Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre X : Commissions d'études
Plans et documents à fournir.
A. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59.
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4).
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
5. Au préalable à toute étude par une commission compétente, pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, les plans et documents font l'objet d'une étude au titre de la classification. De ce fait, les plans et documents requis sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée et accompagnés des rapports de commentaires techniques.
6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2 sont libellés en français ou en anglais.
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A.1 et annexe 130-A.2.
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus à l'article 130.39, à l'article 130.42, et à l'article 130.59.
14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier.
Plans et documents à fournir.
A. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59.
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4).
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
5. Au préalable à toute étude par une commission compétente, pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, les plans et documents font l'objet d'une étude au titre de la classification. De ce fait, les plans et documents requis sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée et accompagnés des rapports de commentaires techniques.
6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, les listes non limitatives des plans et documents requis sont fixées aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 du présent règlement. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexe 130-A.1 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 sont libellés en français ou en anglais.
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A.1 et 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1.
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à chacun des destinataires prévus à l'article 130.39, à l'article 130.42, et à l'article 130.59.
14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier.
Plans et documents à fournir.
A. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59.
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4).
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
5. Au préalable à toute étude par une commission compétente, pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, les plans et documents font l'objet d'une étude au titre de la classification. De ce fait, les plans et documents requis sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée et accompagnés des rapports de commentaires techniques.
6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, les listes non limitatives des plans et documents requis sont fixées aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 du présent règlement. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexe 130-A.1 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 sont libellés en français ou en anglais.
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A.1 et 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1.
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent.
14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
Visites sur réclamation de l'équipage.
En application l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage ou, à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.1. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.
2. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.
3. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.
4. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.
Visites inopinées.
En application de l'article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.1. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.
2. Au cours de cette inspection, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut prononcer la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
Navires identiques à un navire tête de série.
A. - Définition :Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés par l'annexe 130-A.3 doivent être individualisés, pour chacun des navires.
2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.
3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission de sécurité compétente peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire identique à un navire tête de série.
C. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Navires identiques à un navire tête de série.
A. - Définition :Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés par l'annexe 130-A.3 ainsi que par les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires.
2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.
3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission de sécurité compétente peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire identique à un navire tête de série.
C. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Navires existants acquis à l'étranger.
Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs, sous réserve des dispositions prévues au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires.
A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen (application du règlement [CE] n° 789/2004) :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants : - les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
- le dossier de sécurité du navire, qui doit comporter les informations suivantes :
- le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
- l'attestation de maintien de classe ;
- les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;
- les conditions d'exploitation du navire ;
- l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
- les plans et documents tels que requis par l'article 130.35 en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexe 130-A.1 et annexe 130-A.2 de la présente division :
― stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité de l'équipage.
3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :
1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants : - les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
- le dossier de sécurité du navire, qui doit comporter les informations suivantes :
- le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
- l'attestation de maintien de classe ;
- les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;
- les conditions d'exploitation du navire ;
- l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
- les plans et documents tels que requis par l'article 130.35, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
― conditions d'assignation du franc-bord ;
― assèchement ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― installation de radiocommunication ;
― équipements de navigation ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité ;
― limites d'exploitation,
ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants : - les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
- les plans et documents requis par l'annexe 130. A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédente ;
- les plans et documents tels que requis par l'article 130.35. Les plans et documents requis sont transmis, avec le visa de la société de classification habilitée au titre de la classification.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.
En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
― la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
― la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
― la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
― les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
― de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
― du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
― d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. En application de l'article 4 de la directive n° 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
D. - Navires n'entrant pas dans les cas A, B ou C listés ci-dessus :
1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
Navires existants acquis à l'étranger.
Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs, sous réserve des dispositions prévues au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires.
A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen (application du règlement [CE] n° 789/2004) :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants : - les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
- le dossier de sécurité du navire, qui doit comporter les informations suivantes :
- le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
- l'attestation de maintien de classe ;
- les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;
- les conditions d'exploitation du navire ;
- l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
- les plans et documents tels que requis par l'article 130.35 en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexe 130-A.1 et annexe 130-A.2 de la présente division :
― stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
― dispositions relatives à l'habitabilité à bord.
