17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
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18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
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19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
|
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
|
|
CERTIFICATS/ VISITES |
BUREAU |
DET NORSKE |
GERMANISCHER |
LLOYD'S |
|
1 |
Visites relatives au certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
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3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
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4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
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5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
|
|
CERTIFICATS/ VISITES |
BUREAU |
DET NORSKE |
GERMANISCHER |
LLOYD'S |
|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
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2 |
Visites relatives au franc-bord/ Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
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3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
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4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
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5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
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6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
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7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
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8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
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9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
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10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
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11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
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12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
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13 |
Visites relatives au registre des ordures/Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
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14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
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15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
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16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
|
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
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18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
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19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
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20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
| 21 | Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE) | H | H | H | H |
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
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|
CERTIFICATS/ VISITES |
BUREAU |
DET NORSKE |
GERMANISCHER |
LLOYD'S |
|
1 |
Visites relatives au certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
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2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
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3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
|
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
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5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
|
|
CERTIFICATS/VISITES |
BUREAU |
DET NORSKE |
GERMANISCHER |
LLOYD'S |
RINA SERVICES |
|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au franc-bord/ Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
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3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
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4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
D |
|
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
13 |
Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
H |
|
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
H |
|
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
H |
|
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
|
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
H |
|
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
|
21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
|
|
CERTIFICATS/ VISITES |
BUREAU |
DET NORSKE |
GERMANISCHER |
LLOYD'S |
RINA SERVICES |
|
1 |
Visites relatives au certificat international ou national de Franc-Bord/ Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
|
3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
|
|
CERTIFICATS/VISITES |
BUREAU |
DET NORSKE |
GERMANISCHER |
LLOYD'S |
RINA SERVICES |
|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au franc-bord/ Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
|
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
D |
|
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
13 |
Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
H |
|
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
H |
|
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
H |
|
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
|
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
H |
|
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
|
21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
|
|
CERTIFICATS/ VISITES |
BUREAU |
DET NORSKE |
GERMANISCHER |
LLOYD'S |
RINA SERVICES |
|
1 |
Visites relatives au certificat international ou national de Franc-Bord/ Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
|
3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.|
|
BUREAU Veritas |
DET NORSKE Veritas |
GERMANISCHER Lloyd |
LLOYD'S Register |
RINA Services SpA |
|
1 |
Visites relatives au certificat international de jaugeage des navires/ Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
2 |
Visites relatives au certificat national de jaugeage des navires/ certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
|
|
CERTIFICATS/VISITES |
BUREAU |
DET NORSKE Veritas |
GERMANISCHER Lloyd |
RINA |
|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
|
3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
|
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
|
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
|
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
|
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
|
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
|
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
|
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
|
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
|
13 |
Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
|
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
|
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
|
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
|
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
|
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
|
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
|
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
|
21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
|
|
CERTIFICATS/VISITES |
BURAU |
DET NORSKE |
GERMANISCHER |
RINA |
|
1 |
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
|
|
|
H |
H |
H |
H |
|
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
|
|
CERTIFICATS/VISITES |
BUREAU |
DET NORSKE |
GERMANISCHER |
RINA |
|
1 |
Visites relatives au Certificat international de jaugeage des navires/Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Visites relatives au Certificat national de jaugeage des navires/Certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
|
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS |
DNV-GL AS |
RINA Services s.p.a |
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
2 |
Visites relatives au franc-bord/ Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
H |
H |
H |
13 |
Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
| CERTIFICATS/VISITE | BUREAU VERITAS | DNV-GL AS | RINA Services s.p.a |
|
1 |
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/ Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
H |
H |
H |
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
| CERTIFICATS/VISITE | BUREAU VERITAS | DNV-GL AS | RINA Services s.p.a |
|
1 |
|
H |
H |
H |
2 |
|
H |
H |
H |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
|
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS |
DNV-GL AS |
RINA |
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
2 |
Visites relatives au franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
13 |
Visites relatives au registre des ordures/Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
| CERTIFICATS/VISITE | BUREAU VERITAS | DNV-GL AS | RINA Services s.p.a |
|
1 |
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
| CERTIFICATS/VISITE | BUREAU VERITAS | DNV-GL AS | RINA Services s.p.a |
|
1 |
Visites relatives au certificat international de jaugeage des navires/Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
2 |
Visites relatives au certificat national de jaugeage des navires/Certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
4. Certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires situés à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément au paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la délivrance du certificat de gestion de la sécurité du navire peut être déléguée par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément aux articles 3, 4 et 8 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires, le renouvellement du certificat international de sûreté du navire peut être délégué par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée au sens de la sûreté uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
La carte des zones formellement déconseillées par le ministère des affaires étrangères est disponible sur le lien suivant :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/.
