Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre XI : Commissions de visite
Accès à bord.
Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés par l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié peuvent être membres d'une commission de visite au titre du présent chapitre.Visite de mise en service.
La visite de mise en service visée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude.
2. Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.
3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué, peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué.
4. Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
5. Dans ce dernier cas, le consul délivre des titres provisoires, après réunion d'une commission de visite de mise en service.
6. La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810, de :
― vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude ont bien été suivies ;
― s'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
― constater, par le biais du rapport de visite de mise en service, la situation du navire à ce moment ;
― s'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
Commission de visite de mise en service.
En application l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes.A. - Généralités :
1. Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre de sécurité des navires, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.
2. Le président convoque les membres de la commission.
3. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
4. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D ;
4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
D. - Dispositions particulières :
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
Commission de visite de mise en service.
En application l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes.A. - Généralités :
1. Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre de sécurité des navires, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.
2. Le président convoque les membres de la commission.
3. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
4. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D ;
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
D. - Dispositions particulières :
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
Délivrance et renouvellement des titres de sécurité.
Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires se trouvant à l'étranger. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite ou au représentant d'une société de classification habilitée.Visite périodique.
La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :1. La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent.
2. L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.8.
3. Si le navire se trouve dans un port d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne le renouvellement des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être renouvelés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
4. Dans ce cas, le consul vise ou renouvelle les titres de sécurité après réunion d'une commission de visite périodique.
5. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède au visa ou renouvellement, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué.
6. La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres.
7. Dans ce cadre, la commission de visite périodique peut :
― examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets et diplômes des membres de l'équipage ;
― faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
― quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
Visite périodique.
La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :
1. La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent.
2. L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.8.
3. Si le navire se trouve dans un port d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne le renouvellement des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être renouvelés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
4. Dans ce cas, le consul vise ou renouvelle les titres de sécurité après réunion d'une commission de visite périodique.
5. Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède au visa ou renouvellement, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué.
6. La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres.
7. Dans ce cadre, la commission de visite périodique peut :
― examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;
― faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
― quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
Visite périodique.
La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :
1. La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent.
2. L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.8.
3. La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres.
4. Dans ce cadre, la commission de visite périodique peut :
― examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;
― faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
― quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
Contrôle par l'Etat du port.
Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale.Le propriétaire ou l'exploitant requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.
Délivrance et renouvellement des titres de sécurité.
Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires se trouvant à l'étranger. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance ou à ce renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de visite ou au représentant d'une société de classification habilitée.Commission de visite périodique.
En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite périodique est réalisée selon les modalités suivantes :A. - Généralités :
1. Le président convoque les membres de la commission.
2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;
4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.
C. - Dispositions particulières :
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer et du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
3. A compter du 1er octobre 2012, pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les six mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
Commission de visite périodique.
En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite périodique est réalisée selon les modalités suivantes :
A. - Généralités :
1. Le président convoque les membres de la commission.
2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;
4. Le médecin des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.
C. - Dispositions particulières :
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer et du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
3. Pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer, s'il a, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les six mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
4. Pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences selon les modalités suivantes :
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de deux ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de quatre ans.
5. Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
Commission de visite périodique.
En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite périodique est réalisée selon les modalités suivantes :
A. - Généralités :
1. Le président convoque les membres de la commission.
2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.
C. - Dispositions particulières :
1. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les douze mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.2. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.
3. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.
4. Pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences, selon les modalités suivantes :
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de deux ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale des fréquences date de moins de quatre ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 1re catégorie ou en 2e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale de fréquence date de moins d'un an.
5. Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret 84-810 du 30 août 1984.
Contrôle par l'Etat du port.
Le propriétaire ou l'exploitant de tout navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de classification habilitée. Le navire fait l'objet d'une visite spéciale.Le propriétaire ou l'exploitant requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité ou de prévention de la pollution ayant motivé l'immobilisation ou le refus d'accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires.
Visites spéciales.
1. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande de l'autorité administrative compétente :a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;
d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;
e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;
f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;
h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;
i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;
j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 11 du décret n° 84-810 aux navires visés à l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié (cf. article 130.11) ;
k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et à la prévention de la pollution suite à l'inspection par l'Etat du port ;
2. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
3. Le navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution fait l'objet d'une visite spéciale.
4. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.
5. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
6. La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.
Visites inopinées.
En application de l'article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.1. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin.
2. Au cours de cette inspection, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut prononcer la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
Visites inopinées.
En application de l' article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
1. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du décret susvisé sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime.
2. Au cours de cette inspection, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut prononcer la suspension des titres du navire en application de l' article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
Visites sur réclamation de l'équipage.
En application l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage ou, à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.1. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.
2. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.
3. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.
4. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.
Organisation des visites.
Les visites visées de l'article 130.48 à l'article 130.54, des navires français à l'étranger sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.
Organisation des visites.
Les visites des navires français à l'étranger visées aux articles 130.48 à 130.54 sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.
Accès à bord.
Sauf disposition expresse contraire, seuls les personnels visés par l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié peuvent être membres d'une commission de visite au titre du présent chapitre.Inspection de la carène.
1. L'exploitant du navire fait réaliser, une inspection de la partie directement accessible de la carène des navires suivant les périodicités définies au paragraphe 2 ci-dessous. 2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :|
TYPE DE NAVIRE |
VISITE DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE ET DES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS |
|
|
Intervalle de temps entre |
Possibilité de visite |
|
Navires à passagers à navigation internationale |
- 3 mois |
Suivant les dispositions de la résolution A 1053 (27) modifiée, sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification habilitée |
Navires de charge à navigation internationale |
± 6 mois |
Suivant les dispositions de la résolution A. 1053 (27) modifiée, sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-110) |
Navires à passagers à navigation nationale |
± 3 mois |
Une visite sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
Navires de charge à navigation nationale |
± 6 mois |
Une visite sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
Navires de charge (Dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) |
|
Conforme à l'avis de la CCS |
Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
± 6 mois |
Non |
Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres |
± 6 mois |
Non |
Navires de pêche et de charge L ⩽ 12 mètres visés par l'article 130.9 |
Sans être inférieure à 24 mois ± 6 mois, échéance du permis de navigation 6 mois |
Non |
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et de charge.
5. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
6. Pour les navires ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge de navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Inspection de la carène.
1. Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
|
TYPE DE NAVIRE |
INSPECTION DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE |
|
|
Intervalle de temps |
Type d'inspection |
|
|
Navires à passagers effectuant une navigation internationale |
12 mois |
Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois. Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification. |
|
Engins à grande vitesse |
12 mois |
Cale sèche |
|
Engins à portance dynamique |
12 mois |
Cale sèche |
|
Navires de charge effectuant une navigation internationale |
30 mois |
Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois. Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810) |
|
Navires à passagers effectuant une navigation |
12 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
|
Navires de charges effectuant une navigation nationale |
30 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
|
Navires de charge ou unités de stockage (dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) |
Conforme à l'avis |
Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité |
|
Navires de charge exploités en eau douce (1) |
60 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
30 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres |
24 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche et navires de charge L < 12 mètres |
Date d'échéance du permis de navigation + 6 mois |
Cale sèche |
|
(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considéré. |
||
2. L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international, par rapport à la date d'échéance du permis de navigation.
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A. 1053 (27).
5. En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins, pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux n'est requis si aucune anomalie n'est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
6. Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Inspection de la carène.
1. Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
|
TYPE DE NAVIRE |
INSPECTION DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE |
|
|
Intervalle de temps |
Type d'inspection |
|
|
Navires à passagers effectuant une navigation internationale |
12 mois |
Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois. Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification. |
|
Engins à grande vitesse |
12 mois |
Cale sèche |
|
Engins à portance dynamique |
12 mois |
Cale sèche |
|
Navires de charge effectuant une navigation internationale |
30 mois |
Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois. Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810) |
|
Navires à passagers effectuant une navigation |
12 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
|
Navires de charges effectuant une navigation nationale |
30 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
|
Navires de charge ou unités de stockage (dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) |
Conforme à l'avis |
Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité |
|
Navires de charge exploités en eau douce (1) |
60 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
30 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres |
24 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche et navires de charge L < 12 mètres |
Sans être inférieure à 24 mois, dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent l'échéance du permis de navigation |
Cale sèche |
|
(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considéré. |
||
2. L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international, par rapport à la date d'échéance du permis de navigation.
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A. 1053 (27).
5. En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins, pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux n'est requis si aucune anomalie n'est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
6. Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Inspection de la carène.
1. Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
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TYPE DE NAVIRE |
INSPECTION DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE |
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|
Intervalle de temps |
Type d'inspection |
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Navires à passagers effectuant une navigation internationale |
12 mois |
Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois. Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification. |
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Engins à grande vitesse |
12 mois |
Cale sèche |
|
Engins à portance dynamique |
12 mois |
Cale sèche |
|
Navires de charge effectuant une navigation internationale |
30 mois |
Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois. Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810) |
|
Navires à passagers effectuant une navigation |
12 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
|
Navires de charges effectuant une navigation nationale |
30 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
|
Navires de charge ou unités de stockage (dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) |
Conforme à l'avis |
Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité |
|
Navires de charge exploités en eau douce (1) |
60 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
30 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres |
24 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche et navires de charge L < 12 mètres |
Sans être inférieure à 24 mois, dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent l'échéance du permis de navigation |
Cale sèche |
|
(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considéré. |
||
2. L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international, par rapport à la date d'échéance du permis de navigation.
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A.1104(29).
5. En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins, pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux n'est requis si aucune anomalie n'est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
6. Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Visite de mise en service.
La visite de mise en service visée par l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :1. La visite de mise en service du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent durant la procédure d'étude.
2. Si le centre de sécurité des navires compétent n'est pas celui du port d'immatriculation, sur décision conjointe des chefs de centre concernés, des inspecteurs du centre de sécurité dont relève le port d'immatriculation du navire peuvent participer aux essais et à la visite de mise en service.
3. Le chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué, peut autoriser la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution d'un navire français mentionnés au III de l'article 3-1 du décret n° 84-810. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance, sur demande du chef du centre de sécurité des navires compétent ou de son délégué.
4. Si le navire se trouve dans un chantier d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne la délivrance des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être délivrés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête de l'autorité consulaire et après accord du ministre chargé de la mer.
5. Dans ce dernier cas, le consul délivre des titres provisoires, après réunion d'une commission de visite de mise en service.
6. La visite de mise en service a pour objet, en vue de la délivrance des titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus à l'article 3 du décret n° 84-810, de :
― vérifier que toutes les prescriptions de l'autorité compétente fixées, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude ont bien été suivies ;
― s'assurer de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ;
― constater, par le biais du rapport de visite de mise en service, la situation du navire à ce moment ;
― s'assurer de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par l'autorité compétente après avis de la commission d'étude.
Commission de visite de mise en service.
En application l'article 26 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite de mise en service est réalisée selon les modalités suivantes.A. - Généralités :
1. Pour toute commission de visite de mise en service, le chef de centre de sécurité des navires, en fonction des caractéristiques du navire, peut nommer des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant.
2. Le président convoque les membres de la commission.
3. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
4. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire autre que de plaisance à utilisation commerciale et d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur supérieure ou égale à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels. Sauf pour un navire à passager, ce nombre peut être limité à un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels, sur décision du chef de centre.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D ;
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
C. - Navire de charge, spécial, de pêche ou à passagers d'une longueur inférieure à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres :
Les membres de droit d'une commission de visite de mise en service, pour tout navire inférieur à 12 mètres et les navires de plaisance à utilisation commerciale d'une longueur inférieure à 18 mètres, sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe D.