3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :
1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants : - les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
- le dossier de sécurité du navire, qui doit comporter les informations suivantes :
- le rapport de visite de mise en service et des essais ayant abouti à la délivrance des titres ;
- l'attestation de maintien de classe ;
- les cotes et marques de la nouvelle société de classification, s'il y a lieu ;
- les conditions d'exploitation du navire ;
- l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
- les plans et documents tels que requis par l'article 130.35, en particulier les documents devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
― conditions d'assignation du franc-bord ;
― assèchement ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― installation de radiocommunication ;
― équipements de navigation ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité ;
― limites d'exploitation,
ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou à son délégué, les éléments suivants : - les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
- les plans et documents requis par l'annexe 130. A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'administration au titre des conventions internationales doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédente ;
- les plans et documents tels que requis par l'article 130.35. Les plans et documents requis sont transmis, avec le visa de la société de classification habilitée au titre de la classification.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.
En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
― la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
― la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
― la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
― les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
― de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
― du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
― d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. En application de l'article 4 de la directive n° 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
D. - Navires n'entrant pas dans les cas A, B ou C listés ci-dessus :
1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
Navires existants acquis à l'étranger.
Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.Le visa des plans et documents par une société de classification n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires.
A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen (application du règlement [CE] n° 789/2004) :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréé agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants : -les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les conditions d'exploitation du navire ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexe 130-A.1 et annexe 130-A.2 de la présente division :
― stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
― dispositions relatives à l'habitabilité à bord.
3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :
1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants : -les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
― conditions d'assignation du franc-bord ;
― assèchement ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― installation de radiocommunication ;
― équipements de navigation ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité ;
― limites d'exploitation,
ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants : -les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les plans et documents requis par l'Annexe 130-A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'Administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.
En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
― la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
― la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
― la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
― les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve : 1. de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. En application de l'article 4 de la directive n° 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
D. - Navires n'entrant pas dans les cas A, B ou C listés ci-dessus :
1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
Organisation des visites.
Les visites visées de l'article 130.41 à l'article 130.47 des navires français à l'étranger sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.Visites sur réclamation de l'équipage.
En application l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage ou, à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.1. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.
2. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.
3. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.
4. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.
Navire d'un type particulier.
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.35 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, l'exploitant du navire ou son représentant lui présente un exemplaire de chacun des plans et documents visés par l'annexe 130-A.2.2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en commission centrale de sécurité.
3. Les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
4. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.2.
5. L'annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.
6. Les plans et documents font l'objet d'une étude de conformité pour chaque item identifié au titre de l'annexe 130-A.2
7. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
8. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
9. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire neuf ou modifié relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, l'exploitant du navire ou son représentant lui présente un exemplaire de chacun des plans et documents visés par l'annexe 130-A.2.2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en commission centrale de sécurité.
3. Les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
4. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.2.
5. L'annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.
6. Les plans et documents font l'objet d'une étude de conformité pour chaque item identifié au titre de l'annexe 130-A.2
7. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
8. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
9. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Inspection de la carène.
1. L'exploitant du navire fait réaliser, une inspection de la partie directement accessible de la carène des navires au moins une fois par an.2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
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et des éléments associés |
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deux visites |
à flot par plongeurs |
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- 3 mois |
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- 6 mois |
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± 3 mois |
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± 6 mois |
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± 6 mois |
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45 mètres > L ≥ 12 mètres |
≥ 6 mois |
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4. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
5. Pour les navires de charge et à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et de charge.
6. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
7. Pour les navires ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge de navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Organisation des visites.
Les visites visées de l'article 130.42 à l'article 130.48 des navires français à l'étranger sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.Accès à bord.
Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés par l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié peuvent être membres d'une commission de visite au titre du présent chapitre.Fonctionnement de la commission centrale de sécurité.
1. Les plans et documents doivent être remis au bureau de la règlementation et du contrôle de la sécurité des navires, au minimum quinze jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire les plans et documents sont examinés lors de la réunion suivante de la commission.2. La commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès-verbaux suivants relevant de sa compétence :
a) PV CCS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CCS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c) PV CCS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CCS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
e) PV CCS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
f) PV CCS INT : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
g) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution ;
3. Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
4. Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG et INT. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques sont transmis à la Commission européenne, à l'Agence européenne de sécurité maritime et à la société concernée.
5. Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.
Visite de mise en service.
La visite de mise en service visée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude.
2. Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.