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de gestion de la sécurité, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ainsi que la réalisation des visites à bord et la délivrance des certificats internationaux de sûreté du navire en application du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007.
|
CERTIFICATS/ VISITES |
BUREAU VERITAS |
DNV-GL AS |
RINA |
|
|
1 |
Visites relatives au certificat de gestion de la sécurité du navire/Certificat de gestion de la sécurité |
H |
H |
H |
|
2 |
Visites relatives au certificat international de sûreté du navire/Certificat international de sûreté du navire |
H |
― |
― |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
|
|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
|
3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
|
|
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
|
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
|
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
|
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
|
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
|
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
|
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
|
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
|
13 |
Visites relatives au registre des ordures/Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
|
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
|
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
|
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
|
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
|
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
|
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
|
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
|
21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
|
|
1 |
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
|
3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
|
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
|
|
1 |
Visites relatives au certificat international de jaugeage des navires/Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Visites relatives au certificat national de jaugeage des navires/Certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
4. Certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires situés à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément au paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la délivrance du certificat de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime peut être déléguée par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément aux articles 3, 4 et 8 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires, le renouvellement du certificat international de sûreté du navire peut être délégué par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée au sens de la sûreté uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
La carte des zones formellement déconseillées par le ministère des affaires étrangères est disponible sur le lien suivant :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ainsi que la réalisation des visites à bord et la délivrance des certificats internationaux de sûreté du navire en application du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
|
|
1 |
Visites relatives au certificat de gestion de la sécurité du navire/Certificat de gestion de la sécurité |
H |
H |
H |
- |
|
2 |
Visites relatives au certificat international de sûreté du navire/Certificat international de sûreté du navire |
H |
- |
- |
- |
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3 |
Visites relatives au Certificat de travail maritime/Certificat de travail maritime |
H |
H |
H |
- |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D | |
|
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
D |
|
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
13 |
Visites relatives au registre des ordures/Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
H |
|
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
H |
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17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
H |
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18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
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19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
H |
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20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
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21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
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3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
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4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
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5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
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1 |
Visites relatives au certificat international de jaugeage des navires/Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
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2 |
Visites relatives au certificat national de jaugeage des navires/Certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
4. Certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires situés à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément au paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la délivrance du certificat de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime peut être déléguée par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément aux articles 3, 4 et 8 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires, le renouvellement du certificat international de sûreté du navire peut être délégué par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée au sens de la sûreté uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
La carte des zones formellement déconseillées par le ministère des affaires étrangères est disponible sur le lien suivant :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ainsi que la réalisation des visites à bord et la délivrance des certificats internationaux de sûreté du navire en application du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au certificat de gestion de la sécurité du navire/Certificat de gestion de la sécurité |
H |
H |
H |
- |
- |
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2 |
Visites relatives au certificat international de sûreté du navire/Certificat international de sûreté du navire |
H |
- |
- |
- |
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3 |
Visites relatives au Certificat de travail maritime/Certificat de travail maritime |
H |
H |
H |
- |
- |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
- |
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2 |
Visites relatives au franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
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3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D | |
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4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
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5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
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6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
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7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
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8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
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9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
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Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
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Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
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12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
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Visites relatives au registre des ordures/Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
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Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
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15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
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Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
H |
|
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
H |
|
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
|
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
H |
|
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
|
21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
H |
| 22 | Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ certificat international de gestion des eaux de ballast | H | H | H | H | H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
|
3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au certificat international de jaugeage des navires/Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Visites relatives au certificat national de jaugeage des navires/Certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
4. Certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires situés à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément au paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la délivrance du certificat de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime peut être déléguée par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément aux articles 3, 4 et 8 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires, le renouvellement du certificat international de sûreté du navire peut être délégué par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée au sens de la sûreté uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
La carte des zones formellement déconseillées par le ministère des affaires étrangères est disponible sur le lien suivant :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ainsi que la réalisation des visites à bord et la délivrance des certificats internationaux de sûreté du navire en application du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au certificat de gestion de la sécurité du navire/Certificat de gestion de la sécurité |
H |
H |
H |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au certificat international de sûreté du navire/Certificat international de sûreté du navire |
H |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Visites relatives au Certificat de travail maritime/Certificat de travail maritime |
