Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre VII : Gestion de la sécurité (ISM)
Publication des décisions de suspension et de retrait.
Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution (y compris le permis de navigation) sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer.Généralités.
1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code ISM.2. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
Nota
Généralités.
1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code ISM.
2. Sous réserve des compétences dévolues aux collectivités, en matière de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer, les dispositions du code international de gestion de la sécurité de l'exploitation des navires et de la prévention de la pollution (Code ISM) sont applicables aux navires, immatriculés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, des types suivants ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent :
- les navires de charge et les navires à passagers effectuant des voyages internationaux ;
- les navires de charge et les navires transportant plus de 12 passagers assurant exclusivement des voyages nationaux ;
- les navires de charge et les navires à passagers assurant des services réguliers de transport maritime à destination ou en provenance d'un port français ;
- les unités mobiles de forage au large opérant sous l'autorité de la France.
3. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
Généralités.
1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au code ISM.
2. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
Généralités.
1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, doit être en possession d'un document de conformité au Code international de gestion de la sécurité (Code ISM).
2. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période maximale de cinq ans.
Suspension des titres de sécurité.
1. Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité ou certificats de prévention de la pollution concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque, au cours d'une visite, un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :
1. Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avaries, de modifications ou de dégradations de sa structure ou de ses installations ;
2. Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ou à la société de classification habilitée ;
3. Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;
4. La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;
5. Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré.
Ils édictent les prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.
2. La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef du centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
3. Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, la suspension d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne la suspension du permis de navigation.
4. Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5°, ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale.
Certification provisoire.
Un document de conformité provisoire et un certificat provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions dont disposent le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les administrations, adoptées par l'Organisation maritime internationale dans le cadre de la résolution A. 1071 (28).
Le processus de certification provisoire consiste :
1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions.
2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire, laquelle se décompose en deux étapes successives :
a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie, puis
b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.
Certification provisoire.
Un document de conformité provisoire et un certificat provisoire peuvent être délivrés, à la demande de la compagnie, dans les conditions dont disposent le Code ISM et les directives révisées sur l'application du Code ISM par les administrations, adoptées par l'Organisation maritime internationale dans le cadre de la résolution A. 1118 (30).
Le processus de certification provisoire consiste :
1. Dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes ses prescriptions.
2. Dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire, laquelle se décompose en deux étapes successives :
a) Une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la compagnie, puis
b) Une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord.
Mesure de fin de suspension des titres de sécurité.
La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de trois mois :1. Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats.
2. Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante.
3. Jusqu'à nouvelle attribution de classe.
4. Jusqu'à l'exécution de la prescription visée au 1.3.
5. Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.
Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.
Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions mentionnés aux 1° à 5° ou après que la visite spéciale a été effectuée.
Document de gestion de la sécurité.
1. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.2. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie :
a) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;
b) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée par une société de classification habilitée ;
c) Après avis de la commission régionale de sécurité, par le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité.
3. La composition de l'équipe d'audit est fixée par décision de l'autorité compétente définie ci-dessus (paragraphe 2).
4. Le document de conformité de gestion de la sécurité est visé annuellement après audit par le responsable d'audit.
5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement, selon le cas, par le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer.
Nota
Document de gestion de la sécurité.
1. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.2. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie :
a) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;
b) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée par une société de classification habilitée ;
c) Après avis de la commission régionale de sécurité, par le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité, ainsi que pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
3. La composition de l'équipe d'audit est fixée par décision de l'autorité compétente définie ci-dessus (paragraphe 2).
4. Le document de conformité de gestion de la sécurité est visé annuellement après audit par le responsable d'audit.
5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement, selon le cas, par le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer.
Nota
Document de conformité de la gestion de la sécurité.
1. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.
2. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie :
a) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;
b) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée par une société de classification habilitée ;
c) Après avis de la commission régionale de sécurité, par le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité, ainsi que pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
3. La composition de l'équipe d'audit est fixée par décision de l'autorité compétente telle que déterminée au paragraphe 2.
4. Le document de conformité de gestion de la sécurité est visé annuellement après audit par le responsable d'audit.
La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, au chef du bureau chargé de la réglementation et du contrôle des navires ou, selon le cas, à la direction interrégionale de la mer (DIRM) ou, outre-mer, à la direction de la mer (DM) ou au service des affaires maritimes (SAM) compétent.