3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au II de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué.
4. Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
5. Dans ce dernier cas, le consul délivre des titres provisoires, après réunion d'une commission de visite de mise en service.
6. La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810, de :
― vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude ont bien été suivies ;
― s'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
― constater, par le biais du rapport de visite de mise en service, la situation du navire à ce moment ;
― s'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
Accès à bord.
Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés par l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié peuvent être membres d'une commission de visite au titre du présent chapitre.Zones de compétence des commissions régionales de sécurité.
Une commission régionale de sécurité siège au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et, pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère Nord, Finistère Sud, Morbihan et Pays de la Loire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Charente-Maritime et Aquitaine.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur-Corse.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Antilles-Guyane.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Saint-Denis de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires océan Indien.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.
Inspection de la carène.
1. L'exploitant du navire fait réaliser, une inspection de la partie directement accessible de la carène des navires suivant les périodicités définies au paragraphe 2 ci-dessous. 2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :|
TYPE DE NAVIRE |
VISITE DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE ET DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS |
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Intervalle de temps entre |
Possibilité de visite |
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Navires à passagers à navigation internationale |
- 3 mois |
Suivant les dispositions de la résolution A 1053 (27) modifiée, sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification habilitée |
Navires de charge à navigation internationale |
± 6 mois |
Suivant les dispositions de la résolution A. 1053 (27) modifiée, sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-110) |
Navires à passagers à navigation nationale |
± 3 mois |
Une visite sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
Navires de charge à navigation nationale |
± 6 mois |
Une visite sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
Navires de charge (Dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) |
|
Conforme à l'avis de la CCS |
Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
± 6 mois |
Non |
Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres |
± 6 mois |
Non |
Navires de pêche et de charge L ⩽ 12 mètres visés par l'article 130.9 |
Sans être inférieure à 24 mois ± 6 mois, échéance du permis de navigation 6 mois |
Non |
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et de charge.
5. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
6. Pour les navires ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge de navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Commission de visite de mise en service.
En application l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes.A. - Généralités :
1. Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre de sécurité des navires, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.
2. Le président convoque les membres de la commission.
3. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
4. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D ;
4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe A.
4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
D. - Dispositions particulières :
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
Visite de mise en service.
La visite de mise en service visée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude.
2. Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.
3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au II de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué.
4. Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
5. Dans ce dernier cas, le consul délivre des titres provisoires, après réunion d'une commission de visite de mise en service.
6. La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810, de :
― vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude ont bien été suivies ;
― s'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
― constater, par le biais du rapport de visite de mise en service, la situation du navire à ce moment ;
― s'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
Soumission des documents à une commission régionale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents visé par l'annexe 130-A.1. Les documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires.2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis, à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen en commission régionale de sécurité.
3. Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.1.
4. Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
5. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.
6. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
7. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
8. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Visite périodique.
La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :1. La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent.
2. L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.8.
3. Si le navire se trouve dans un port d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne le renouvellement des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être renouvelés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
4. Dans ce cas, le consul vise ou renouvelle les titres de sécurité après réunion d'une commission de visite périodique.
5. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au II de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède au visa ou renouvellement, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué.
6. La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres.
7. Dans ce cadre, la commission de visite périodique peut :
― examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets et diplômes des membres de l'équipage ;
― faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
― quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
Commission de visite de mise en service.
En application l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes.A. - Généralités :
1. Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre de sécurité des navires, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.
2. Le président convoque les membres de la commission.
3. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
4. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D ;
4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
D. - Dispositions particulières :
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
Fonctionnement des commissions régionales de sécurité.
1. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès-verbaux suivants relevant de leur compétence :
a) PV CRS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CRS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c) PV CRS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CRS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
e) PV CRS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
f) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
3. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer.
Plans et documents à fournir.
A. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59.
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4).
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
5. Au préalable à toute étude par une commission compétente, pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, les plans et documents font l'objet d'une étude au titre de la classification. De ce fait, les plans et documents requis sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée et accompagnés des rapports de commentaires techniques.
6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, les listes non limitatives des plans et documents requis sont fixées aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 du présent règlement. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexe 130-A.1 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 sont libellés en français ou en anglais.
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A.1 et 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1.
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent.
14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
Plans et documents à fournir.
A. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59.
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4).