H |
H |
H |
- |
- |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D | |
|
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
D |
|
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
13 |
Visites relatives au registre des ordures/Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
H |
|
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
H |
|
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
H |
|
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
|
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
H |
|
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
|
21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
H |
| 22 | Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ certificat international de gestion des eaux de ballast | H | H | H | H | H |
| 23 | Visite relative à la navigation polaire/ Certificat pour navire polaire | H | H | H | H | H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
|
3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au certificat international de jaugeage des navires/Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Visites relatives au certificat national de jaugeage des navires/Certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
4. Certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires situés à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément au paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la délivrance du certificat de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime peut être déléguée par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément aux articles 3, 4 et 8 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires, le renouvellement du certificat international de sûreté du navire peut être délégué par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée au sens de la sûreté uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
La carte des zones formellement déconseillées par le ministère des affaires étrangères est disponible sur le lien suivant :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ainsi que la réalisation des visites à bord et la délivrance des certificats internationaux de sûreté du navire en application du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au certificat de gestion de la sécurité du navire/Certificat de gestion de la sécurité |
H |
H |
H |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au certificat international de sûreté du navire/Certificat international de sûreté du navire |
H |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Visites relatives au Certificat de travail maritime/Certificat de travail maritime |
H |
H |
H |
- |
- |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
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3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D | |
|
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
D |
|
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
13 |
Visites relatives au registre des ordures/Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
H |
|
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
H |
|
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
H |
|
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
|
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
H |
|
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
|
21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
H |
| 22 | Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ certificat international de gestion des eaux de ballast | H | H | H | H | H |
| 23 | Visite relative à la navigation polaire/ Certificat pour navire polaire | H | H | H | H | H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
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CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
|
3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au certificat international de jaugeage des navires/Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Visites relatives au certificat national de jaugeage des navires/Certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
4. Certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires situés à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément au paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la délivrance du certificat de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime peut être déléguée par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément aux articles 3, 4 et 8 du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires, le renouvellement du certificat international de sûreté du navire peut être délégué par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée au sens de la sûreté uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
La carte des zones formellement déconseillées par le ministère des affaires étrangères est disponible sur le lien suivant :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ainsi que la réalisation des visites à bord et la délivrance des certificats internationaux de sûreté du navire en application du décret n° 2007-937 du 15 mai 2007.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au certificat de gestion de la sécurité du navire/Certificat de gestion de la sécurité |
H |
H |
H |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au certificat international de sûreté du navire/Certificat international de sûreté du navire |
H |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Visites relatives au Certificat de travail maritime/Certificat de travail maritime |
H |
H |
H |
- |
- |
5. Compétences déléguées au titre du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE
H : Habilitation comprenant l'examen documentaire des inventaires des matières dangereuses conformément aux dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, du règlement (UE) n° 1257/2013 et des lignes directrices de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) pour l'établissement d'un inventaire des matières dangereuses, et la réalisation des visites à bord.
Compétences |
Bureau Veritas Marine & Offshore SAS |
DNV-GL AS |
RINA Services s. p. a |
Lloyd's Register EMEA |
Korean Register of Shipping |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vérification de l'inventaire des matières dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
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1 |
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
3 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D | |
|
4 |
Visites relatives à la sécurité de construction/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
D |
|
6 |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
7 |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
|
8 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
9 |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
10 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
11 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
|
12 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
13 |
Visites relatives au registre des ordures/Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
H |
|
14 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
H |
|
15 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
16 |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
H |
|
17 |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
H |
|
18 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
|
19 |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
H |
|
20 |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
|
21 |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
H |
| 22 | Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ certificat international de gestion des eaux de ballast | H | H | H | H | H |
| 23 | Visite relative à la navigation polaire/ Certificat pour navire polaire | H | H | H | H | H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D |
|
3 |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
|
4 |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
|
5 |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
| 6 |
Déclaration de conformité/ Notification de la consommation de fuel-oil |
H | H | H | H | H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au certificat international de jaugeage des navires/Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
|
2 |
Visites relatives au certificat national de jaugeage des navires/Certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
4. Certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires situés à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément au paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la délivrance du certificat de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime peut être déléguée par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément à l'article 3-1-III du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention de la pollution, la sûreté et la certification sociale des navires, le renouvellement du certificat international de sûreté du navire peut être délégué par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée au sens de la sûreté uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
La carte des zones formellement déconseillées par le ministère des affaires étrangères est disponible sur le lien suivant :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ainsi que la réalisation des visites à bord et la délivrance des certificats internationaux de sûreté du navire en application de l'article 3-1-III du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
|
CERTIFICATS/VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNV-GL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KOREAN REGISTER OF SHIPPING | |
|
1 |
Visites relatives au certificat de gestion de la sécurité du navire/Certificat de gestion de la sécurité |
H |
H |
H |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au certificat international de sûreté du navire/Certificat international de sûreté du navire |
H |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Visites relatives au Certificat de travail maritime/Certificat de travail maritime |
H |
H |
H |
- |
- |
5. Compétences déléguées au titre du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE
H : Habilitation comprenant l'examen documentaire des inventaires des matières dangereuses conformément aux dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, du règlement (UE) n° 1257/2013 et des lignes directrices de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) pour l'établissement d'un inventaire des matières dangereuses, et la réalisation des visites à bord.