D. - Dispositions particulières :
1. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 24 mètres, le président de la commission de visite, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux ont été vérifiées par une personne compétente.
2. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'ils ont, préalablement, remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'ils ont été amenés à émettre dans le cadre de leur spécialité. Ces rapports sont joints au procès-verbal de visite.
Visite périodique.
La visite périodique visée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié répond aux modalités suivantes :
1. La visite périodique du navire est effectuée par la commission de visite du centre de sécurité compétent.
2. L'exploitant du navire est tenu de solliciter le centre de sécurité des navires compétent conformément aux dispositions de l'article 130.8.
3. La visite périodique a pour objet de vérifier que le navire, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions auxquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité et de prévention de la pollution. Dans l'affirmative, elle permet le maintien des titres de sécurité et de prévention de la pollution en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle entraîne la suspension des titres.
4. Dans ce cadre, la commission de visite périodique peut :
― examiner tous les certificats et documents pertinents, y compris les brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et attestations des membres de l'équipage ;
― faire procéder à des essais concernant le matériel ou l'organisation de la sécurité à bord ;
― quand des éléments substantiels le justifient, ordonner une expertise de tout matériel ou installation particulière.
Commission de visite périodique.
En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite périodique est réalisée selon les modalités suivantes :
A. - Généralités :
1. Le président convoque les membres de la commission.
2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.
C. - Dispositions particulières :
1. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les douze mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.2. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.
3. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.
4. Pour les navires de charge et de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences, selon les modalités suivantes :
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de deux ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale des fréquences date de moins de quatre ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 1re catégorie ou en 2e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale de fréquence date de moins d'un an.
5. Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret 84-810 du 30 août 1984.
Commission de visite périodique.
En application l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, la composition de la commission de visite périodique est réalisée selon les modalités suivantes :
A. - Généralités :
1. Le président convoque les membres de la commission.
2. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués du personnel, délégués de bord ou représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
3. Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
B. - Composition :
Les membres d'une commission de visite périodique sont :
1. Le chef de centre de sécurité des navires, ou son délégué, président.
2. Sur décision du chef de centre de sécurité des navires, un ou deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Le chef de centre de sécurité des navires peut déléguer la présidence de la commission à l'un des inspecteurs précités.
3. Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'Agence nationale des fréquences, sous réserve des dispositions du paragraphe C ;
4. Le médecin des gens de mer ou son représentant ou un infirmier du service de santé des gens de mer, sous réserve des dispositions du paragraphe C.
C. - Dispositions particulières :
1. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du médecin des gens de mer s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les douze mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.
2. Pour un navire d'une longueur L inférieure à 60 mètres, le président de la commission de visite périodique, sur délégation du médecin des gens de mer, peut recevoir compétence en matière d'hygiène mais doit s'assurer, préalablement à la réunion de la commission, que la composition du matériel médical et des produits pharmaceutiques ainsi que la conformité des documents médicaux, ont été vérifiées par une personne compétente.
3. La délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences s'il a préalablement remis par écrit au président un rapport de visite, effectuée dans les trois mois précédents, précisant les observations ou prescriptions qu'il a été amené à émettre dans le cadre de sa spécialité. Ce rapport est joint au procès-verbal de visite.
4. Pour les navires de charge et de pêche, d'une longueur inférieure à 24 mètres, et pour les navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres, la délibération de la commission peut valablement se faire en l'absence du représentant de l'Agence nationale des fréquences, selon les modalités suivantes :
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 3e catégorie et les navires disposant d'un permis de navigation en 4e catégorie et soumis à l'obligation d'emport d'un équipement requérant un numéro MMSI, le rapport de visite du représentant de l'Agence nationale des fréquences date de moins de deux ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 4e et 5e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale des fréquences date de moins de quatre ans ;
- pour les navires disposant d'un permis de navigation en 1re catégorie ou en 2e catégorie, le rapport de visite du représentant de l'agence nationale de fréquence date de moins d'un an.