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
5. Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte font l'objet d'une étude par la société de classification habilitée sur la base de son règlement, préalablement à tout examen par la commission de sécurité compétente.
Ces plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports de commentaires techniques..
6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A.4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A.1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A.2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, les listes non limitatives des plans et documents requis sont fixées aux annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 du présent règlement. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexe 130-A.1 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 sont libellés en français ou en anglais.
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A.1 et 130-A.2, ainsi que les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1.
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent.
14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
Plans et documents à fournir.
A.-Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59.
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4).
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
5. Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte font l'objet d'une étude par la société de classification habilitée sur la base de son règlement, préalablement à tout examen par la commission de sécurité compétente.
Ces plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports de commentaires techniques.
6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A. 1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A. 2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, les listes non limitatives des plans et documents requis sont fixées aux annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 du présent règlement. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexe 130-A. 1 130-A. 2, ainsi que les annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 sont libellés en français ou en anglais.
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A. 1 et 130-A. 2, ainsi que les annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1.
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent.
14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
B.-Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
Plans et documents à fournir.
A.-Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les plans et documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont satisfaites sont fournis par l'exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions prévues à l'article 130.39, à l'article 130.42, à l'article 130.44 et à l'article 130.59.
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d'exemption ou de dérogation sont formulées par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4).
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document est autorisé à condition qu'il ne souffre pas d'un manque de clarté ou de lisibilité.
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine.
5. Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte font l'objet d'une étude par la société de classification habilitée sur la base de son règlement, préalablement à tout examen par la commission de sécurité compétente.
Ces plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports de commentaires techniques.
6. Les certificats d'approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 et 311).
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d'acquisition à l'étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes (cf. modèle annexe 130-A. 4). L'administration ne contrôle ni l'authenticité ni l'exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis.
8. Une liste non limitative de ces plans et documents fait l'objet de l'annexe 130-A. 1 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité, ou examen local, et de l'annexe 130-A. 2 pour les navires dont l'étude est de la compétence de la commission centrale de sécurité. Pour les navires dont l'étude est de la compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, les listes non limitatives des plans et documents requis sont fixées aux annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 du présent règlement. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est concerné.
9. Les renseignements et documents énumérés dans les annexe 130-A. 1 130-A. 2, ainsi que les annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1 sont libellés en français ou en anglais.
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l'étude de conformité.
11. Les plans et documents transmis par l'exploitant du navire doivent être référencés par rapport aux articles des annexes 130-A. 1 et 130-A. 2, ainsi que les annexes 240-A. 3,242-1. A1 et 243-1A. 1.
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais suffisants permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les documents. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 14 dudit article, les plans et documents peuvent être transmis sous format informatique.
13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu'un descriptif succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent.
14. Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
B.-Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Après délivrance des titres définitifs, l'exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique.
Commission de visite périodique.
En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes :A. - Généralités :
1. Le président convoque les membres de la commission.
2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;
4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.
C. - Dispositions particulières :
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer et du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
3. A compter du 1er octobre 2012, pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les six mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
Visite périodique.
La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :1. La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent.
2. L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.8.
3. Si le navire se trouve dans un port d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne le renouvellement des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être renouvelés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
4. Dans ce cas, le consul vise ou renouvelle les titres de sécurité après réunion d'une commission de visite périodique.
5. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au II de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède au visa ou renouvellement, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué.
6. La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres.
7. Dans ce cadre, la commission de visite périodique peut :
― examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets et diplômes des membres de l'équipage ;
― faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
― quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
Examen local.
En application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les navires ne relevant pas des champs de compétence de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité relèvent de l'examen local. Les modalités de cet examen sont précisées comme suit :
1. Constitution du dossier navire : Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.35 comprend au minimum les pièces suivantes :- une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
- les conditions d'exploitation prévues ;
- la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
- la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
- les plans de structure et d'échantillonnage visés à l'article 130.33, paragraphe 2 ;
- un plan des formes ;
- un plan d'ensemble ;
- une fiche de renseignements généraux ;
- le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
- un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
- installation et circuit de combustible ;
- circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
- installation électrique ;
- un bilan électrique ;
- les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
- l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.33, paragraphe 2.
L'exploitant du navire transmet en outre un calcul justificatif réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.
2. Examen des documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.
Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification habilitée, selon les dispositions de l'article 130.33.