Compétences |
Bureau Veritas Marine & Offshore SAS |
DNV-GL AS |
RINA Services s. p. a |
Lloyd's Register EMEA |
Korean Register of Shipping |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vérification de l'inventaire des matières dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires de charge d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant une navigation internationale, à l'exception des navires spéciaux, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
|
CERTIFICATS/ VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS |
DNVGL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KR (Korean Register) | |
|
|
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au franc-bord/ Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H3 |
|
|
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D4 | |
|
|
Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H5 |
|
|
Certificat d'exemption au titre de la Solas |
D |
D |
D |
D |
D6 |
|
|
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H7 |
|
|
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et fiche d'équipement modèle C |
H |
H |
H |
H |
H8 |
|
|
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
H9 |
|
|
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
H10 |
|
|
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
H11 |
|
|
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
H12 |
|
|
Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H13 |
|
|
Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
H14 |
|
|
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
H15 |
|
|
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H16 |
|
|
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
H17 |
|
|
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
H18 |
|
|
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H19 |
|
|
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
H20 |
|
|
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H21 |
|
|
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
H22Visite |
| relative à la gestion des eaux de ballast/ certificat international de gestion des eaux de ballastHHHHH23Visite | ||||||
| relative à la navigation polaire/ Certificat pour navire polaireHHHHH |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
|
CERTIFICATS/ VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS (BV) |
DNVGL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KR (Korean Register) | |
|
|
Visites relatives au Certificat international ou national de franc-bord/ Certificat de franc-bord |
H |
H |
H |
H |
H2 |
|
|
Certificat d'exemption au titre de la Load Line |
D |
D |
D |
D |
D3 |
|
|
Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H4 |
|
|
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H5 |
|
|
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H6Déclaration |
|
de conformité/ Notification de la consommation de fuel-oil |
HHHHH |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres :
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
|
CERTIFICATS/ VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS (BV) |
DNVGL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KR (Korean Register) | |
|
|
Visites relatives au certificat international de jaugeage des navires/ Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H2 |
|
|
Visites relatives au certificat national de jaugeage des navires/ Certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
4. Certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires situés à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément au paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, la délivrance du certificat de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime peut être déléguée par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
Conformément à l'article 3-1-III du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention de la pollution, la sûreté et la certification sociale des navires, le renouvellement du certificat international de sûreté du navire peut être délégué par le ministre chargé de la mer à une société de classification habilitée au sens de la sûreté uniquement lorsque la visite du navire est réalisée dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères.
La carte des zones formellement déconseillées par le ministère des affaires étrangères est disponible sur le lien suivant :
http :// www. diplomatie. gouv. fr/ fr/ conseils-aux-voyageurs/ conseils-par-pays/
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de gestion de la sécurité du navire et du certificat de travail maritime, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, ainsi que la réalisation des visites à bord et la délivrance des certificats internationaux de sûreté du navire en application de l'article 3-1-III du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
|
CERTIFICATS/ VISITE |
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE SAS (BV) |
DNVGL AS |
RINA |
LLOYD'S |
KR (Korean Register) | |
|
|
Visites relatives au certificat de gestion de la sécurité du navire/ Certificat de gestion de la sécurité |
H |
H |
H |
- |
- |
|
2 |
Visites relatives au certificat international de sûreté du navire/ Certificat international de sûreté du navire |
H |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Visites relatives au Certificat de travail maritime/ Certificat de travail maritime |
H |
H |
H |
- |
- |
5. Compétences déléguées au titre du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE
H : Habilitation comprenant l'examen documentaire des inventaires des matières dangereuses conformément aux dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, du règlement (UE) n° 1257/2013 et des lignes directrices de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) pour l'établissement d'un inventaire des matières dangereuses, et la réalisation des visites à bord.Compétences |
Bureau Veritas Marine & Offshore SAS (BV) |
DNVGL AS |
RINA Services Sp. a |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Vérification de l'inventaire des matières dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION HABILITÉES
ET DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres et les MODU, à l'exception des navires à passagers, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF) :
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
|---|---|---|---|---|---|
Permis de navigation |
- |
- |
- |
- |
- |
Visites relatives au Franc-Bord/ Certificat de Franc-Bord |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
H |
H |
H |
H |
H |
Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (Circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
H |
H |
H |
H |
H |
Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ Certificat international de gestion des eaux de ballast |
H |
H |
H |
H |
H |
Visite relative à la navigation polaire/ Certificat pour navire polaire |
H |
H |
H |
H |
H |
Visite relative à la sécurité des navires spéciaux/ Certificat de sécurité pour navire spécial |
H |
H |
H |
H |
H |
Visite relative à la sécurité des navires ravitailleurs au large/ Document de conformité pour navire ravitailleur au large |
H |
H |
H |
H |
H |
Visite relative à la sécurité des navires de pêche/ Certificat de conformité à la directive 97/70/ CE |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives au Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large (MODU)/ Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large |
H |
H |
H |
H |
H |
2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
|---|---|---|---|---|---|
Visites relatives au Certificat international ou national de Franc-Bord/ Certificat de Franc-Bord |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives au Registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
H |
H |
H |
H |
H |
Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
H |
H |
H |
H |
H |
Confirmation de conformité des Partie II et Partie III du SEEMP/ (Visa de confirmation de conformité du Certificat international de rendement énergétique) |
H |
H |
H |
H |
H |
Déclaration de conformité attestant la-notification de la consommation de fuel-oil (DCS) et la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII) |
H |
H |
H |
H |
H |
Approbation du plan d'action corrective préalable à la déclaration de conformité attestant la-notification de la consommation de fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle sur avis conforme du président de la CCS |
H |
H |
H |
H |
H |
Vérification de l'inventaire des matières dangereuses/ Certificat d'inventaire des matières dangereuses (Règlement (UE) n° 1257/2013) |