5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement, selon le cas, par le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer.
Document de conformité de la gestion de la sécurité.
1. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie, après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement.
2. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie :
a) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d'application du code international de gestion de la sécurité ;
b) Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006 susvisé et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée par une société de classification habilitée ;
c) Après avis de la commission régionale de sécurité, par le directeur interrégional de la mer pour les compagnies soumises à l'application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité.
3. La composition de l'équipe d'audit est fixée par décision de l'autorité compétente telle que déterminée au paragraphe 2.
4. Le document de conformité de gestion de la sécurité est visé annuellement après audit par le responsable d'audit.
La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis d'au moins deux mois, au chef du bureau chargé de la réglementation et du contrôle des navires ou, selon le cas, à la direction interrégionale de la mer (DIRM) ou, outre-mer, à la direction de la mer (DM) ou au service des affaires maritimes (SAM) compétent.
5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux dispositions du code ISM, selon le cas, par le ministre chargé de la mer, le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer.
Certificat de gestion de la sécurité.
1. Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.2. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit dans le cadre d'une visite spéciale, par le président de la commission de visite spéciale visée à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire de délivrance du certificat, après audit dans le cadre d'une visite spéciale, par le président de la commission de visite spéciale visée à l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
c) Lorsqu'un navire change de pavillon.
5. Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité ou son délégué.
6. Le chef de centre de sécurité ou son délégué peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.
7. La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.
Nota
Certificat de gestion de la sécurité.
1. Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.2. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après l'audit du navire, par le président de la commission d'audit visée à l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire de délivrance du certificat, après l'audit du navire, par le président de la commission d'audit visée à l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
c) Lorsqu'un navire change de pavillon.
5. Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité ou son délégué.
6. Le chef de centre de sécurité ou son délégué peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.
7. La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.
Nota
Certificat de gestion de la sécurité.
1. Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.2. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
3. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat, après audit, par le conducteur d'audit désigné en application de l'article 29-2 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :
a) A des navires neufs au moment de la livraison ;
b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou
c) Lorsqu'un navire change de pavillon.
5. Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité ou son délégué.
6. Le chef de centre de sécurité ou son délégué peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.
7. La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie décidée en application des dispositions de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.
Nota
Retrait des titres de sécurité.
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification prononcent, par une décision motivée, le retrait du ou des titres concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations.La décision de retrait est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait.
Lorsqu'une décision de retrait est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires.
Un titre retiré ne peut être restitué. Seul un nouveau titre peut être délivré.
Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, le retrait d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne le retrait du permis de navigation.
La validité du certificat du travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Un certificat provisoire du travail maritime peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention du travail maritime, mais ne disposant pas des parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime dans les cas suivants :
- navires neufs au moment de la livraison ;
- changement de pavillon ;
- une compagnie prend en charge un nouveau navire.
Certificat social à la pêche
Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :a ) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;
b ) Age minimum (article 9) ;
c ) Examen médical (articles 10,11 et 12) ;
d ) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;
e ) Liste d'équipage (article 15) ;
f ) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16,17,18,19 et 20)
g ) Droit au rapatriement (article 21) ;
h ) Recrutement et remplacement (article 22) ;
i ) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;
j ) Logement et alimentation (articles 25,26,27 et 28) ;
k ) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;
l ) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31,32 et 33).
Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.
Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :
-navires neufs au moment de la livraison ;
-changement de pavillon ;
-une compagnie prend en charge un nouveau navire.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de viser au nom de l'Etat les certificats de gestion de la sécurité du navire ou de travail maritime.
Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de viser au nom de l'Etat les certificats de gestion de la sécurité du navire ou de travail maritime.
Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.
La validité du certificat du travail maritime est subordonnée à la réalisation d'une visite intermédiaire par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l'article 28-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
Un certificat provisoire du travail maritime peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention du travail maritime, mais ne disposant pas des parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime dans les cas suivants :
- navires neufs au moment de la livraison ;
- changement de pavillon ;
- une compagnie prend en charge un nouveau navire.
En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de viser au nom de l'Etat les certificats de gestion de la sécurité du navire ou de travail maritime.
Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.