Navires identiques à un navire tête de série.
A. - Définition :Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés par l'annexe 130-A.3 ainsi que par les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires.
2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.
3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission de sécurité compétente peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire identique à un navire tête de série.
C. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Navires identiques à un navire tête de série.
A. - Définition :Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
B. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, après avis de la commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés par l'annexe 130-A.3 ainsi que par les annexes 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour chacun des navires.
2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission d'étude compétente une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa responsabilité. Il appartient également à l'exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier navire qu'il s'agit d'un navire tête de série.
3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la connaissance de la commission et les plans modifiés lui être soumis. Après examen de ces écarts, la commission de sécurité compétente peut considérer que le navire ne rentre pas dans la définition de navire identique à un navire tête de série.
C. - Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié :
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I (1°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
Visites spéciales.
1. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande de l'autorité administrative compétente :a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;
d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;
e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;
f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;
h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;
i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;
j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 11 du décret n° 84-810 aux navires visés à l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié (cf. article 130.11) ;
k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et à la prévention de la pollution suite à l'inspection par l'Etat du port ;
2. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
3. Le navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution fait l'objet d'une visite spéciale.
4. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.
5. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
6. La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.
Commission de visite périodique.
En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite périodique est réalisée selon les modalités suivantes :A. - Généralités :
1. Le président convoque les membres de la commission.
2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;
4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.
C. - Dispositions particulières :
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer et du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
3. A compter du 1er octobre 2012, pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les six mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
Commission locale d'essais.
En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ou de la commission régionale de sécurité.Cette commission locale d'essais est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Navires existants acquis à l'étranger.
Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre des paragraphes III (2°) et III (3°) de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.Le visa des plans et documents par une société de classification n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires.
A. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers, battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen (application du règlement [CE] n° 789/2004) :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréé agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants : -les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les conditions d'exploitation du navire ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l'étude aux items suivants des annexe 130-A.1 et annexe 130-A.2 de la présente division :
― stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
― dispositions relatives à l'habitabilité à bord.
3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :
1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants : -les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
― conditions d'assignation du franc-bord ;
― assèchement ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― installation de radiocommunication ;
― équipements de navigation ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité ;
― limites d'exploitation,
ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants : -les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les plans et documents requis par l'Annexe 130-A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'Administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom.
2. Les demandes d'exemption sont formulées par l'exploitant du navire et font l'objet d'un examen par la commission de sécurité compétente.
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation au titre des divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage.
4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.
En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
― la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
― la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
― la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
― les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve : 1. de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. En application de l'article 4 de la directive n° 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
D. - Navires n'entrant pas dans les cas A, B ou C listés ci-dessus :
1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
Navires existants acquis à l'étranger.
Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article.Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l'administration au titre du paragraphe III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Le visa des plans et documents par une société de classification n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement.
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréé agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les conditions d'exploitation du navire ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― limites d'exploitation ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente ;
― dispositions relatives à l'habitabilité à bord.
3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire, sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée et ;
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
4. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
B. - Navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive n° 97/70/CE délivré pour un navire neuf :
1. Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins.
4. La commission d'étude compétente peut décider de limiter l'étude aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division :
― conditions d'assignation du franc-bord ;
― assèchement ;
― conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l'incendie, des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ;
― installation de radiocommunication ;
― équipements de navigation ;
― dispositifs de nature à simplifier la conduite et l'exploitation ;
― conditions d'hygiène et d'habitabilité ;
― limites d'exploitation,
ainsi qu'à l'examen des motifs ou des considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit l'Etat membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, ces dispositions peuvent être reconduites et les documents correspondants soumis à approbation peuvent être visés par l'autorité compétente, sur avis de la commission d'étude compétente.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. De la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. Du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification habilitée ; et
3. D'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
6. Lorsque l'étude indique qu'il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
C. - Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale :
1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :
-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les plans et documents requis par l'Annexe 130-A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'Administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom.
4. Les items des annexes 130-A.1 et 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n'ont pas a obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente.
En particulier, l'autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de l'étude de tout ou partie des documents relatifs à :
― la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ;
― la protection contre l'incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte contre l'incendie ;
― la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de la navigation ;
― les installations de stockage et de manutention de la cargaison.
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf.
2. La commission d'étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l'ensemble des items listés dans les annexes 130-A.1 et 130-A.2, préalablement à toute délivrance de titres de sécurité.
3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité inférieure à la durée maximale autorisée, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu'elle ne s'y oppose pas, compte tenu de l'avancement de l'étude des plans et documents. D'autre part, préalablement à la délivrance de titres définitifs, l'autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité compétente, indique qu'elle ne s'y oppose pas.
4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet Etat doivent encore être réglés.
Visites inopinées.
En application de l'article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.1. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.
2. Au cours de cette inspection, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut prononcer la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
Visites spéciales.
1. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande de l'autorité administrative compétente :a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;
d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;
e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;
f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;
h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;
i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;
j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 11 du décret n° 84-810 aux navires visés à l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié (cf. article 130.11) ;
k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et à la prévention de la pollution suite à l'inspection par l'Etat du port ;
2. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
3. Le navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution fait l'objet d'une visite spéciale.
4. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.
5. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
6. La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.
Commission essais-opérations.
En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission dite "essais-opérations” des navires sous-marins est constituée. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité ou à la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et au centre de sécurité des navires compétent.1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
2. Elle est chargée de l'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins par :
― l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
― la réalisation des essais dont la liste figure à l'annexe 130-A.7.
3. La commission essais-opérations est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
4. Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Commission essais-opérations.
En application des articles 14, 15 et 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission dite "essais-opérations” des navires sous-marins est constituée.
1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
2. L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :
― l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
― la réalisation des essais dont la liste figure à l'annexe 130-A.7.
3. La composition de la commission essais-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission qui a le cas échéant voix prépondérante :
- une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;
- un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;
- un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;
- un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;
- un expert d'une société de classification française reconnue.
A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
4. Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Navire d'un type particulier.
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des documents pertinents requis à l'article 130.35 et des documents complémentaires définis par l'autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente.Soumission des documents et examen en commission centrale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire neuf ou modifié relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, l'exploitant du navire ou son représentant lui présente un exemplaire de chacun des plans et documents visés par l'annexe 130-A.2.2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires. Ces plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen en commission centrale de sécurité.
3. Les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
4. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.2.
5. L'annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à l'approbation de l'autorité compétente et précise pour chaque document l'entité responsable de l'étude et celle chargée de le viser après approbation formelle de l'autorité compétente.
6. Les plans et documents font l'objet d'une étude de conformité pour chaque item identifié au titre de l'annexe 130-A.2
7. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
8. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
9. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Fonctionnement de la commission centrale de sécurité.
1. Les plans et documents doivent être remis au bureau de la règlementation et du contrôle de la sécurité des navires, au minimum quinze jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire les plans et documents sont examinés lors de la réunion suivante de la commission.2. La commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès-verbaux suivants relevant de sa compétence :
a) PV CCS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CCS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c) PV CCS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CCS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
e) PV CCS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
f) PV CCS INT : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
g) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution ;
3. Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
4. Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG et INT. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques sont transmis à la Commission européenne, à l'Agence européenne de sécurité maritime et à la société concernée.
5. Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.
Fonctionnement de la commission centrale de sécurité.
1. Les plans et documents doivent être remis au bureau de la règlementation et du contrôle de la sécurité des navires, au minimum quinze jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire les plans et documents sont examinés lors de la réunion suivante de la commission.2. La commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès-verbaux suivants relevant de sa compétence :
a) PV CCS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CCS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006 ;
c) PV CCS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CCS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ;
e) PV CCS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports d'évaluation des habilitations des organismes techniques ;
f) PV CCS INT : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ;
g) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité et la prévention de la pollution ;
3. Après avis de la commission centrale de sécurité le ministre chargé de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du ministre chargé de la mer.
4. Après avis de la commission centrale de sécurité, le ministre chargé de la mer peut décider de la publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG et INT. Les PV REG concernant l'habilitation des organismes techniques, sont transmis aux Etats membres et à la commission européenne en application de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiée, et à la société concernée.
5. Les PV INF sont transmis après examen vers les commissions régionales de sécurité pour information de leurs membres.
Zones de compétence des commissions régionales de sécurité.
Une commission régionale de sécurité siège au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis de La Réunion, à Nouméa et à Papeete.La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et, pour l'examen des dossiers des navires autres que de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d'Armor, Finistère Nord, Finistère Sud, Morbihan et Pays de la Loire et pour l'examen des dossiers des navires de pêche, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Charente-Maritime et Aquitaine.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de sécurité des navires de Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur-Corse.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone du centre de sécurité des navires Antilles-Guyane.
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Saint-Denis de La Réunion s'étend à la zone du centre de sécurité des navires océan Indien.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la Polynésie française.
Soumission des documents à une commission régionale de sécurité.
1. Lorsque l'examen du dossier d'un navire relève de la compétence d'une commission régionale de sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents visé par l'annexe 130-A.1. Les documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires.2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par l'administration, pour avis, à l'Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen en commission régionale de sécurité.
3. Les plans et documents fournis sont examinés et font l'objet d'une étude de conformité par la commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l'annexe 130-A.1.
4. Pour les navires soumis à l'obligation de classification, les plans et documents soumis à l'examen de la commission doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques requis (cf. art. 130.32). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
5. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification habilitée et ceux des navires non soumis à l'obligation de classification ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés doivent également être transmis à la commission.
6. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent de la manière détaillée dans l'annexe 130-A.3.
7. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la réalisation. La commission peut, en outre, requérir un délai d'étude supplémentaire avant d'émettre un avis ne s'opposant pas à la délivrance des titres.
8. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité.
Fonctionnement des commissions régionales de sécurité.
1. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès-verbaux suivants relevant de leur compétence :
a) PV CRS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CRS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c) PV CRS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CRS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
e) PV CRS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
f) PV CCS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
3. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer.
Fonctionnement des commissions régionales de sécurité.
1. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès-verbaux suivants relevant de leur compétence :
a) PV CRS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;
b) PV CRS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;
c) PV CRS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;
d) PV CRS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;
e) PV CRS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;
f) PV CRS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
2. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.
3. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer.
Examen local.
En application de l'article 25-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les navires ne relevant pas des champs de compétence de la commission centrale de sécurité ou des commissions régionales de sécurité relèvent de l'examen local. Les modalités de cet examen sont précisées comme suit :
1. Constitution du dossier navire : Le dossier d'étude spécifié à l'article 130.35 comprend au minimum les pièces suivantes :- une déclaration de l'exploitant du navire précisant :
- les conditions d'exploitation prévues ;
- la désignation précise du matériel d'armement stocké sur le pont et sa masse ;
- la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ;
- les plans de structure et d'échantillonnage visés à l'article 130.33, paragraphe 2 ;
- un plan des formes ;
- un plan d'ensemble ;
- une fiche de renseignements généraux ;
- le procès-verbal de réception en usine du moteur ou la déclaration de puissance établie par le constructeur ;
- un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous :
- installation et circuit de combustible ;
- circuits eau de mer, d'assèchement et d'incendie ;
- installation électrique ;
- un bilan électrique ;
- les certificats d'approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ;
- l'attestation d'intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du navire peut supporter conformément aux dispositions de l'article 130.33, paragraphe 2.
L'exploitant du navire transmet en outre un calcul justificatif réalisé par le chantier de construction du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l'indication de la puissance propulsive maximale continue correspondante que la structure arrière du navire peut supporter.
2. Examen des documents :
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire auprès de la commission régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire.
Les plans de structure et d'échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification habilitée, selon les dispositions de l'article 130.33.
Commission locale d'essais.
En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ou de la commission régionale de sécurité.Cette commission locale d'essais est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.
Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
Commission essais-opérations.
En application des articles 14, 15 et 23 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission dite "essais-opérations” des navires sous-marins est constituée.
1. La commission essais-opérations procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.
2. L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s'entend de :
― l'étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ;
― la réalisation des essais dont la liste figure à l'annexe 130-A.7.
3. La composition de la commission essais-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude, qui a statut de président de la commission qui a le cas échéant voix prépondérante :
- une personne chargée de l'étude du dossier des engins sous-marins, venant soit du bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires, soit du centre de sécurité des navires compétent durant la procédure d'étude ;
- un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de santé des gens de mer ;
- un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine nationale ou de l'Institut national de plongée professionnelle (INPP) selon la nature du dossier ;
- un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ;
- un expert d'une société de classification française reconnue.
A titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer.
4. Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.