H |
H |
H |
H |
H |
Visite relative au recyclage des navires/ Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage (Règlement (UE) n° 1257/2013) |
H |
H |
H |
H |
H |
3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
|---|---|---|---|---|---|
Visites relatives au Certificat international de jaugeage des navires/ Certificat international de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
Visites relatives au Certificat national de jaugeage des navires/ Certificat national de jaugeage des navires |
H |
H |
H |
H |
H |
4. Visites effectuées au nom de l'Etat dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810
H : Habilitation comprenant la réalisation des visites à bord en vue de la délivrance par le chef du centre de sécurité des navires des certificats de gestion de la sécurité du navire, du certificat de travail maritime ainsi que des certificats internationaux de sûreté du navire en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA SA (BV) |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
|---|---|---|---|---|---|
Visites relatives au Certificat de gestion de la sécurité du navire/ Certificat de gestion de la sécurité |
H |
H |
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- |
- |
Visites relatives au Certificat international de sûreté du navire/ Certificat internationale de sûreté du navire |
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- |
- |
- |
Visites relatives au Certificat de travail maritime/ Certificat de travail maritime |
H |
H |
H |
- |
- |
Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres et les MODU, à l'exception des navires à passagers, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF)
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
ABS (American Bureau of shipping) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Permis de navigation |
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- |
Visites relatives au Franc-Bord/ Certificat de Franc-Bord |
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Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C |
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Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C |
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Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C |
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Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
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Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
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Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
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Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
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Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
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Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures |
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Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
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Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
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Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
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Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
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Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
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Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
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Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (Circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
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Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ Certificat international de gestion des eaux de ballast |
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Visite relative à la navigation polaire/ Certificat pour navire polaire |
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Visite relative à la sécurité des navires spéciaux/ Certificat de sécurité pour navire spécial |
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Visite relative à la sécurité des navires ravitailleurs au large/ Document de conformité pour navire ravitailleur au large |
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Visite relative à la sécurité des navires de pêche/ Certificat de conformité à la directive 97/70/ CE |
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Visites relatives au Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large (MODU)/ Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large |
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2. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour tous les types de navires
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
ABS (American Bureau of Shipping) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Visites relatives au Certificat international ou national de Franc-Bord/ Certificat de Franc-Bord |
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Visites relatives au Registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
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Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
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Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
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Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
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Confirmation de conformité des Partie II et Partie III du SEEMP/ (Visa de confirmation de conformité du Certificat international de rendement énergétique) |
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Déclaration de conformité attestant la-notification de la consommation de fuel-oil (DCS) et la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII) |
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Approbation du plan d'action corrective préalable à la déclaration de conformité attestant la-notification de la consommation de fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle sur avis conforme du président de la CCS |
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Vérification de l'inventaire des matières dangereuses/ Certificat d'inventaire des matières dangereuses (Règlement (UE) n° 1257/2013) |
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Visite relative au recyclage des navires/ Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage (Règlement (UE) n° 1257/2013) |
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3. Certificats de jaugeage des navires délivrés au nom de l'Etat pour tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres
H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
ABS (America n Bureau of Shipping) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Visites relatives au Certificat international de jaugeage des navires/ Certificat international de jaugeage des navires |
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Visites relatives au Certificat national de jaugeage des navires/ Certificat national de jaugeage des navires |
H |
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4. Visites effectuées au nom de l'Etat dans les conditions prévues au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810
H : Habilitation comprenant la réalisation des visites à bord en vue de la délivrance par le chef du centre de sécurité des navires des certificats de gestion de la sécurité du navire, du certificat de travail maritime ainsi que des certificats internationaux de sûreté du navire en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA SA (BV) |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
ABS (America n Bureau of Shipping) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Visites relatives au Certificat de gestion de la sécurité du navire/ Certificat de gestion de la sécurité |
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Visites relatives au Certificat international de sûreté du navire/ Certificat internationale de sûreté du navire |
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Visites relatives au Certificat de travail maritime/ Certificat de travail maritime |
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Le tableau ci-après précise les compétences de chacune des sociétés de classification dans le cadre de leur habilitation.
1. Titres et certificats délivrés au nom de l'Etat pour les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres et les MODU, à l'exception des navires à passagers, des navires de plaisance à utilisation commerciale, des navires à propulsion nucléaire ou soumis au recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord des navires (recueil INF)
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
D : Délivrance d'un certificat d'exemption sur avis conforme du chef du centre de sécurité des navires compétent.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
ABS (American Bureau of shipping) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Permis de navigation |
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Visites relatives au Franc-Bord/ Certificat de Franc-Bord |
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Visites relatives à la sécurité de construction/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C |
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Visites requises pour le certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C |
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Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement/ Certificat de sécurité pour navire de charge et Fiche d'équipement Modèle C |
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Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac |
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Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac/ Certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac |
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Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures/ Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures |
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Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives en vrac/ Certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac |
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Visites relatives au registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
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Visites relatives au registre des ordures/ Approbation plan et registre des ordures |
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Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère |
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Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
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Visites relatives à la prévention de la pollution par les eaux usées/ Certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées |
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Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité |
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Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
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Visite réalisée en vertu des dispositions d'une recommandation d'une organisation internationale |
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Visite relative à la conformité au transport de marchandises dangereuses (Circulaire MSC 1266)/ Document de conformité prescription spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses |
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Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ Certificat international de gestion des eaux de ballast |
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Visite relative à la navigation polaire/ Certificat pour navire polaire |
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Visite relative à la sécurité des navires spéciaux/ Certificat de sécurité pour navire spécial |
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Visite relative à la sécurité des navires ravitailleurs au large/ Document de conformité pour navire ravitailleur au large |
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Visite relative à la sécurité des navires de pêche/ Certificat de conformité à la directive 97/70/ CE |
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Visites relatives au Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large (MODU)/ Certificat de sécurité pour unité mobile de forage au large |
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| Visites requises pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994)/ Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 1994) | H | H | H | H | H | H |
| Visites requises pour le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000)/ Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (HSC 2000) | H | H | H | H | H | H |
H : Habilitation comprenant l'étude, l'approbation des plans et documents, la réalisation des visites à bord, la délivrance, le visa et le renouvellement, le retrait et la suspension des titres et certificats en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
ABS (American Bureau of Shipping) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Visites relatives au Certificat international ou national de Franc-Bord/ Certificat de Franc-Bord |
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Visites relatives au Registre des apparaux de levage/ Approbation du registre |
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Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires/ Certificat international du système antisalissure |
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Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs/ Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs |
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Visite relative à la prévention de la pollution atmosphérique/ Certificat international de rendement énergétique (IEE) |
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Confirmation de conformité des Partie II et Partie III du SEEMP/ (Visa de confirmation de conformité du Certificat international de rendement énergétique) |
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Déclaration de conformité attestant la-notification de la consommation de fuel-oil (DCS) et la notation de l'intensité carbone opérationnelle (CII) |
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Approbation du plan d'action corrective préalable à la déclaration de conformité attestant la-notification de la consommation de fuel-oil et la notation de l'intensité carbone opérationnelle sur avis conforme du président de la CCS |
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Vérification de l'inventaire des matières dangereuses/ Certificat d'inventaire des matières dangereuses (Règlement (UE) n° 1257/2013) |
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Visite relative au recyclage des navires/ Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage (Règlement (UE) n° 1257/2013) |
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H : Habilitation comprenant l'étude, la réalisation des visites à bord et la délivrance, le retrait et la suspension des certificats de jaugeage des navires, en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
ABS (America n Bureau of Shipping) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Visites relatives au Certificat international de jaugeage des navires/ Certificat international de jaugeage des navires |
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Visites relatives au Certificat national de jaugeage des navires/ Certificat national de jaugeage des navires |
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H : Habilitation comprenant la réalisation des visites à bord en vue de la délivrance par le chef du centre de sécurité des navires des certificats de gestion de la sécurité du navire, du certificat de travail maritime ainsi que des certificats internationaux de sûreté du navire en application des dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
CERTIFICATS/ VISITES |
Bureau Veritas SA SA (BV) |
DNV AS |
RINA Services Sp. A |
Lloyd's Register Group Ltd. (LR) |
KR (Korean Register) |
ABS (America n Bureau of Shipping) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Visites relatives au Certificat de gestion de la sécurité du navire/ Certificat de gestion de la sécurité |
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Visites relatives au Certificat international de sûreté du navire/ Certificat internationale de sûreté du navire |
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Visites relatives au Certificat de travail maritime/ Certificat de travail maritime |
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Fonctions que les sociétés de classification agréées sont habilitées à exercer Le terme "visite" comprend les inspections à bord et les études de plans et documents.
Les sociétés de classification agréées effectuent les tâches suivantes, pour chaque rubrique pour laquelle elles ont reçu une habilitation conformément à l'annexe 140-1.A.31 Certificat international de franc-bord
La société de classification applique les dispositions pertinentes de la résolution OMI A.997(25), ainsi que les dispositions du présent règlement.
2 Certificat national de franc-bord et certificat national de franc-bord pour navire de pêche La société de classification applique les dispositions pertinentes du présent règlement.
3 Pour les visites relatives à :
- la sécurité de construction
- la sécurité du matériel d'armement
- la sécurité des navires à passagers
- à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac
- à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac - à la sécurité des engins à grande vitesse
- à la prévention de la pollution par les hydrocarbures
- à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac - à la prévention de la pollution par les eaux usées
- à la prévention de la pollution de l'air par les navires
- à la délivrance du certificat de sécurité des Unités mobiles de forage au large,
la société de classification vérifie la conformité des navires et des plans et documents au présent règlement, et applique les dispositions pertinentes de la résolution OMI A.997(25) et s'il y a lieu de la résolution A.744(18) telle que modifiée, à l'exception de l'émission ou du visa des certificats de sécurité.