5. Les navires ne disposant que d'installations radioélectriques portatives ne sont pas à considérer comme disposant d'une installation radioélectrique au sens de l'article 27 du décret 84-810 du 30 août 1984.
Visites spéciales.
1. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande de l'autorité administrative compétente :a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ;
b) Pour établir que, à la suite d'une avarie ou d'un accident, le navire respecte les conditions de sécurité et de prévention de la pollution ;
c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ;
d) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ;
e) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ;
f) Pour la délivrance, le renouvellement ou le visa d'un titre de sécurité ou de prévention de la pollution qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
g) Pour évaluer l'exécution par la société de classification habilitée des tâches qui lui sont déléguées en application du présent décret. Le chef de centre de sécurité des navires effectue cette visite en présence de représentants de la société de classification habilitée ;
h) Pour vérifier si un navire dont la délivrance, le visa et le renouvellement de tout ou partie des certificats sont délégués continue à satisfaire aux exigences qui lui sont applicables ;
i) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire ;
j) Pour délivrer des titres provisoires, au titre de l'article 11 du décret n° 84-810 aux navires visés à l'article 25-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié (cf. article 130.11) ;
k) Pour répondre à toute question spécifique relative à la sécurité et à la prévention de la pollution suite à l'inspection par l'Etat du port ;
2. En application l'article 32 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué à la demande du propriétaire, de l'exploitant ou du constructeur du navire, pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite.
3. Le navire immobilisé dans un port étranger par l'autorité de l'Etat du port, ou faisant l'objet d'une décision de refus d'accès au port étranger, ou ayant fait l'objet d'un constat d'au moins cinq déficiences ou non-conformités pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la prévention de la pollution fait l'objet d'une visite spéciale.
4. Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ont seuls qualité pour conduire les visites spéciales. Sur décision du chef du centre de sécurité des navires, ils peuvent être accompagnés d'un ou plusieurs experts.
5. Si, à l'issue de cette visite, l'inspecteur de la sécurité du navire et de la prévention des risques professionnels estime que le navire n'est pas conforme aux conditions de sécurité ou de prévention de la pollution, il procède à des vérifications plus détaillées. Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué prononce la suspension des titres du navire en application de l'article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
6. La commission de visite spéciale est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ou de prévention de la pollution ont été suspendus.
Visites inopinées.
En application de l' article 28 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, tout navire français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.
1. Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du décret susvisé sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la prévention de la pollution et le respect des conditions de délivrance du certificat de travail maritime.
2. Au cours de cette inspection, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué peut prononcer la suspension des titres du navire en application de l' article 8-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.
3. L'exploitant, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations.
Visites sur réclamation de l'équipage.
En application l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage ou, à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.1. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.
2. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.
3. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.
4. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.
L'inspecteur s'abstient de révéler à toute personne l'identité du gens de mer et qu'il a été procédé à une visite suite à une réclamation de gens de mer, sauf lorsque le réclamant a informé par écrit son employeur ou l'armateur ou le capitaine de la saisine du centre de sécurité des navires sur sa réclamation.
Visites sur réclamation de l'équipage.
En application l'article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, les réclamations de l'équipage relatives soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l'habitabilité, l'hygiène ou les approvisionnements, sont adressées, par écrit, au chef du centre de sécurité des navires ; elles doivent être motivées, signées par un délégué ou par trois membres de l'équipage ou, à défaut, par un représentant d'une organisation syndicale représentative et déposées en temps utile de manière à ne pas retarder indûment le navire.1. Lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué procède, ou fait procéder dans le plus bref délai, à une visite du navire.
2. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires.
3. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit les mesures nécessaires.
4. A l'étranger, l'autorité consulaire est saisie des réclamations par le capitaine du navire. Elle prend, en liaison avec le chef du centre de sécurité dont relève le navire et, au besoin, avec son assistance, les mesures qui, éventuellement, s'imposent pour remédier à la situation.
Organisation des visites.
Les visites des navires français à l'étranger visées aux articles 130.48 à 130.54 sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.