Une attestation de conformité, après étude des plans et documents des navires, et après les visites que la société de classification effectue au titre de ses habilitations, concernant les examens, constatations, épreuves et essais tels que couverts par la résolution OMI A.997(25), et concernant la vérification de conformité au présent règlement, est transmise au chef du centre de sécurité des navires compétent. Le modèle d'attestation de conformité à fournir figure en annexe 140-1.A.4.
Elle applique également les dispositions suivantes :
.1 Les plans prévus à l'article 130.10 du règlement sont examinés, avant transmission à la commission de sécurité compétente, accompagnés des éventuelles observations relatives à la conformité au présent règlement.
.2 Une copie des rapports de visite(s) et s'il y a lieu du rapport d'évaluation de l'état de la structure (conformément à la résolution A.744(18) telle que modifiée) est transmise au chef de centre de sécurité des navires compétent ; les rapports d'appréciation de l'état du navire sont visés pour le compte de l'administration. Ces rapports sont en français ou en anglais.
La société de classification fournit au chef du centre de sécurité des navires compétent les informations concernant l'inspection à flot de la face externe du fond du navire effectuée dans les conditions précisées au chapitre 120-5.
En outre, chaque année, la société de classification fournit au sous-directeur chargé de la sécurité des navires la liste des organismes qu'elle certifie pour l'exécution des mesures d'épaisseur.
.3 Le rapport CAS prévu à l'article 130.18-1 du règlement est transmis, après examen, à la commission de sécurité compétente accompagné des recommandations quant au maintien en exploitation du navire ;
.4 une copie du questionnaire "Evaluation de l'automatisation et de la sécurité d'un navire" visé de la société de classification est transmise pour les navires concernés au chef du centre de sécurité des navires compétent, sur sa demande.
4 Vérifications relatives au document de conformité et au certificat de gestion de la sécurité (Code ISM)
4.1 La société de classification participe, sur décision de l'autorité compétente et tenant compte des dispositions de l'article 160-2.04, à l'équipe procédant à la vérification initiale ou à la vérification de renouvellement en vue de la délivrance du document de conformité, à l'établissement du rapport d'évaluation ou du rapport de non-conformité majeure, ou du rapport d'évaluation supplémentaire pour transmission à la commission centrale de sécurité.
4.2 La société de classification participe, sur décision du chef du centre de sécurité des navires et tenant compte des dispositions de l'article 160-2.05, à l'équipe procédant à la vérification initiale ou à la vérification de renouvellement en vue de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité, à l'établissement du rapport d'audit ou du rapport de non-conformité majeure ou rapport d'évaluation supplémentaire pour transmission au chef du centre de sécurité des navires compétent.
4.3 La société de classification effectue, à la demande de l'autorité compétente et conformément aux dispositions de l'article 160-2.04, la vérification périodique du document de conformité ; elle établit le rapport d'audit ou le rapport de non-conformité majeure ou le rapport d'évaluation supplémentaire et vise si c'est opportun le document de conformité. Elle transmet ses rapports au bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires.
4.4 La société de classification effectue, à la demande de l'autorité compétente et conformément aux dispositions de l'article 160-2.05, la vérification intermédiaire du certificat de gestion de la sécurité. Elle établit le rapport d'audit ou le rapport de non-conformité majeure ou le rapport d'évaluation supplémentaire pour visa du certificat de gestion de la sécurité par le chef de centre de sécurité des navires. Elle transmet ses rapports au chef du centre de sécurité des navires compétent.
5 Apparaux de levage des navires
5.1 La société de classification effectue l'examen des plans et documents, les inspections, examens, épreuves et essais des accessoires mobiles, câbles et cordages avant montage à bord et essais d'ensemble avant mise en service. Pour un navire existant acquis à l'étranger, la société de classification effectue les inspections et essais d'ensemble avant mise en service.
5.2. La société de classification effectue le marquage des appareils de levage et des accessoires mobiles, neufs ou remplacés.
5.3 La société de classification émet le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires.
5.4 La société de classification effectue les examens périodiques des appareils de levage, émet les certificats d'essais et d'examen à fond et vise le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires.
6 Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires. (règlement (CE) n° 782/2003) :
La société de classification effectue les visites et émet l'attestation de conformité au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires.
7 Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité à bord des navires :
La société de classification vérifie la conformité du navire et des plans et documents aux dispositions constructives de la division 215.
MISE À JOUR DES ÉQUIPEMENTS DE LA LICENCE DE STATION DE BORD ET DES COORDONNÉES BASE SAR ET CONTRÔLE DES UHF POUR LES COMMUNICATIONS DE BORD DANS LES BANDES COMPRISES ENTRE 450 et 470 MHZ
1. Caractéristiques du navireNom du navire :
Indicatif d'appel :
Immatriculation : MMSI :
Demandeur licence - Propriétaire du navire :
2. Détail des installations radioélectriques
|
INSTALLATIONS |
QUANTITÉ |
MARQUE ET MODÈLE DU MATÉRIEL |
|
VHF portative |
. | . |
|
VHF portative ASN |
. | . |
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VHF non ASN |
. | . |
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VHF ASN |
. | . |
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UHF |
. | . |
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BLU MF/HF |
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INMARSAT |
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Récepteur NAVTEX |
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Récepteur AGA |
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RLS par satellite |
. | . |
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Balise personnelle |
. | . |
|
Répondeur radar (SART) |
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AIS SART |
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Radar à 9 GHz |
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Système d'identification automatique (AIS) |
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Système d'identification LRIT |
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Divers |
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3. Contacts d'urgence du propriétaire
Téléphone domicile :........................ Téléphone professionnel :..........................
Mobile :................ Fax :............. Email :................
@..................
Contact 1 :.............. Téléphone :................
Contact 2 :.............. Téléphone :................
Type et nombre d'équipements UHF présent à bord
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FRÉQUENCES |
CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL |
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OUI |
NON |
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Canal 1 |
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Canal 2 |
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Canal 3 |
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Canal 4 |
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Canal 5 |
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Canal 6 |
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Canal 7 |
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Canal 8 |
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Canal 9 |
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Canal 10 |
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Canal 11 |
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Canal 12 |
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Canal 13 |
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Canal 14 |
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Canal 15 |
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Canal 16 |
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Date mise à jour :
Cachet société de classification :
Fonctions confiées à chacune des sociétés de classification agréées
Le tableau ci-après précise la liste des fonctions déléguées pour chacune des sociétés de classification agréées figurant sur la liste de l'annexe 140-1.A.1. Il distingue deux types d'autorisation, à savoir :HC : Habilitation complète : habilitation à procéder à l'évaluation des plans, à effectuer des visites et à délivrer ou à annuler les certificats nécessaires de durée inférieure à la durée maximale prévue.
HP : Habilitation partielle : habilitation à procéder à l'évaluation des plans, à effectuer des visites et, éventuellement, à délivrer au cas par cas des certificats de durée inférieure à la durée maximale prévue (seulement si des directives particulières sont données par l'administration pour cette délivrance).
| CERTIFICATS / VISITES | Bureau Veritas | Det Norske Veritas | Germanischer Lloyd | Lloyd's Register of Bureau of shipping | American bureau of shipping |
| 1 Certificat international de Franc-Bord | HC | HC | HC | HC | HC |
| Certificat d'exemption | HP | HP | HP | HP | HP |
| 2 Certificat national de Franc-Bord | HC | HC | HC | HC | HC |
| Certificat d'exemption | HP | HP | HP | HP | HP |
| 3 Visites relatives à la sécurité de construction | HP | HP | HP | HP | - |
| Visites relatives à la sécurité du matériel d'armement | HP | HP | HP | HP | - |
| Visites relatives à la sécurité des navires à passagers | HP | HP | HP | HP | - |
| Visites relatives à l'aptitude au transport de gaz liquéfiés | HP | HP | HP | HP | - |
| Visites relatives à l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux | HP | HP | HP | HP | - |
| Visites relatives à la sécurité des engins à grande vitesse | HP | HP | HP | HP | - |
| Visites relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures | HP | HP | HP | HP | - |
| Visites relatives à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives | HP | HP | HP | HP | - |
| Visite de sécurité des unités mobiles de forage au large | HP | HP | HP | HP | - |
| 4 Vérifications relatives au document de conformité (DOC) et au certificat de gestion de - la sécurité (SMC) | HP | HP | HP | HP | - |
| 5 Registre des apparaux de levage | HC | HC | HC | HC | - |
| 6 Visites relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires | HP | HP | HP | HP | - |
| 7 Visites relatives au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires | HP | HP | HP | HP | - |
| 8 Visites relatives à la prévention de la pollution par- les eaux usées | HP | HP | HP | HP | - |
| 9 Visites relatives à l'hygiène et à l'habitabilité | HP | HP | HP | HP | - |
Attestation de conformité au règlement français
1) En application du paragraphe 5 de l'article 140-1.03 de la présente division, les vérifications auxquelles procède l'organisme qui délivre l'attestation dont le modèle figure ci-dessous portent sur la totalité des points prévus par l'attestation.Les écarts avec les prescriptions applicables relevés lors de ces vérifications sont consignés sur l'attestation.
2) Dans le cas particulier d'un navire effectuant des liaisons régulières l'amenant à toucher fréquemment un port français, et lorsqu'il l'estime possible et réalisable en pratique, le chef du Centre de sécurité des navires compétent peut dispenser l'organisme de certaines des vérifications prévues dans l'attestation, sous réserve que la dispense soit limitée dans le temps, et qu'elle énumère précisément les vérifications dont l'organisme est dispensé.
La dispense est communiquée par écrit à l'armateur et à l'organisme concerné. Une copie de ce document est annexée à l'attestation établie par l'organisme.