Organisation des visites.
Les visites des navires français à l'étranger visées aux articles 130.48 à 130.54 sont organisées par le chef du centre de sécurité des navires compétent, en concertation avec les autres chefs de centres susceptibles d'être concernés par des visites de navires dans la même région et à la même époque, et en liaison avec l'autorité consulaire.
Inspection de la carène.
1. Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
|
TYPE DE NAVIRE |
INSPECTION DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE |
|
|
Intervalle de temps |
Type d'inspection |
|
|
Navires à passagers effectuant une navigation internationale |
12 mois |
Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois. Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification. |
|
Engins à grande vitesse |
12 mois |
Cale sèche |
|
Engins à portance dynamique |
12 mois |
Cale sèche |
|
Navires de charge effectuant une navigation internationale |
30 mois |
Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois. Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810) |
|
Navires à passagers effectuant une navigation |
12 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
|
Navires de charges effectuant une navigation nationale |
30 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
|
Navires de charge ou unités de stockage (dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) |
Conforme à l'avis |
Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité |
|
Navires de charge exploités en eau douce (1) |
60 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
30 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres |
24 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche et navires de charge L < 12 mètres |
Sans être inférieure à 24 mois, dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent l'échéance du permis de navigation |
Cale sèche |
|
(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considéré. |
||
2. L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international, par rapport à la date d'échéance du permis de navigation.
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A.1104(29).
5. En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins, pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux n'est requis si aucune anomalie n'est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
6. Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Inspection de la carène.
1. Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
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TYPE DE NAVIRE |
INSPECTION DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE |
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|
Intervalle de temps |
Type d'inspection |
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Navires à passagers effectuant une navigation internationale |
12 mois |
Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois. Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification. |
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Engins à grande vitesse |
12 mois |
Cale sèche |
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Engins à portance dynamique |
12 mois |
Cale sèche |
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Navires de charge effectuant une navigation internationale |
30 mois |
Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois. Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810) |
|
Navires à passagers effectuant une navigation |
12 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
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Navires de charges effectuant une navigation nationale |
30 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
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Navires de charge ou unités de stockage (dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) |
Conforme à l'avis |
Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité |
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Navires de charge exploités en eau douce (1) |
60 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
30 mois |
Cale sèche |
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Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres |
24 mois |
Cale sèche |
|
Navires de pêche et navires de charge L < 12 mètres |
Sans être inférieure à 24 mois, dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent l'échéance du permis de navigation |
Cale sèche |
|
(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considéré. |
||
2. L'intervalle (-3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international, par rapport à la date d'échéance du permis de navigation.
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A.1120 (30) .
5. En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins, pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux n'est requis si aucune anomalie n'est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
6. Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.
Inspection de la carène.
1. Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
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TYPE DE NAVIRE |
INSPECTION DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE |
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Intervalle de temps |
Type d'inspection |
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Navires à passagers effectuant une navigation internationale |
12 mois |
Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois. Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification. |
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Engins à grande vitesse |
12 mois |
Cale sèche |
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Engins à portance dynamique |
12 mois |
Cale sèche |
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Navires de charge effectuant une navigation internationale |
30 mois |
Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois. Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810) |
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Navires à passagers effectuant une navigation |
12 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
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Navires de charges effectuant une navigation nationale |
30 mois |
Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
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Navires de charge ou unités de stockage (dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) |
Conforme à l'avis |
Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité |
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Navires de charge exploités en eau douce (1) |
60 mois |
Cale sèche |
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Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
30 mois |
Cale sèche |
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Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres |
24 mois |
Cale sèche |
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Navires de pêche et navires de charge L < 12 mètres |
Sans être inférieure à 24 mois, dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent l'échéance du permis de navigation |
Cale sèche |
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(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considéré. |
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2. L'intervalle (- 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international, par rapport à la date d'échéance du permis de navigation.
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A.1104(29).
5. En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins, pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux n'est requis si aucune anomalie n'est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
6. Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant.